SOS
l'avons déjà vu, de demander la rescision du partage s’il a reçu moins des trois quarts de sa part héréditaire dans la masse des biens partagés. On ne pourrait lui opposer cette fin de non-recevoir : que la donation préciputaire qui lui a été faite compense le déficit de son lot de partage".
Mais que devra-t-on décider, lorsque lascendant aura compris parmi les copartagés son conjoint ou un étranger, à qui il a fait donation de la quotité disponible? Ce donataire a-t-il le droit de réclamer un supplément dès que son lot est inférieur à la quotité dont il a été gratifié? ou faut-il, au contraire, que le déficit de son lot dépasse le quart de celle quotité? On ne peut répondre à cette question sans déterminer tout d’abord le caractère de lattribution qui a été faite par l’ascendant au donataire. Lorsque l’ascendant a fait une donation de ses biens à venir, soit à son conjoint, soit à un étranger, 1l n’a certainement pas eu l’intention d’abdiquer le droit que la loi lui donne de faire entre ses descendants le partage anticipé de ses biens. Si l’ascendant fait ce partage, il ne peut pas opérer la distribution de ses biens sans indiquer en même temps ce qu'il a donné au conjoint ou à l'étranger, lequel doit figurer aussi à la répar- Ulion. Si le donataire, en effet, n’y figurait pas, et s’il n’était pas investi de la part qui lui revenait, il pourrait demander lannulation du partage, comme attentatoire à la libéralité parüellement
1. Sur ce point nous renvoyons aux explications que nous avons déjà fournies. (Voir suprà, pp. 66 et suiv.)
irrévocable qui lui a été faite, et détruire ainsi l’œuvre de l’ascendant!.
€ L'attribution faite au donataire est donc, ainsi que le dit Réquier, une conséquence forcée du droit qui appartient à l’ascendant de faire le partage de son patrimoine entre ses enfants et descendants. Le donataire est partie nécessaire à ce partage : l’acte ne peut pas avoir à son égard un caractère autre que celui qu'il a par rapport aux enfants. Ceux-ci sont héritiers naturels : le dona= taire est héritier contractuel. Tous ont une part indivise à prétendre dans la même succession. Il est impossible de déterminer celles des premiers sans déterminer celle de l’autre. L'acte est indivisible et il doit produire le même effet pour tous?. » La conséquence naturelle des considérations qui précèdent, c’est que le conjoint ou l'étranger donalaire ne peut réclamer contre le partage et en demander la rescision que dans les mêmes conditions où les descendants copartagés auraient euxmêmes le droit de le faire, c’est-à-dire seulement lorsque le déficit de son lot est supérieur au quart de ce qui devait lui revenir.
Si le demandeur en rescision est incapable, laction ne peut être intentée que moyennant lobservalion des règles légales prescrites en pareil cas.
1. Il n’en serait pas de même d’un légataire. Le fait que le partage opéré par l’ascendant testateur n’aurait pas compris ce légataire parmi les copartagés pourrait être considéré comme une révocation de son legs. La révocation étant toujours possible en ce qui concerne les legs, le légataire n'aurait pas le droit de se plaindre.