‹ Des Actions Qui Peuvent Être Intentées Contre Un Partage D'AscendantChapitre 34 sur 57 · Réquier · texte numérisé non relu

Réquier

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absolument licite puisqu’elle n’est contraire n1 aux lois, ni à l’ordre public, ni aux bonnes mœurs, doit être respectée. Réquier cite à lPappur de sa théorie un arrêt de la Chambre des Requêtes de la Cour de Cassation, en date du 15 mars 1827 (Dalloz, Rép., v° Dispositions entre vifs et testamentaires, n° 4457); mais cet arrêt n’est pas aussi décisif qu’on le pourrait croire au premier abord, car, après avoir reconnu lPexistence d’une plus-value au profit de l’un des copartagés, cet arrêt constate, d'autre part, que l’avantage qui en résulte se trouve balancé par différentes charges de rentes viagères imposées aux bénéficiaires de l'avantage. En somme et tout compte fait, dans l’hypothèse à propos de laquelle l'arrêt cité par Réquier est intervenu, la promesse d'égalité ne se trouvait pas violée.

SECTION I

Qui peut intenter l’action en rescision pour cause de lésion de plus du quart et contre qui elle peut être intentée. :

L'action en rescision ne compète qu’au descendant lésé de plus du quart; les autres descendants, fussent-ils lésés eux-mêmes, pourvu que ce soit de moins d’un quart, ne peuvent attaquer le partage lorsque celui qui a éprouvé une lésion supérieure au quart ne se plaint pas. Il est, en effet, de principe que lorsqu'une aclion en rescision a été établie par la loi dans un intérêt purement privé, ce qui est bien ici le cas, les personnes dans l’in-

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> térêt de qui cetle action a été établie sont seules recevables à pouvoir l’intenter !.

Si, toutefois, celui ou ceux des descendants qui ont été lésés de plus du quart demandent et obüennent la rescision du partage, et si les défendeurs à l’action en rescision n’usent pas de la faculté qui leur est accordée par l’article 891 du Code civil, lindivision est rétablie entre les descendants, et ce rétablissement de l’indivision doit profiter à tous, même aux descendants qui ne l’ont pas demandée. En conséquence, les descendants qui ont été lésés de moins d’un quart par le partage d’ascendant auront le droit de réparer la lésion dont ils ont été vicümes, et de réclamer dans le nouveau partage une part égale à celle de leurs cohéritiers ?.

Les descendants lésés de plus du quart n’ont l’action en rescision qu’à la condition formelle de se porter héritiers, soit purs et simples, soit bénéficiaires, de leur ascendant; ceux qui renonceraient à sa succession ou en seraient exclus pour cause d’indignité ne seraient pas admis à demander la rescision du partage. La raison en est simple. Pour être admis à demander cette rescision, 1l faut avoir subi une lésion de plus du quart, c’est-àdire n’avoir pas reçu, par le fait du partage, les trois quarts de sa part héréditaire dans les objets partagés. Or, il ne peut s’agir de part héréditaire

1. Duranton, t. IX, 648. — Zachariæ, $ 734, texte et note 2. — Cass., 30 juin 1852 (S. 52, 1, 7935. — Dalloz, 54, 1, 434.)

2. Duranton, IX, 653. — Demolombe, XXII, 175. — Aubry et Rau, VIII, p. 35, note 4. — Réquier, 172. — Bonnet, II, 566.

que pour un héritier, et le descendant qui renonce à la succession de son ascendant ou en est exclu pour cause d’indignilé n’est pas un héritier !. Cependant, 1l peut s’élever une objection en ce qui concerne les partages entre vifs. Ces actes, en effet, donnent immédiatement et irrévocablement y figurent la qualité de copartagés, et cette qualité de copartagés est indépendante de la qualité d’héritiers, au point qu’elle persiste pour chacun des descendants, malgré sa renoncialion à la succession ou son exclusion pour

aux descendants qui

cause d’indignité. Faut-il en conclure qu’elle est suffisante pour autoriser le descendant, renonçant ou indigne, à exercer l’action en rescision? C’est ce que soutient Bonnet?, qui admet également et à ütre de réciproque que l’action en rescision pour cause de lésion de plus du quart peut être intentée contre les descendants renonçants ou indignes. Le point de départ de l’argumentation de Bonnet est exact, mais la conclusion qu'il en tire nous paraît erronée. Il est certain que les droits et obligations créés entre les descendants par les partages entre vifs sont indépendants de la qualité d’hériüers, et il en résulte cette conséquence très importante que les actions tendant à l’exercice de ces droits ou à l'exécution de ces obligations peuvent être formées par chacun des descendants ou contre lui, malgré sa renonciation à la succession de l’ascendant ou son exclusion de cette succession pour

. Aubry et Rau, VIII, p. 35, texte et note 5. — Demolombe, XXII, 178. Rues 181. — Genty, p. 305.

Bonnet, Il, 522 et suiv.

cause d’indignité. « Cette faculté, » comme le disent Aubry et Rau, «les descendants la puisent dans le caractère de l’abandonnement de biens fait par l’ascendant avec une pensée d’égalité ou de proportionnalité et la tiennent aussi de sa volonté même’. » Sur ce point-là, aucune difficulté ne saurait s'élever, mais il en est autrement en ce qui concerne lPaclion en rescision du partage. Pour pouvoir, en effet, intenter cette action, il faut que le demandeur ait un droit personnel et propre à légalité, un droit qui puisse se fonder sur la loi une fois le partage rescindé. Or, ce droit à légalité, les descendants ne peuvent le puiser que dans leur qualité d’héritiers, et il n’est pas admissible qu’ils puissent, en l’absence de cette qualité, attaquer le partage el renverser ainsi l’œuvre de l’ascendant. Remarquons, en outre, que, pour avoir une ac- Uon, il faut avoir un intérêt à l’intenter. Or, où serait, nous le demandons, l'intérêt du descendant, renonçant ou indigne, qui intenterait l’action en rescision, puisque, la rescision une fois prononcée et lindivision rétablie, 1l n’aurait pas le droit de demander le partage? Il est bien certain, en effet, que, pour demander le partage d’une succession, il faut être ayant-droit à cetle succession, et on ne saurait considérer comme ayantsdroit à une succession ni les renonçants, ni les indignes.

L'enfant à qui le père a fait par préciput la donation de certains objets a le droit, comme nous

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