‹ Des Actions Qui Peuvent Être Intentées Contre Un Partage D'AscendantChapitre 40 sur 57 · Riom, 10 mai 1851 (S. 51, 2, 598; — D · texte numérisé non relu

Riom, 10 mai 1851 (S. 51, 2, 598; — D

2. L'action en rescision peut être rejetée sans expertise préalable lorsque les tribunaux possèdent des éléments suffisants pour apprécier le mal fondé de la demande, spécialement lorsque la comparaison de l'évaluation des biens avec la contribution foncière qu'ils payent prouve que la lésion alléguée n'existe pas. — Cf. Agen,

1er juin 1864 (S. 64, 2, 130; — D. 64, 2, 183).

au droit commun, sinon en tant qu’il impose au demandeur lobligation de faire l’avance des frais d'estimation, du moins en tant qu’il dispose que, si le demandeur succombe, il devra supporter définitivement les frais d'estimation et les dépens de la contestation. L'article 131 du Code de procédure décide, en effet, que le juge pourra compenser les dépens entre frères et sœurs, soit en tout, soit en partie, et c’est à ce texte que déroge l’article 1080 du Code en décidant que la compensaüon des dépens ne pourra avoir lieu. On ne peut dire, du reste, que l’article 131 du Code de procédure, postérieur en date à l’article 1080 du Code civil, a abrogé tacitement ce dernier, car larticle 131 du Code de procédure est une loi générale, tandis que l’article 1080 du Code civil est une loi spéciale, et il est de principe qu’une loi générale ne saurait abroger lacitement une loi spéciale contraire : Per legem generalem speciali non derogatur".

L'article 1080 du Code civil n’impose au demandeur que l'obligation de faire l'avance des frais d'estimation. Il ne lui impose pas l'obligation de consigner les sommes destinées à l’acquittement de ces frais ?. Nous pensons cependant que le juge

1. Aubry et Rau, VII, p. 39, texte et note 14. — Demolombe, “XXII, 209. — Laurent, XV, 125. — Huc, VI, 451. — Colmet de Santerre, IV, 248 bis. — Baudry et Colin, Il, 3769. — Réquier, 190. — Genty, p. 330.

2. Huc, VI, 451. — Riom, 10 mai 1851 (S. 51, 2, 598. — D. 52, 2, 255). — En sens contraire, cf. Chauveau, Lois de la

: procédure, q. 1190. — Déjean, Traité des expertises, 361, — Pigeon, Traité des expertises, 393.

n’excéderail pas ses pouvoirs en ordonnant, suivant les circonstances, les mesures conservatoires qui lui paraîtraient utiles pour assurer le paiement des frais d'expertise et, notamment, le dépôt préalable au greffe de la somme nécessaire pour les acquitter, dépôt qui est en usage dans certains tribunaux. Ce dépôt, qui garantürait l’observation de l’article 1080 du Code civil, serait absolument conforme à l’intention du législateur, dont le but a été d’écarter, dans la mesure du possible, les demandes inspirées par le seul esprit de chicane et la mauvaise foi!.

Un arrêt rendu par la Cour de Lyon le 18 avril 1860 (S. 1860, 2, 406; — D. 61, 5, 338) va encore plus loin et décide que les tribunaux peuvent ordonner la consignation des frais lorsqu'elle leur paraît nécessaire. Cette mesure n’étant prescrite par nos lois qu’en ce qui concerne les étrangers (art. 167 du Code de procédure), la légalité nous paraît en être ici fort contestable. Comme le fait très bien observer Dalloz, le retrait de la somme consignée pourrait donner lieu à de nombreuses difficultés et à des lenteurs multiples dont l’utilité ne paraît pas Jusüfiée. Le même auteur remarque, au contraire, que le dépôt au greffe, sans avoir les mêmes inconvénients que la consignation, présente des garanties largement suffisantes ?.'

1. Locré, Législation civile, XI, p. 168. — Dalloz, Répert., v° Dispositions entre vifs et leslamentaires, 1626.— Baudry et Colin, I, 3773. — Réquier, 190.

2. Dalloz, loc. cit. — Laurent, XV, 125. — Baudry et Colin, : IL, 3772 et 3773. — Réquier, 190.

Si la rescision est prononcée, le droit commun reprend son empire et les juges peuvent ordonner la compensation des dépens entre toutes les par- Uies, par application de l’article 131 du Code de procédure’. Il y a cependant un arrêt de la Cour de Riom en sens contraire, en date du 16 mars 1882 (D. 83, 2, 35), qui décide que l'héritier qui à obtenu la rescision du partage ne peut être tenu de concourir à en payer le coût.

SECTION VI

Effets du jugement rendu sur l’action en rescision pour cause de lésion de plus du quart.

L’actüon en rescision a pour objet l’anéantissement du partage. Le juge qui en est saisi ne pourrait done pas, après avoir constaté l’existence d’une lésion de plus du quart au préjudice du demandeur, maintenir la distribution faite par l’ascendant et se borner à ordonner la réparation de Ja lésion. [1 doit, sous peine de cassation, rescinder le partage attaqué et ordonner un nouveau partage de l’hérédité délaissée par le de cujus?.

S'il existait cependant dans cette hérédité des biens demeurés indivis, et s’il était possible de faire disparaître la lésion et de compenser le préjudice qui en résulte par un prélèvement sur ces biens, nous croyons que le juge aurait le droit

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