‹ Des Actions Qui Peuvent Être Intentées Contre Un Partage D'AscendantChapitre 32 sur 57 · TOR · texte numérisé non relu

TOR

la Chambre des requêtes. Le rejet est fondé sur ce que l'offre de prouver la lésion n’était fait que « restrictivement et abstraction faite des autres partages fractionnaires ». Si la dame Bourgeois eût consenti à combiner le partage de 1826 avec les autres partages fractionnaires, se bornant à soutenir que, dans ces autres partages, elle n’avait reçu que son dû, sans aucun avantage qui pût faire compensation à la lésion primitivement subie, la solution eût été lout opposée.

Nous retrouvons la même solution dans un arrêt de la chambre civile de la Cour de cassation, en date du 18 décembre 1854 (S. 55, 1, 572; — Dall., 55, 1, 55), qui casse un arrêt de la Cour d'Orléans en date du 15 janvier 1853, lequel avait jugé que la lésion devait s’apprécier eu égard à la valeur des biens compris dans le partage attaqué, sans obligation de tenir compte des autres partages partiels.

«Altendu, trouve-t-on dans les motfs de l’arrêt de la Chambre civile, que s’il est vrai qu'aux termes de l’article 1079 le partage fait par un ascendant peut être attaqué pour lésion de plus du quart... 1l est également certain que, lorsqu'il existe plusieurs actes successifs de partage, c’est sur le résultat total de ces divers actes comparés que doivent être calculés les avatages faits à l’un des enfants pour savoir s’il y a eu lésion de plus du quart. »

Réquier qui rapporte cet arrêt et celui dont il prononce la cassation, dit à ce propos : « Cet arrêt est conforme à l’esprit de la loi, toujours favo-

Der rIOUNS

rable au maintien des partages. L'action ouverte par le premier alinéa de l’article 1079 a été accordée dans le seul but de rétablir l'égalité entre les enfants. Cette action est donc sans objet lorsque légalité a été rétablie par l’ascendant lui-même. La rescision partielle de ses dispositions, loin de remplir l’intenuon de la loi, aurait eu au contraire pour effet de rompre l’équilibre qui résulte de leur ensemble, »

Lorsque l’action en rescision est dirigée contre un partage testlamentaire, les objets qui s’y trouvent compris doivent, pour l’appréciation de la lésion, être estimés d’après leur état et leur valeur au moment du décès de l’ascendant?.

S'agit-il, au contraire, d’un partage par acte entre vifs, 1l faut disuinguer selon qu’il s’agit de l'estimation de l’état ou de l’estimation de la valeur des biens. L’état des biens doit être apprécié au moment du partage. On doit, en d’autres termes, faire abstraction et des détérioriations et des améliorations provenant du fait des donataires copartagés ou des tiers possesseurs”.

Quant à l’estimation de la valeur, elle doit se faire en se reportant à l’époque du décès de l’ascendant, proposition qui se Jusuifie aisément par cette considération que le partage entre vifs ne revêtlant le caractère de partage qu’à dater de l’ouverture de la succession de l’ascendant, puisque le partage suppose, dans le cas qui nous occupe,

Page 1