CHAPITRE I
De l’action en rescision pour cause de lésion de plus du quart.
Dans notre ancienne législation, les partages pouvaient être rescindés pour lésion du üers au quart. Mais cette règle n’était applicable qu'aux partages ordinaires et n’a jamais élé étendue aux partages d’ascendants. D’après les coutumes de préciput, en effet, ils n’étaient jamais rescindables pour cause de lésion : les enfants lésés n’ayant que le droit de réclamer le complément de leur légitime lorsqu'ils n’en étaient pas remplis. En sens inverse, les coutumes d'égalité établissaient le droit à rescision pour tout copartagé lésé, quel que fût le taux de la lésion, si minime füt-l. L’inégalité de lotissement constituait, d’après ces coutumes, un avantagge prohibé entre cohéritiers!
Le Code civil n’établit aucune distincüon entre les partages ordinaires et les partages d’ascendants. Les uns et les autres sont susceptibles de rescision dès qu'ils renferment, au préjudice de lun des cohériliers, une lésion supérieure au