‹ Des Actions Qui Peuvent Être Intentées Contre Un Partage D'AscendantChapitre 39 sur 57 · LAS · texte numérisé non relu

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au demandeur le complément! de sa portion héréditaire soit en numéraire, soit en nature. La chose nous paraît hors de doute, car le partage n’est pas inexistant, comme dans le cas de prétérition d’un descendant ou d’un vice de forme, ni même annulable comme dans le cas d'incapacité de son auteur. Il n’est que rescindable pour cause de lésion et, du moment que les défendeurs offrent de faire disparaître la lésion en payant le surplus, soil en nature, soit même en numéraire, le demandeur ne saurait être fondé à se plaindre ?.

Du reste, les défendeurs ne pourraient se borner à parfaire en numéraire ou en nature les trois quarts de la part héréditaire du demandeur dans les biens partagés et à réduire ainsi la lésion dont ce demandeur est victime au quart de cette part ou à moins du quart. Ils doivent lui fournir la compensation intégrale de sa part, et un écart, si faible fût-il, entre la valeur de cette part et la valeur totalisée de ce qui lui est offert par le défendeur et de ce que le partage lui attribue, autorise-

1. Nous disons complément, bien que la loi se serve du mot supplément. La raison en est que l'expression supplément éveille une idée de superfluité, tandis que l'expression complément éveille plutôt une idée de compensation, ce qui est bien le cas ici : le demandeur n'ayant pas toute sa part, on la lui complète.

2. Aubry et Rau, VITE, p. 40. — Demolombe, XXII, 181. — Laurent, XV, 126. — Huc, VI, 446. — Baudry et Colin, IT, 3699. — Toullier, V, 804. — Duranton, IX, 651. — Troplong, IV, 2337. — Genty, p. 323. — Réquier, 183. — Bonnet, II, 590. — Toulouse, 11 juin 1836 (S. 36, 2, 566). — En sens contraire, on peut citer cependant un arrêt de la Cour de Toulouse, en date du 21 août 1833 (S. 34, 2, 123), qui décide que le complément doit être fourni en nature.

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rait le demandeur à faire écarter la fin de nonrecevoir que les défendeurs prétendent lui opposer.

Une troisième et dernière fin de non-recevoir à l’action en rescision pour cause de lésion de plus du quart résulte de la confirmation expresse ou tacite du partage par le descendant lésé.

Qu’elle soit expresse ou tacite, cette confirmation ne peut avoir lieu, nous l’avons vu, qu’à parür du décès de l’ascendant, sans qu'il y ait, à cet égard, aucune disünction à faire entre les partages testamentaires et les partages entre vifs. Ni le concours du descendant lésé au partage et son acceptaton par lui, ni son exécution volontaire, ni l’aliénaüon par le descendant de tout ou partie des objets compris dans son lot, ni même une confirmation expresse du partage, intervenue sous forme de transaction ou sous toute autre forme, ne sauraient conslituer, du vivant de l’ascendant, une fin de non-recevoir contre l’action en rescision. On peut

soutenir, en effet, que, du vivant du de cujus, le descendant lésé a pu ne faire l’un des actes qui précèdent que par suite d’une erreur ou ne pejus pater faceret. I en est surtout ainsi de la fin de non-recevoir qu'on prétendrait résulter du consentement donné au partage par le descendant lésé. Il est absolument incontestable, en effet, que le consentement donné à un partage ordinaire n’empêche pas l'exercice de l’action en rescision, lorsque cette action se fonde sur une lésion supérieure au quart; on présume que le consentement n’a été donné que par erreur. Dès lors, pourquoi n’adopterait-on pas une règle semblable en ce qui

concerne les partages d’ascendants? Nous ne voyons aueune raison de décider autrement. Du reste, une dernière considération, la plus topique de toutes, en faveur de notre opinion, résulte de ce fait qu'avant le décès de l’ascendant l’action n’est pas encore née, et qu'aucune confirmation, soit expresse, soit lacite, ne peut faire disparaître une action qui n’est pas encore née. Actione natæ non præscribitur, dit un adage juridique, et l’on peut ajouter nec renuntiatur. Si le partage entaché de lésion a été fait cumulativement par le père et la mère, il résulte des explications fournies à la secüon précédente que la ratification n’en peut intervenir qu'après le décès du dernier mourant des deux, lorsque les biens de l’un et de l’autre ont été confondus d’une telle manière qu'il est impossible de rescinder le partage relativement aux biens de l’un sans le rescinder, en même temps, relativement aux biens de l’autre. Que s’il est possible, au contraire, d'opérer séparément la rescision du partage pour les biens de lun et pour les biens de l’autre, et si le partage n’est entaché de lésion qu’en ce qui concerne les biens du prémourant, la raüfication en peut intervenir dès le décès de ce prémourant!,

1. Aubry et Rau, VII, p. 43, note 26. — Demolombe, XXII, 229. — Duranton, IX, 645. — Troplong, IV, 2336. — Réquier, 213 et suiv. — Bonnet, Il, 655 et 656. — Grenoble, 8 mai 1835 (S. 35, 2, 554). — Caen, 15 juin 1835 (S. 38, 2, 521). — 27 mai 1843 (S. 43, 2, 575). — Toulouse, 5 décembre 1844. (S. 45, 2, 247). — Cass., 6 février 1860 (S. 60, 1, 428.— D. 60, 1, 89). — 9 juillet 1872 (S. 73, 1, 109. — D. 73, 1, 72). — Bourges, 22 décembre 1879 (S. 80, 2,200.— D. 80, 2, 118). — Orléans, 29 juillet

La confirmation expresse ou tacite du partage ne constitue une fin de non-recevoir à l’action en rescision de ce partage pour cause de lésion que tout autant qu’elle émane d’une personne ayant la libre disposition de sa part héréditaire dans les biens partagés. C’est pour cela que la femme mariée sous le régime dotal, avec constitution de ses biens à venir, ne peut valablement, pendant son mariage (out au moins, confirmer le partage entaché de lésion à son préjudice. Une pareille confirmation n’empécherait pas qu’elle fût toujours recevable à exercer l’action en rescision pour cause de lésion de plus du quart. L'opinion contraire est cependant admise par un arrêt de la Cour de Bordeaux, en date du 30 juin 1834, qui décide qu’une femme dotale peut raüfier, soit expressément, soit tacitement, le partage entaché de lésion à son préjudice. La Cour de Bordeaux se fonde sur ce que la ratification d’un partage revêt le caractère d’une acceptation de ce partage, et qu'ayant le droit de prendre part à ce partage, la femme dotale a évidemment celui de l’accepter. La Cour de cassation professe une opinion plus conforme aux principes en refusant le droit de ratification à la femme dotale. Elle établit avec raison, dans son arrêt du 2 juillet 1866 (S. 66, 1, 399; — D. 66, 7, 387), une distinction très nette entre la ratification d’un partage et son acceptation. Lorsque la femme dotale accepte un partage, elle ne fait que recevoir

1880, et Cass., 21 juin 1882 (S. 84, 1, 259. — D. 8r, 2, 161). — CF. cependant Laurent, XV, 135. — Baudry et Colin, Il, 3732. — Genty, pp. 268.et 269.

les biens qui composaient sa dot. Cet acte d’acceptation ne renferme, du reste, aucune aliénaton de sa part puisque, aux termes de l’article 883 du Code eivil, il est purement déclaratif. En revanche, lorsque le partage contient une lésion à son préjudice, lorsqu'elle n’a pas les trois quarts de sa part héréditaire dans les biens partagés et que ces biens rentrent parmi ceux qu’elle s’était constitués en dot, la part dont elle est frustrée est inaliénable au même titre que tous les autres biens dotaux, et cette aliénabilité s'oppose à toute renoncialion, soit expresse, soit tacite, au droit de demander la rescision du partage.

Tenons donc pour certain que la femme dotale ne peut valablement ratifier le partage fait par ses père et mère. Elle ne le peut du moins avant la dissolution du mariage’. La séparation de biens et la séparation de corps elle-même ne l’autoriseraient pas à une pareille ratification. L’une et l’autre séparation, en effet, laissent subsister l’inaliénabilité dotale, à la différence de ce qui a lieu pour l’imprescripubilité, et l’impossibité de ratifier valablement dérive de cette inaliénabilité.

D'un autre côté, la confirmation, soit expresse, soit tacite, ne devient efficace qu’à la condition d’avoir eu lieu, de la part du descendant lésé, en pleine connaissance de la lésion. Aux termes de l’arücle 1338 du Code civil, en effet, l’acte confirmatüf doit contenir la mention du vice qu’il tend à

1. Aubry et Rau, VII, p. 43. — Laurent, XV, 133, — Réquier, 249.

réparer. (est dire que la confirmation n’est pas valable dans le cas où son auteur ignore le vice dont l'acte est entaché. Ce que l’article 1338 du Code eivil dit de la confirmation expresse peut s'appliquer sans restrictions à la confirmation tacite. La solution adoptée peut, du reste, s’appuyer sur l’article 892 du Code civil dont on peut ürer argument tout d’abord a contrario, ensuite a part. Ce texte dit que le cohéritier qui a aliéné son lot, en tout ou en partie, postérieurement à la découverte du dol ou à la cessation de la violence, ne peut être déclaré recevable dans son action en rescision du partage pour cause de dol ou de violence ; a contrario son action est parfaitement recevable si l’aliénation à eu lieu avant la découverte du dol ou la cessation de la violence et a part, ce qui vient d’être dit de l’action en rescision pour cause de dol ou de violence peut être appliqué à l’action en rescision pour cause de lésion!', La question ne fait d’ailleurs aucun doute en jurisprudence”.

1. Si, au contraire, le cohéritier lésé connaissait la lésion au moment où 1l a aliéné tout ou partie de son lot, il y a dans cette aliénation un acte de confirmation tacite qui le rend irrecevable à demander la rescision du partage. — Cf. Agen, 6 juin 1833 (S: 34, 2, 318). — Cass., 9 mai 1855 (S, 55, 1, 791 ; — D. 55, r, 312). — 26 février 1877 (S. 97, 1, 264; — D. 98, 1, 162).

2. Agen, 28 mai 1850 (S. 51, 1, 1797; — D. 51, 2, 8). — Bordeaux, 23 mars 1853 (S. 53, 2, 403). — Cass., 28 février 1855 (S 255,215 789; —1D:59; 1, 81): — Cass., 25 novembre 1857 (S258, 1,:209; — D. 57, r, 425).— Nîmes, 22 avril 1858 (S. 58, 2, 586. — Cass., 14 mars 1866 (S. 66, 1, 353; — D. 66, 1, 173). __10qjumi807(5.07 6297; D.67%, 274). — Cass., 29 février 1888 (S. 88, 1, 453 ; — D. 88, 1, 223). — Cf, Aubry et Rau, VII, p. 44..— Réquier, p. 247.

Reste à savoir quels sont les actes qui peuvent être considérés comme une ratification tacite du partage et une fin de non-recevoir à lPaction en rescision de ce partage pour cause de lésion. Cest là une question de fait dont la solution peut varier à l'infini et se trouve laissée à l’appréciation souveraine du juge. Nous citerons seulement quelques espèces.

Un arrêt de la Cour de Bordeaux, en date du 23 mars 1853 (D. 53, 2, 223), et deux autres de la Cour d'Agen, en date des 28 février 18/49 et 29 novembre 1853 (S. 53, 2, 129), décident de même en ce qui concerne la réception par le copartagé, en capital et intérêts, des sommes qui lui ont été attribuées, soit à üitre de soulle, soit pour complément de son lot.

Le paiement fait par le copartagé lésé des intérêts d’une soulte qui avait été mise à sa charge comporte également renonciation tacite au droit de se prévaloir de la lésion pour demander la rescision du partage. Ainsi l’a décidé Ia Chambre des requêtes de la Cour de cassation par un arrêt du 32 février. 1854. (S. 5%, 1,173; — D:54;1/289)

Mais la Cour de Caen a jugé, par arrêt du 31 Janvier 1848 (S. 48, 2, 425; — D. 48, 2, 154), qu’on ne peut considérer comme un acte de ratification tacite, rendant irrecevable l’action en resciston, l'apport fait en mariage par l’un des topartagés du lot qui lui à été attribué!, ni l’abatis

1. [l'en serait peut-être autrement si l'apport ne visait que l'un des objets déterminés compris dans ce lot.

d'une quantité peu considérable de bois fait sur l’un des immeubles compris dans ce lot. La Cour de Caen n’a vu dans le premier fait qu’une simple prise de possession, et dans le second qu’un acte de pure administration, l’un et l’autre insuffisants pour constituer une ratification tacite du partage.

D'un autre côté, la Cour d'Agen a décidé, par un arrêt du 18 avril 1849 (S. 55, 2, 129), que la récepuion, par l’un des copartagés, des intérêts d’une somme que le partage lui avait attribué ne suffisait pas à constituer la ratification tacite de cet acte. Ce fait n’a été considéré par elle que comme une simple percepüon de fruits, qui ne peut à elle seule créer une fin de non-recevoir contre la demande en rescision du partage.

SECTION V

Procédure de l’action en rescision pour cause de lésion de plus du quart.

La procédure de l’action en rescision pour cause de lésion de plus du quart est soumise aux règles ordinaires. C’est par application de ces règles ordi-

1. On ne peut considérer comme fin de non-recevoir à l’action en rescision pour cause de lésion de plus du quart le fait que le partage anticipé revêt un caractère aléatoire, en raison de la stipulation d’une rente viagère ou d’une réserve d’usufruit au profit de l’ascendant qui opère ce partage. — Cf. Huc, VI, p.445. — Agen, 21 janvier 1836 (S. 36, 2, 266). — Cass., 24 octobre 1888 (S. 89, 1, 172; — D. 89, 1, 311; — Pand., 88, 1, 506).

paires qu'il a été jugé que l’action en rescision peut être admise bien que le demandeur n’articule pas, à appui de sa demande, des faits assez graves pour faire présumer la lésion”.

La seule particularité par laquelle elle échappe à ces règles ordinaires résulte des dispositions de l’article 1080 du Code civil, aux termes duquel le descendant qui attaque, pour cause de lésion, le partage fait par son ascendant est obligé de faire l'avance des frais de l’estimation des biens partagés lorsque les circonstances rendent cette estimation nécessaire ?. De plus, aux termes du même article 1080 du Code civil, 1l doit supporter définitüivement ces frais, ainsi que les dépens de la contestation, si sa réclamation est jugée mal fondée.

Il semblerait, au premier abord, que l’arüele 1080 du Code civil, loin de constituer une parücularité, ne soit, au contraire, que la pure et simple application du droit commun. La charge de la preuve incombant au demandeur, c’est à lui qu'il apparent de faire l’avance des frais nécessités par administration de cette preuve. D'autre part, l’arücle 130 du Code de procédure civile stipule que les dépens de l’instance seront à la charge de la partie qui succombera.

L'article 1080 du Code civil déroge cependant

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