Genty, Des partages d'ascendants, p
2. Aubry et Rau, VIIL, p. 37, texte et note 8. — Demolombe, XXII, 197. — Huc, VI, 444. — Baudry et Colin, Il, 3694. — Genty, p. 306. — Dalloz, ÆRéperloire, vo Dispositions entre vifs, h6o1. — Caen, 21 mars 1838 (S. 38, 2, 419). — Nîmes, 8 novembre 1864 (S. 65, 2, 74). — Bordeaux, 27 décembre 1869 (S:r7o. 2,74. Dre m0)
par un acte antérieur au partage, soit par l’acte de partage lui-même, l’ascendant déclare que le lot attribué à l’enfant donataire, en tant que copartagé, lui sera compté tant pour son préciput que pour sa part dans la réserve. En pareille hypothèse, cet auteur ne reconnaît pas au donataire le droit de demander la rescision du partage pour cause de lésion, lors même qu’il n’obtiendrait pas les trois quarts de sa part dans la réserve, si d’ailleurs la donation dont il a été graüfié et son lot de partage ne sont pas inférieurs, par leur total, aux trois quarts de la part à laquelle le donataire aurait eu droit ab intestat dans la succession de l’ascendant. La Cour de Caen, par un arrêt du 31 mars 1838 (S. 1838, 2, {19), s'était prononcée en sens contraire, « Nous ne pouvons admettre, dit Réquier, cette opinion (il s’agit de l’opinion de la Cour de Caen). Sans doute, lorsque l’ascendant a fait à l'un de ses enfants, par préciput, une donation ou un legs particulier, ou lorsque, après lui avoir donné une quote-part de ses biens, il lui en à fait séparément la délivrance, les objets attribués au donataire, à titre de préciput, ne doivent pas être réunis aux autres biens qui lui sont échus dans le partage pour le calcul de la lésion qu’il prétend avoir éprouvée, parce que ces objets n’ont pas élé compris dans la masse partagée. Mais si l’ascendant qui a donné une quote-part de ses biens à l’un de ses enfants, soit par un acte antérieur, soit par l’acte même de partage, lui attribue un seul lot, tant pour son préciput que pour sa réserve, dans ce cas, le préciputaire ne pourra
ose
obtenir la rescision du partage qu’autant qu'il sera lésé de plus du quart sur le lot qui lui a été attribué! »
La théorie de Réquier est évidemment incompatible avec le principe de l’irrévocabilité des donations, et nous semble, dès lors, devoir être rejetée. Après avoir donné irrévocablement la quotité disponible tout entière, lPascendant ne peut, füt-ce par le moyen d’un lotissement de partage, en reprendre quoi que ce soit. Le préciputaire a le droit de la prélever en totalité, Jure donationis, sur le lot qui lui a été attribué et de demander que, pour apprécier la lésion dont 1l se plaint, on n’ait égard qu’à la comparaison de la valeur de sa part dans la réserve avec celle de l’ensemble des biens composant cette réserve?.
Il en est ainsi, sauf interprétation contraire de la volonté de lascendant, non seulement lorsque la disposition préciputaire est antérieure au partage, mais encore dans le cas où elle a été faite dans l’acte de partage lui-même ou dans un acte postérieur. S'il n’y a cependant aucun doute lorsque la libéralité préciputaire est antérieure au partage, le principe de lirrévocabilité des donaüons s’opposant péremptoirement à la solution contraire, il n’en est pas absolument de même
1. Réquier, 179. — Cf. aussi Bonnet, Il, 578 et suiv.: — Bertauld, Questions pratiques, I, 286 et 287.