Aubry et Rau, VII, p. 37, note
3. Aubry et Rau, VIIL, p. 38, note 9. — Demolombe, XXII, 177 bis. — Baudry et Colin, Il, 3695. — Contrà Dalloz, Réperloire, N° Dispositions entre vifs et testaments, A6oo et 46o7.
lôrsque cette libéralité est concomitante ou postérieure au partage, et la question est plus délicate. Supposons tout d’abord que la libéralité préciputaire a été faite dans l’acte même de partage. « Cet acte, dit Demolombe, doit être alors considéré comme indivisible, et le fait même de ces apportionnements corrélatifs doit l’emporter sur la clause de préciput, qui n’est elle-même, dans ce cas, qu’une des clauses du partage. » Il devait donc en résulter que l’action en rescision n’est ouverte au donataire de la quotité disponible que tout autant qu’en additionnant son lot de partage et la quotité disponible dont il a été gratifié il n’obtiendrait pas les trois quarts de sa part héréditaire dans l’ensemble des biens du de cujus. Une pareille doctrine serait pourtant la négation du principe d’après lequel Ia lésion doit s’estimer uniquement d’après Ja valeur des biens qui ont été compris au partage, déduction faite de la quotité disponible, lorsqu'elle n’y a pas été comprise. Que si nous supposons une libéralité préciputaire postérieure au partage, ne pourrait-on la considérer que comme une réparation de la lésion résultant pour le gratifié du partage antérieur, d’où il suivrait que l’action en rescision ne lui serait ouverte que sous la condition de ne pas obtenir les trois quarts de sa part héréditaire dans le total cumulé de son lot de partage et de la quotité disponible? II est certain que la libéralité dont s’agit peut être faite par l’ascendant en vue de réparer la lésion