DER QNE
plus du quart au delà de sa part héréditaire, ses cohéritiers ne pourraient pas demander la rescision du partage, attendu que la loi ne le dit pas. Ainsi, dans un partage qui a été opéré entre quatre enfants de biens valant ensemble {400 francs, si l’un des enfants a reçu 130 francs au lieu de 100 francs qui lui revenaient, sans que du reste aucun des trois autres soit lésé de plus du quart, ce qui se produit dès que chacun reçoit au moins 75 francs, hypothèse très réalisable (ex : 130, 90, 90, 9o), aucun d’eux ne peut se plaindre".
En sens inverse, le descendant qui n’a pas reçu les trois quarts de sa part héréditaire dans les objets partagés serait admis à attaquer le partage pour cause de lésion, lors même que, par suite d’une disposition préciputaire, il aurait obtenu au delà des trois quarts de cette part dans la masse totale des biens de l’ascendant.
Cest ainsi que l’enfant donataire par préciput du quart disponible peut attaquer, pour cause de lésion, le partage par lequel 1l se prétend lésé de plus du quart sur sa part dans les trois quarts composant la réserve et formant l’objet du partage?. Réquier, tout en ne contestant pas la vérité de cette proposition, suppose qu'après avoir donné la quotité disponible à l’un de ses enfants, soit