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droit commun, c’est-à-dire sur la base de l’égalité, qui opérera la distribution entre les différents ayants-droit des biens demeurés indivis après la mort de lPascendant. Il ne saurait être question ni de fondre dans une même opération le partage opéré par l’ascendant et le partage supplémentaire dont il vient d’être question, n1 de procéder à une liquidation générale de la succession. Ce qui est vrai, c’est que, si l’ascendant a fait plusieurs partages anticipés de ses biens, la lésion se calcule sur l’ensemble des biens qui ont été l’objet de ces divers partages. Ce qui est également vrai, c’est que les descendants contre lesquels sera intentée l’acüon en rescision pourront en arrêter le cours et empêcher un nouveau partage en fournissant au demandeur le supplément de sa portion héréditaire soit en nature, soit en numéraire. Mais ces deux considérations, qui ont pu légitimement amener la Cour de cassation à admettre dans les deux arrêts précités la suspension de la prescription de l’action jusqu’au décès du de cujus, sont absolument insuffisantes à justifier l’opinion admise par Bonnet et Barafort!.
De tout ce qui précède, il résulte que si le descendant a obtenu les trois quarts de sa part héréditaire dans les objets partagés, il ne pourra attaquer le partage pour cause de lésion, lors même
1. Aubry et Rau, t. VIII, p. 37, note 2. — Cf. aussi Demolombe, XXII, 176. — Duranton, IX, 648. — Réquier, 175 et 177. — Genty, p. 305. — Laurent, XV, 107. — Huc, VI, 444. — Baudry et Colin, If, 3691. — Caen, 31 janvier 1848 (S. 48, 2, 425. DNS ro /n) à
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F que, par suite de dispositions à titre gratuit faites par l’ascendant, il n'aurait pas obtenu les trois quarts de sa part dans la masse totale des biens héréditaires et lors même qu’il ne se trouverait pas rempli de sa réserve.
La seule action qui lui compéterait en pareil cas serait l’action en réduction pour atteinte portée à la réserve. Prenons un exemple : un père a deux enfants et sa fortune vaut 24,000 francs. Il a fait donation de son tiers disponible, soit de 8,000 fr., à un étranger. Après quoi, il a opéré le partage des 16,000 francs qui restent entre ses deux enfants, donnant 9,000 francs à Primus et 7,000 francs à Secundus. Secundus, quoique n’ayant pas toute sa réserve, qui est égale à 8,000 francs, ne pourra attaquer le partage pour cause de lésion, car il n’est pas lésé de plus du quart sur la portion des biens qui devaient lui revenir. Mais aura-t-il contre Primus, son frère, une action en réduction pour atteinte portée à la réserve? C’est ce que nous aurons à nous demander dans notre troisième chapitre, lorsque nous nous occuperons de lacuon dont 1l est question au second alinéa de l’article 1079 du Gode civil'. Genty, qui adopte la théorie que nous venons d’exposer, ajoute même que, si un descendant avait reçu par le partage
1. Cf. Aubry et Rau, VIIL, p. 37, texte et note 7. — Demo lombe, XXII, 176. — Colmet de Santerre, IV, 247 bis I. — Cass. req., 20 décembre 1847 (5. 48, 1, 231. — D. 48, 1, 14). Agen, NRA 100 110.201 2,009.0 D, 01,2,-201). ——" Cass.reqr, Sojuin 1852(S. b25 1, 799. — D.-54, 7, 434). Nîmes, 7 avril 1856 (S. 56, 2, 601. —D. 57, 2, 43). — Cass. req., 17 août, 1863 (S. 63, 1,229. — D. 64, 1, 29).
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