‹ Des Actions Qui Peuvent Être Intentées Contre Un Partage D'AscendantChapitre 38 sur 57 · Duranton, IX, 646. — Cf. Zachariæ, II, p. 315, note · texte numérisé non relu

Duranton, IX, 646. — Cf. Zachariæ, II, p. 315, note

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représentées. Soutenir, comme essaye de le faire Genty, que le partage testamentaire peul être assimilé entre copartagés à une convention n’est qu’une pure affirmaton Il n’y a aucune analogie entre ce partage, auquel les cohéritiers n’interviennent pas, qui leur est pour ainsi dire imposé, et le partage conventionnel ou judiciaire qu'ils auraient fait entre eux après la mort du de cujus, si celui-ci élait mort sntestat. Dès lors, le droit commun doit être recherché là où 1l se trouve réellement, c’est-à-dire dans l’article 2262 du Code civil, qui nous dit que toutes les actions, tant réelles que personnelles, se prescrivent par trente ans lorsque la loi n’a pas limité à un moindre laps de temps le délai de leur prescription. Nous ne pouvons, du reste, mieux faire, pour combattre l'opinion de Genty et de Duranton, que de reproduire dans leur texte les considérants de l’un des arrêts qui adoptent la théorie contraire. « Attendu », dit l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 25 novembre 1857, «que la prescription décennale élablie par l’arucle 1304 s'applique seulement à l’action en nullité ou en rescision des conventions, que ni le texte de cette loi, ni son esprit, ne permettent de l’étendre au cas où l’action en rescision est dirigée contre un partage testamentaire, lors duquel la partie qui intente l’action n’a pu s’éclairer par aucun examen préalable et personnel et ne s’est liée par aucun consentement. » (D., 1857, 1, 130.)

La prescription de l’action en rescision pour cause de lésion, qu’elle s’opère par trente ans ou

par dix ans, est soumise aux règles du droit commun en ce qui concerne son interruption et sa suspension. C’est par application de cette idée qu’il a élé Jugé que celte prescripuion n’a pas été suspendue, au profit d’une femme copartageante, par le mariage que celte femme avait contracté sous le régime dotal dans l’intervalle du délai de prescripuon !.

SECTION IV

Fins de non-recevoir à l’action en rescision pour cause de lésion de plus du quart.

Il existe plusieurs fins de non-recevoir à l’action en rescision d’un partage d’ascendant pour cause de lésion de plus du quart.

La première et la plus importante est évidemment celle qui résulte de l'expiration des délais de prescription. Nous nous sommes suffisamment expliqués en ce qui la concerne dans la section précédente. -

Une seconde fin de non-recevoir résulte de l’applicaton de l’article 891 du Code civil. Ce texte se trouve sans doute placé dans un chapitre du Code civil relaüif aux partages ordinaires, mais il n’y a aucune raison de ne pas l'appliquer aux partages d’ascendants.Les défendeurs à l’action en rescision pourront done, conformément aux dispositions de l’article 891 du Code civil, arrêter le cours de cette action et empêcher un nouveau partage en offrant

; 1. Nancy, 10 avril 1847. (S. 48, 2, 130. — D. 48, 2, 175.)

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