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une indivision héréditaire, et que cette indivision ne peut exister que du jour de l’ouverture de cette succession, ce n’est aussi qu’à dater de cette époque que l’on peut réellement savoir si l’exécution du partage ne permet pas à l’un des copartagés de recevoir les trois quarts au moins de sa part héréditaire‘. Du reste, aucune distinction ne doit être faite entre les meubles et les immeubles, et 1] n’y a pas lieu d'appliquer ici les dispositions des arüeles 859 et 868 du Code civil, qui établissent celte distinction à propos du rapport
Il est des auteurs qui, tout en reconnaissant que, pour les partages testamentaires, la vérificaüon de la lésion doit se faire d’après une estima-
1. Aubry et Rau, VIIF, pp. 38 et 39, texte et note 12. — Demolombe, XXII, 182, 183, 217 et suiv. — Bonnet, II, 633 et suiv. — Barafort, pp-45 etsuiv. — Bertauld, Questions pratiques, I, 121. — Cass., 15 février 1851 (S. 51, 1, 340: — D. 51, 1, 294). — Agen, 30 décembre 1856 (S. 57, 2, 68. — D. 59, 5, 278). — 21 juin 1858 (S. 58, 2, 461. — D. 58, 2, 197). — Cass., 4 juin 1862 (S. 62, 7, 785. — D. 62, 1, 4oï). — Agen, 30 juillet 1862 (S. 62, 2, 512. — D. 66, 2, 121). — Bordeaux, 9 juin 1863 (S. 63, 2, 219. — D. 63, 2, 107). — Rouen, 14 mars 1864 (5. 64, 2, 293). — Cass., 28 juin et 28 août 1864 (S. 64, 1, 433. — D. 64, 1, 280 et 345). — Bordeaux, 3 mai 1865 (S. 65, 2, 335). — Cass., 18 juin 1867 (S. 67, 1, 274). — 24 juin 1868 (S. 68, 1, 330. — D. 68, 1, 289). — Limoges, 3 décembre 1868 (S. 68, 2, 347. — D. 69, 2, 176). — Cass.,.25 août 1869 (S. 69, 1,454. — D. 69. 1, 464). — Bordeaux, 28 avril 1875 (S. 79, 2, 217). — Cass., 15 mai 1876 (S. 96, x, h20). — D. 76, 1, 322). — Bourges, 22 décembre 1879.(S. 80, 2, 200. — D. 86, 2, 118). — Cass.r 2 juillet 1895 (S: 95; x; 317. — D. 95, 1, 511). — Cf. aussi Dalloz, Rép., vw Dispositions entre vifs el lestaments, 4609 et AGro. -
2. Aubry et Rau, VIIT, p. 39, texte et note.13. — Bonnet, II, 649. — Cass., 16 déc. 1878 (S. 79, 1, 3792. — D. 79, 1, 223). — Contrà Demolombe, XXIIT, 222. — Genty, p. 326.
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lion de la valeur des objets partagés au moment du décès de l’ascendant, par celte raison que le partage testamentaire est un acte de dernière volonté qui ne peut avoir d’existence juridique qu’au décès du testateur, estiment cependant qu’il ne saurail en être de même pour les partages entre vifs. Ils prétendent que ces partages, par lésquels l’'ascendant distribue ses biens de son vivant entre ses descendants, comprennent sans doute, dès leur origine, un double élément, à savoir une donation et un partage, mais que le caractère de donation y prédomine, et que c’est au moment de la donation qu’il faut se placer pour apprécier la valeur des objets partagés et déterminer si le demandeur en rescision a été réellement lésé de plus du quart!.
Une pareille opinion ne se soutient guère. La complexité de l’acte s’y oppose. Le caractère de
1. Laurent, XV, 119 et suiv. — Huc, VI, 445. — Baudry et Colin, Il, 3709 bis. — Larombière, Théorie des obligations, IV, art. 1304, n° 42. — Réquier, 184 et suiv. — Revue pratique, XXVE, p. 193. — Dubernet de Boscq, Revue critique, XV, pp. 21 et 481; XVIII, pp. 33 et 336. — Bressolles, Recueil de l’Académie de législation de Toulouse, XIE, p. 165. — Nîmes, 24 décembre 1849 (S. 50, 2, 308. — D. 50, 2, 132). — Orléans, 27 décembre 1856 (S. 58, 2, 253. — D. 58, 2, 77). — La Guadeloupe, 3 mars 1858 (S. 59, 2, 430. — D. 59, 2, 30). — Rennes, 18 août 1860 (S. 61, 2, 3799. — D. Gr, 2, 117). — 11 juillet 1861 (S. 61, 2, 375. — D. Gr, 2, 234). — Poitiers, 5 mars 1862 (S. 6», 1, 780 (note). — D. 62, 2, 119). — Agen, 16 mai 1866 (S. 66, 2, 257. — D. 66, 2, 123). — 12 décembre 1866 (S. 68, 2, 37). — Angers, 13 mars 1867 (S. 68, 2, 273). — Agen, 8 juillet 1868 (S. 68, 2, 250. — D. 69, 2, 241). — 31 décembre 1868 (S. 69, 2, 17. — D. 69, 2, 9). — Plusieurs de ces arrêts, qui sont tous de Cour d’appel, ont été cassés,
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donation n’y prédomine pas autant qu’on veut le dire sur le caractère de partage. Sans doute, larticle 890 du Code civil dit que, pour apprécier s’il y a lésion, on doit estimer les objets partagés suivant leur valeur à l’époque du partage, mais ce texte suppose un partage ordinaire, et 1l n’est pas du tout établi qu’on doive l'appliquer au partage d’ascendant. Du reste, on pourrait même tirer argument de l’article 890 du Code civil en faveur de l’opinion que nous soutenons. En effet, si le législateur a jugé à propos de dire que, dans le partage ordinaire, on estimerait les biens suivant leur valeur à l’époque du décès, c’est qu’en l’absence d’un texte, la logique, le droit commun auraient voulu une estimation d’après la valeur au moment du décès.
La lésion de moins d’un quart, dont se trouverait entaché le partage, ne saurait le rendre en principe rescindable; mais en est-il ainsi lors même que la lésion s’est produite au détriment de celui des descendants à qui, par contrat de mariage, l’auteur du partage à fait, avant ce partage, une promesse d'égalité? La question est controversée. Prenons un exemple : Pierre institue sa fille donataire du quart disponible des biens qu'il laissera à son décès, avec promesse d’égalité. Plus tard, Pierre fait le partage anticipé de ses biens entre tous ses enfants, qui sont au nombre de trois, nous le supposons. Dans ce partage, la fille instituée ne reçoit que les quatre cinquiémes de sa part dans la réserve. Les quatre cinquièmes se trouvant former une fraction supé-
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rieure aux trois quarts, l’action en rescision pour cause de lésion ne sera pas ouverte à la fille lésée. Toutefois, comme la promesse d'égalité qui lui a été faite se trouve violée, elle sera autorisée à demander, sinon la rescision du partage, du moins la réparation de la lésion dont elle a été victime!,
Zachariæ est en sens contraire et il accorde au descendant bénéficiant de la promesse d’égalité l’action en rescision du partage pour cause de lésion, quelle que soit l'importance de la lésion subie. C’est évidemment dépasser la mesure des effets que, d’après l’intention commune des parües, peut et doit produire la promesse d’égalité?. D’après Réquier, l’ascendant qui a fait une promesse d'égalité à l’un de ses enfants s’est bien interdit le droit de concéder un avantage préciputaire quelconque à ses autres descendants ou à l’un d’entre eux; mais, en ce qui concerne l'égalité de lotissements, cette promesse ne saurait avoir plus de portée que la loi, qui n’autorise l’action en rescision que pour lésion de plus du quart*. Nous reconnaissons sans peine qu'il ne peut être question de faire rescinder un partage pour une lésion inférieure au quart. Ce que nous soutenons, en revanche, c’est qu’une promesse d’égalité, qui est
1. Cf. Aubry et Rau, VIT, p. 45, texte et note 34. — Demolombe, XXII, 76 et 78 bis. — Duranton, IX, 655. — Troplong, IV, 2381. — Cass. req., 24 juillet 1828 (S. 28, 1, 282). — Limoges, 29 février 1832 (S. 32, 2, 282). — Cass. req., 26 mars 18/2 (S. 47, 1, 120). — Dijon, 13 juillet 1870 (D. 72, 1, 54).