Réquier, Des partages d'ascendants, n° 171, p
quart de ce qu'il devait légitimement obtenir. (CF. art. 887 et 1079 du Code civil.)
L'existence de cette action en rescision ne porte aucune atteinte au droit qui appartient au père de famille d’avantager l’un de ses enfants. Il est à présumer que, si le père de famille a fait entre ses enfants le partage anticipé de ses biens, il avait la ferme intention de procéder à ce partage sur les bases de Ia plus stricte égalité. S'il avait voulu avantager l’un de ses enfants, il aurait pu le faire en le gratifiant d’un legs ou d’une donation par préciput, et sa volonté aurait été respectée, dans les limites de la quotité disponible tout au moins. Au leu d’agir ainsi, 1l a procédé au partage de ses biens. C’est qu'évidemment il a voulu donner à chacun de ses enfants la portion qui lui serait revenue si le partage s’élait fait après sa mort selon les règles du droit commun. La conséquence toute naturelle, c’est que le partage opéré par ascendant doit être rescindable pour cause de lésion, c’est-à-dire pour cause d’atteinte à cette égalité, qui est, comme on l’a dit avec raison, l’âme des partages dans les mêmes conditions où le serait un partage ordinaire, à savoir, dès que la lésion subie par l’un des copartagés dépasse le quart de la part à laquelle il avait le droit de s'attendre. Lorsque la lésion dépasse cette proportion, il est à présumer que l'inégalité de lotissement provient d’une erreur, et la rescision du partage est la meilleure réparation possible de cette erreur.
« La base des partages, disait le tribun Siméon
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dans son rapport au Corps législatif, est l’égalité. 7/7 cesse d’être partage s’il n’est pas égal, sinon mathématiquement, au moins dans une certaine proporüion. »
L'opération cessant d’être partage, 1l y a lieu d’en faire prononcer la rescision et de remettre les choses au même point que s’il ne s’était rien fait. C’est à quoi tend l’action établie par Particle 1079 du Code civil, qui n’est en somme, 1l faut le reconnaître, que l’action déjà établie pour toute sorte de partage par l’article 887 du Code civil.
Nous diviserons notre étude de cette action en six seclions, Savoir :
Section 1. — Conditions de recevabilité de l’aclion en rescision pour cause de lésion de plus du quart.
Section IT. — Qui peut intenter l’action en rescision pour cause de lésion de plus du quart et contre qui elle doit être dirigée.
Section IIT. — À partir de quel moment peut être intentée l’action en rescision pour cause de lésion de plus du quart et pendant combien de temps.
Section IV. — Fins de non-recevoir à l’action en rescision pour cause de lésion de plus du
quart.