‹ Des Actions Qui Peuvent Être Intentées Contre Un Partage D'AscendantChapitre 25 sur 57 · GONE · texte numérisé non relu

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formant la matière du partage, et nullement eu égard à la masse totale des biens composant le patrimoine de l’ascendant : € Pour savoir s’il y a lésion, dit Demolombe, ce qu’il faut considérer, ce n’est pas la masse lotale des biens disponibles et indisponibles qui composaient le patrimoine de l’ascendant, mais seulement la masse des biens qui ont fait l’objet du partage, s’il n’y a pas compris les biens qui formaient la quotité disponible et s’il n’en a disposé autrement!. » Bonnet, dans son 7raité des partages d’ascendants, soutient pourtant que le descendant lésé ne peut intenter l’action en rescision qui lui est accordée par lParücle 1079 du Code civil que tout autant que cette lésion est supérieure au quart de sa part héréditaire, non seulement dans les biens partagés, mais encore dans ces biens réunis à ceux qui composent la succession ab intestat?. Barafort admet la même théorie *, qui semble également avoir été admise par les motifs de deux arrêts de la Cour de Cassation en date du 2 août 1848 (S. 18/49, 1, 254) et du 6 février 1860 (S. 1860, 1, 89), lesquels arrêts, pour décider que la prescription de l’action en rescision ne court que du jour du décès de l’ascendant, se fondent sur cette considération que, Jusqu'à ce moment, il n’est pas possible de savoir si, par suite d’acquisitions postérieures, l’état de la succession ne sera pas modifié. D'où il suit que ce n’est qu’à ce moment que l’on

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