‹ Des Actions Qui Peuvent Être Intentées Contre Un Partage D'AscendantChapitre 26 sur 57 · Demolombe, t. XXIIT, p · texte numérisé non relu

Demolombe, t. XXIIT, p

2. Bonnet, Des partages d'ascendants, n°5 532 à 576. 3. Baralfort, Des partages d'ascendants, pp. 5o et 92.

pds

peut se placer pour savoir si les règles essenelles du partage ont été observées, notamment pour savoir si un descendant est ou non lésé de plus du quart.

Cette opinion doit être rejetée, nous semble-t-il. L'article 1079 du Code civil se borne à reproduire la disposition de Particle 887 du Code civil qui règle la matière des partages ordinaires et qui déclare que le partage pourra être attaqué pour cause de lésion de plus du quart. La lésion dont il parle résulte évidemment de l’infériorité de valeur du lot de lun des cohéritiers par rapport à ceux des autres cohéritiers. Or, cette lésion ne s’apprécie que relativement aux biens partagés. Cela est certain, et l’action compèle au cohéritier lésé dès qu'il n’a pas reçu les trois quarts au moins de la part à laquelle il avait droit dans ces biens. Il en est absolument de même dès qu’au lieu de s’agir d’un partage ordinaire il s’agit d’un partage d’ascendant, et peu importe que, postérieurement à l’ouverture de la succession, il reste encore à partager une quantité plus ou moins considérable de biens. L’action du descendant lésé est fondée en principe et ne saurait être écartée par cette seule raison que la lésion dont 1l souffre pourra disparaître par le fait du partage ultérieur des biens dont le partage n’a pas été opéré par l’ascendant. Du reste, l’article 1077 du Code civil prévoit ce’ cas et il dispose que ceux des biens qui n'auront pas été compris au partage anticipé seront partagés conformément à la loi. C’est donc un partage supplémentaire et opéré d’après les règles du

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