Réquier
LE QRE
La femme mariée devra se munir de l'autorisation de son mari ou de celle de la justice, à moins pourtant qu’elle ne soit séparée de corps. Le mineur émancipé devra être assisté de son curateur et le prodigue ou faible d'esprit de son conseil judiciaire. Le tuteur du mineur émancipé ou de l’'interdit devra obtenir l’autorisation du conseil de famille, mais il ne sera pas nécessaire que cette autorisation soit homologuée par le Tribunal civil.
Si le descendant lésé de plus du quart est mort avant d’avoir intenté l’action en rescision, ses héritiers el autres ayants-droit peuvent évidemment l’intenter à sa place. Les créanciers du descendant lésé peuvent aussi, en se fondant sur l’arüicle 1166 du Code civii, intenter au nom du descendant l’action en reséision du partage. Cette action, en effet, n’est pas de celles que l’on doit considérer comme exclusivement attachées à la personne.
L'action en rescision pour cause de lésion de plus du quart ayant pour but l’anéantissement du partage et le rétablissement de lindivision, elle doit s’intenter contre toutes les personnes qui ont élé comprises au partage ou celles qui les représentent. S'il s’agit d’un partage où a été compris le conjoint de l’ascendant ou un étranger donataire de toute ou parte de la quouté disponible, ce donataire doit évidemment figurer parmi les défendeurs à l’action. On ne pourrait donc se contenter d'exercer l’action contre ceux des descendants ou autres copartagés qui ont profité de la lésion subie par le demandeur.
Peur
” Si les défendeurs sont incapables, le droit commun s'applique entièrement. La femme mariée ne pourra défendre à l’action qu'avec l'autorisation de son mari ou celle de la justice. La personne pourvue d’un conseil judiciaire ne pourra y défendre sans l’assistance de son conseil. Quant au tuteur du mineur non émancipé ou de l’interdit, il pourra y défendre sans laulorisation du conseil de famille, car il peut défendre à une action en partage sans cette autorisation, et on peut considérer l’ac- Lion en rescision du partage d’ascendant comme le simple préliminaire obligatoire de l’action en nouveau partage qui sera intentée une fois la rescision prononcée. En revanche, le mineur émancipé ne pourra défendre à l’action sans l’assistance de son curateur, dans le cas tout au moins où la succession de l’ascendant comprend des immeu-
bles.
SECTION III
A partir de quel moment peut être intentée l’action en rescision pour cause de lésion de plus du quart, et pendant combien de temps elle peut être intentée.
Qu'il s'agisse d’un partage entre vifs ou d’un partage lestamentaire, l’action en rescision pour cause de lésion de plus du quart, qui ne peut, comme nous l’avons dit à la section précédente, être exercée par les descendants entre lesquels le partage a eu lieu qu’en leur qualité d’héritiers, ne peut s'ouvrir qu’au Jour où cette qualité d’héritiers peut se révéler d’une manière certaine, c’est-à-dire au jour du décès de l’ascendant,
SRE
Cela n’est pas unanimement admis en doctrine pour ce qui concerne les partages entre vifs, et un certain nombre d’auteurs prétendent que, pour ces partages, l’action en rescision pour cause de lésion de plus du quart est ouverte du jour même du partage. Le descendant lésé pourrait, d’après ces auteurs, intenter, du vivant même de l’ascendant, l’action qui lui compète. Taulier nous affirme que nul principe ne l’en empêche et qu’il n’y a pas de texte pour autoriser les tribunaux à déclarer son action irrecevable!. C’est également l’avis de Duranton qui dit à cet égard : « Le par- (age fait par acte entre vifs peut être attaqué du vivant même de l’ascendant, quand il s’agit de lésion de plus du quart, attendu que les copartagés ont été saisis de la propriété des biens partagés, puisque ces partages faits en cette forme renferment aujourdhui? de véritables donations entre vifs. L’ascendant a voulu ou est présumé avoir voulu attribuer à tous des droits égaux dans les biens partagés. Or, ces droits cesseraient d’être égaux si l’un des enfants était obligé de se contenter pendant la vie de son père de la jouissance d’une porüon de beaucoup plus inférieure en valeur à celle des autres *.
1. Taulier, Théorie raisonnée du Code civil, IV, pp. 212 et 213.
2. Duranton dit € aujourd'hui », par opposition à ce qui était admis dans notre ancien droit pour les démissions de biens.
3. Duranton, IX, 646 et 647.—Cf. aussi Huc, VI, 434.— Baudry et Colin, Il, 3710 et suiv. — Laurent, XV, 110 et suiv. — Vazeille, art. 1080, n° 2. Prescription 563. — Colmet de Santerre, IV, 247 bis, XII. — Larombiére, art, 1304, n° 4r.— Dubernet
ER de
” Nous ne saurions admettre une pareille théorie et nous estimons, au contraire, que le décès de ascendant donateur est le seul point de départ de Paction en rescision pour cause de lésion de plus du quart, lorsque le partage a été fait entre vifs. Il est certain, et cela ne peut faire aucun doute, que les descendants compris au partage ne peuvent attaquer le partage du vivant même de Pascendant qui la fait. Comment pourrait-il en être autrement, alors qu’aux termes de l’article 1078 du Code civil l’enfant omis dans ce partage et qui, à raison de cette omission, a le droit de le considérer comme inexistant et d’en provoquer un nouveau ne peut intenter son aclion en nouveau partage qu’au décès de l’ascendant? D'ailleurs, pour intenter l’action en rescision du partage opéré, comme pour intenter l’action en nouveau partage, il faut être héritier, et l’on ne peut être héritier avant le décès de l’ascendant. « Il est impossible, dit à cet égard Genty, que les descendants aient du vivant de l’ascendant le pouvoir de “critiquer son partage en invoquant leur droit à une réserve. Ce partage constituant de sa part une
de Boscq, Revue critique, XV, pp. 291 et 281, XVIII, pp. 33 et 336. — Derôdme, Revue critique, XXVNIIT, p. 124. — Paultre, Revue du notariat, 1863, n° 648. — Limoges, 24 décembre 1835 (S. 36, 2, 78).— Cass., 12 juillet 1835(S. 36, 1, 534).— Toulouse, 15 mai 1838 (S. 39, 2, 50). — Grenoble, 30 juillet 1839 (S. 4o, 2, 204), 6 mai 18/42 (S. 42, 2, 433). — Nîmes, 12 juillet 1842 (S. 42, 2, 465).— Bordeaux, 23 décembre 1845($S. 46, 2, 241.— D. 46, », 124).— Douai, 24 janvier 1846 (S.46, 2, 241.— D. A6, 2, 124).— Bordeaux, 23 mai 1846 (S. 47, 2, 174.— D. 47, 2, 186).— Montpellier, 23 décembre 1846 (S. 47, 2, 194. — D. 47, 2, 185). — Toulouse, 12 août.1854 (S. 55, 2, 120, — D, 56, 2, 244).
Tue
disposition entre vifs, il a eu le pouvoir de le faire au profit de chacun d’eux pour tout le temps de sa vie, dans telle mesure que bon lui semble, le pouvoir par conséquent d’y faire à l’un une condition plus avantageuse qu'aux autres”. »
Si toutefois, au lieu de s’agir d’un partage d’ascendant, il s'agissait d’un partage opéré sans le concours de l’ascendant entre les descendants auxquels il à fait simplement la donation de tous ses biens présents, il est hors de doute que lPaction en rescision serait ouverte, dès le jour du partage, à celui de ces descendants au préjudice duquel le partage contiendrait une lésion supérieure au
quart de sa part héréditaire dans les objets donnés?.
1. Genty, pp. 258 et suiv. CF. Aubry et Rau, VIIL, p. 4x1, texte et note 19. — Demolombe, XXII, 220. — Réquier, 231 et suiv. — Bonnet, II, 627 et suiv.— Troplong, IV, 2331. — Solon, Des nullités, I, 4go. — Marcadé, Revue critique, I, p. 280, et III, p. 72. — Bertauld, 84. — Agen, 6 juillet 1824. — Bordeaux, 11 juin 1827 (S. 27,2, 85). — Caen, 15 juin 1835 (S. 38, 2, 521). — Nîmes, 17 mars 1841 (S. 41, 2, 335). — Lyon, 30 août 1848 (S. 49, 2, 7.— D. 49, 2, 5).— Bordeaux, 30 juillet 1849 (S. 50, 2, 37.— D. 50, 2, 37).— Paris, 8 avril 1850 (S. 50, 2, 309.— D. 50, 2, 13/4). — Orléans, 17 janvier 1851 (S. 51, 2, 426.— D. 52, 2, 270). Cass., 14 juillet 1852 (S., 51, 1, 749.—D. 52, 1, 203).— Orléans, 15 janvier 1853 (S. 55, 1, 972.—D. 55, 1, 55).— Cass., 28 février 1855 (S. 55, 1, 785.— D. 55, 1, 81). — Limoges, 25 juin 1855 (S.55, 2,511.— D. 56, 2, 135).— Bordeaux, 22 février 1858 (S. 57, à RL — Orléans, 29 juillet 1880, et Cass., 21 juin 1882 (S. 84, 1, 259.— D. 81, 2, a — Cass., 23 mars 1887 (S: 87, 1, 152. — D. 87, 1, 400). , 14 juin 1898 (D. 99, 2, 221).
2. Ron l août 1866 (s. 67,2, 4.— D. 66, 2, 1! 53).— Bordeaux, 8 mars, 1870 (S. 70, 2, 1793.— D. 71, 2, 202). er , 2/ juin RER (S. 73,1, 77:— D. 72, 1, 472). — bon 4 février 1878 (ST 144.— D. 78, 2, 67).— Besançon, 11 février 1882 (S. 83, 2, 107). — Dalloz, Suppl. vo Dispositions entre vifs et testamentaires,
Supposons maintenant que le père et la mère aient fait ensemble le partage de leurs biens en les confondant dans une seule masse. A parür de quel moment peut être intentée l’action en rescision de ce partage cumulaüf par les descendants qu’il lèse au delà du quart? Peut-elle être intentée dès le décès du premier mourant en ce qui concerne ses biens propres, ou faut-il attendre le décès du dernier mourant? La solution de cette question comporte une distinction.
Lorsque les biens des deux époux auront été confondus dans une seule et même masse et de telle manière qu'il est absolument impossible d’en distraire les biens du prédécédé sans détruire l’ensemble du partage, l’acte devra être considéré comme formant un tout indivisible, et il en résultera que la rescision ne pourra en être demandée avant le décès du dernier mourant.
Que si nous supposons, au contraire, que, dans l’acte même de partage, les biens des deux époux ont été désignés et estimés séparément et qu'ils ont été répartis dans les lots attribués à chacun des enfants d’une telle manière que la distraction des biens du conjoint prédécédé ne peut compromettre en rien le partage des biens du conjoint survivant, l’action en rescision est recevable dès le jour même du décès du premier mourant pour ce qui concerne le partage de ses propres biens.
La disunction que nous venons d’établir est
1171. — Cass. (motifs), 23 mars 1887 (S. 87, 1, 152.— D. 87, x, hoo. — Pand., 87, 1, 131).
absolument juridique. Dans la première hypothèse, en effet, que nous venons d’envisager, c’està-dire dans l’hypothèse où les biens partagés ont été confondus dans une seule masse et sans disuünction d’origine, il serait impossible au descendant lésé de faire prononcer la rescision du partage, relativement aux biens de l’ascendant prédécédé, sans le faire en même temps rescinder relativement aux biens de l’ascendant survivant. Or, comme nous l'avons vu, le descendant n’a pas d’action en rescision durant la vie de l’auteur du partage. Il en résulte nécessairement que le droit d'attaquer le partage, même en ce qui concerne les biens du prédécédé, se trouve suspendu jusqu’au décès du dernier mourant.
Dans notre seconde hypothèse, au contraire, c'est-à-dire dans l’hypothèse où les biens des deux époux ont été désignés et estimés séparément, l'acte peut être rescindé pour ce qui concerne les biens du prédécédé sans que le partage des biens du survivant puisse être atteint par cette rescision, car les deux masses sont absolument distinctes, et l’on suppose que chacun a reçu une part dans l’un et l’autre patrimoine. Il n’existe done aucun inconvénient à déclarer l’action en rescision ouverte au descendant lésé sur l’une des deux masses dès le jour du décès de l’ascendant à qui appartenaient les biens compris dans cette masse. On ne voit, d’autre part, aucune bonne raison motivant la suspension de l’action jusqu’au décès de l’autre ascendant.
Tout revient donc à une question de fait, qui
devra être résolue suivant les circonstances et d’après les clauses de l’acte contenant le partage cumulatif, Si l’on peut rescinder le partage en ce qui concerne les biens du prédécédé sans le rescinder en même temps en ce qui concerne les biens du survivant, les descendants lésés sur les biens du premier pourront agir du vivant même du second. Ils ne le pourront, au contraire, lorsque les deux masses auront été tellement confondues qu'il est impossible d'établir une distinction entre elles et de prononcer la rescision du partage pour l’un des deux sans la prononcer pour l’autre.
Les mêmes principes serviraient à résoudre la question si le partage, au lieu d’être opéré cumulativement par le père et la mère, n’était opéré que par le survivant des deux, en comprenant, du consentement des enfants, les biens du survivant et ceux du prédécédé!.
1. Sur la question dans les diverses hypothèses possibles, cf. Aubry et Rau, VIII, p. 42, texte et note 24. — Demolombe, XXII, 227. — Laurent, XV, 118. — Réquier, 240. — Bonnet, II, 658 et 659. — Solon, Des nullités, Il, 191. — Bordeaux, 4 janvier 1827. — Cass., 18 août 1847 (S. 48, 1, 230. — D. 47, x, 366). — Agen, 1° juin 1850 (S. 51, 2, 177. — D. 51, 2, 8). — 17 novembre 1856 (S. 56, 2, 662. — D. 56, 2. 297). — 16 février 1857 (S: 57, 2, 193. — D. 58, 2, 106). — Bordeaux, 22 février 1858 (S. 58, 2, 561). — Cass., 19 décembre 1859 (S. 60, 1, 423. — D. 59, 1, 494). — Lyon, 18 avril 1860 (S. 60, 2, 406). — Agen, 7 juin 1861 (S. 64, 1, 433). — Poitiers, 5 mars 1862 (S. 64, 1, 433). — Agen, re juin 1864 (S. 64, 2, 130. — D. 64, 2, 183). — Cass., 21 janvier 1867 (S. 67, 1, 60. — D. 67, 1, 111). 18 juin 1867 (S. 67, 1, 297. — D. 67, 1, 274). — Cass., 11 juin 1872 (S.73, 1, 110. — D. 72, 1, 452). — Chambéry, 23 juillet 1873 (S: 74,2, 43). — Gass., 27 juillet 18744(S: 75, », 64: — D. 55, r, 366). — Bordeaux, 28 avril 1875 (S. 95, 2, 217). — Toulouse, 26 juillet 1878 (S. 79, 2, 49. — D. 79, 2, 177). — Orléans,
IoUE L’acüon en rescision pour cause de lésion de plus du quart ne peut donc être intentée, quelle que soit la forme du partage, avant le décès de l’auteur de ce partage. Cette règle de principe entraîne plusieurs conséquences importantes.
Il en résulte tout d’abord qu'aucune renonciation expresse à l’action en rescision ne peut intervenir avant le décès du de cuyjus.
Il en résulte également que la ratification du partage par le descendant lésé ne peut se produire utilement que tout autant qu’elle intervient après le décès de lascendant ou, s’il s’agit d’un partage cumulatif opéré par deux époux, après le décès du dernier mourant, à supposer d’ailleurs que l’opération constitue, dans ce dernier cas, un ensemble indivisible!.
Il en résulte enfin que ce n’est qu’à partir du
décès de l’ascendant ou du dernier mourant des deux époux que court la prescription de l’action en r'escISIOn ?.
29 juillet 1880, et Cass., 21 juin 1882 (S. 84, 1, 259. — D. 8x, 2, 161). — Cass., 16 novembre 1885 (S. 86, 1, 454. — D. 86, x, 395). — 25 février 1890 [motifs] (S. go, 1, 207. — D. 90, x, 345. — Pand., 90, 1, 313).
1. Cf. Laurent, XV, 118. — Aubry et Rau, VIII, p. 43. — Demolombe, XXII, 227. — Réquier, 250. — Bonnet, Il, 661. — Cass., 18 août 1847 (S. 48, 1, 230. — D. 47, 1, 366). — Agen, 1er juin 1864 (S.64, 2, 130.—D.6/4, 2, 183). — Cass., 11 juin 1872 (S. 73, 1, 110. — D. 72, 1, 452). — Chambéry, 23 juillet. 1873 (S. 74, 2, 43). — Cass., 27 juillet 1874 (S. 95, 1, 64. — D. 95, x, 366), — Bordeaux, 28 avril 1875 (S. 75, 2, 217). — Toulouse, 26 juillet 1878 (S. 79, 2, 49. — D. 79, 2. 177).
2. CF. autorités doctrinales et arrêts cités plus haut, p. 88, note 1. — La ratification du partage opéré cumulativement par un père et une mère entre tous leurs enfants pourrait intervenir, et la
as he
/ Mais la question se pose maintenant de savoir par quel laps de temps s’opère cette prescripüon. Pour résoudre cette question, 1l faut distinguer le cas où le partage a été fait par acte entre vifs et celui où il à été fait par testament.
Si le partage a été fait par acte entre vifs, la prescription s’accomplit conformément à lParticle 1304 du Code civil, c’est-à-dire par dix ans. Le partage, en effet, est une convention lorsqu'il a été opéré entre vifs, et 1l n’y a pas lieu de le soustraire à l’application du droit commun des conventions. Les dix ans partent, comme nous venons de le dire, du décès de lPascendant. Ils ne sauraient parur du jour du partage. Ils ne sauraient non plus partir du jour où la lésion a été découverte, à supposer qu’elle n’ait été découverte que postérieurement au décès du de cujus".
La question est controversée lorsque le partage a été fait par testament. La plupart des auteurs et la jurisprudence n’admettent ici, et avec raison, que la prescription de trente ans?.
prescription de l’action pourrait commencer dès le décès de la mère sans qu'il fût nécessaire d'attendre le décès du père si le vice du partage, au lieu de provenir de la lésion dont l'un des descendants a été victime, provenait de la dotalité des Liens qui ont été l’objet de ce partage. Dès le décès de la mère, en effet, la dotalité a disparu. — Cf. Bonnet, If, 662. — Rouen, 1/} mars 1864 (S. 64, 2, 293). — Cass., 29 juillet 1866 (S. 66, 1, 149. — D. 66, 1, 65). — 25 février 1878 (S. 81, 1, 93: — D. 78, 1, 449). — Poitiers, 21 décembre 1880 (D. 81, 2, 172). — En sens contraire, cf Demolombe, XXII, 228. — Réquier, 251.
. 1. Aubry et Rau, VIII, pp. 4r et 42. — Demolombe, XXII, 231 bis. — Réquier, 236.
>. Aubry et Rau, VIT, p. 42, texte et note 22. — Demolombe,