‹ Des Actions Qui Peuvent Être Intentées Contre Un Partage D'AscendantChapitre 31 sur 57 · Demolombe, loc. cit · texte numérisé non relu

Demolombe, loc. cit

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résultant du partage, mais il ne faut l’admettre que lorsque lintention du disposant, à cet égard, est formellement et nettement manifestée. En l’absence de cette manifestation, il faut s’en tenir uniquement au principe d’après lequel la lésion autorisant la rescision du partage ne doit s’apprécier qu'eu égard aux biens compris dans le partage. Un arrêt de la Cour de Montpellier, rendu le 5 juillet 1853 (D. 1854, 2, 63), refuse l’action en rescision à l’enfant donataire par préciput de la quotité disponible, quoiqu'il ait été antérieurement lésé de plus du quart par le partage; mais il n’a pu arriver à celte conclusion qu’en confondant d’une manière manifeste l’action en rescision pour cause de lésion avec l’action en réduction pour atteinte portée à la réserve. Cette action, il ne l’a évidemment pas, puisque, par hypothèse, :l est donataire par préciput de la quotité disponible, laquelle est toujours égale, si ce n’est supérieure, à la part de réserve de cet enfant. Mais l’action en rescision pour cause de lésion lui demeure ouverte si, dans la masse des biens partagés, 1l n’a pas reçu les trois quarts de sa part héréditaire.

« Si Pascendant avait partagé ses biens par plusieurs actes successifs, l’action en rescision ne pourrait être formée contre l’un de ces actes séparément et ne devrait être admise contre ces actes réunis qu'aulant que le demandeur aurait éprouvé une lésion de plus du quart sur l’ensemble des biens qui y ont été compris. » Cest ainsi que s’expriment Aubry et Rau (VII, p. 38), et c’est ce qui est également admis d’une manière générale en

doctrine'. La jurisprudence de la Cour de cassaton est aussi dans ce sens. On peut citer notamment un arrêt de la Chambre des requêtes, en date du 27 avril 1841 (S. 41, 1, 388). Voici l’espèce dans laquelle il est intervenu. Plusieurs partages partiels avaient été faits entre les cohéritiers, et la dame Bourgeois, qui y avait été partie, n’en attaquait qu’un seul, du 28 mai 1826. Remarque imporlante : la dame Bourgeois, dans son action, n’articulait q’une lésion restreinte à cette distribution partielle, « se refusant », disait l’arrêt attaqué de la Cour de Rouen (4 décembre 1838, S. 39, 2, 191, 192), € de prendre pour éléments d’appréciation tous les immeubles de l’indivis général et originaire, ainsi que ce qui lui était advenu à différents temps par des partages fractionnels, et ne concluant pas, même secondairement, à la vérification d’une lésion assise sur ces bases. » Il y avait là une prétention exclusive et injusüfiable. La dame Bourgeois s’opposait à ce qu’on lui fit compte des attributions d’où pouvait résulter une compensation à son profit. Elle entendait isoler le partage de 1826 et exciper du préjudice qu’elle y éprouvait, sans le balancer avec les avantages qu’avaient pu faire naître en sa faveur les autres partages. Posée en ces termes, la question se résolvait d’elle-même, et le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour de Rouen, qui avait débouté la dame Bourgeois de ses prétentions, fut rejeté par

1. Demolombe, XXIIL, 179. — Laurent, XV, 108. — Baudry et Colin, I, 3696. — Troplong, IV, 2338. — Réquier, 176. — Bonnet, IF, 571.

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