‹ Des Actions Qui Peuvent Être Intentées Contre Un Partage D'AscendantChapitre 41 sur 57 · Demolombe, XXII, 209. — Réquier, 190. — Duranton · texte numérisé non relu

Demolombe, XXII, 209. — Réquier, 190. — Duranton

IX, 660. e 2. Aubry et Rau, VITE, pp. 39 et 4o.

d’ordonner ce prélèvement et qu’il serait en pareil cas dispensé de prononcer la rescision du partage opéré par l’ascendant. Remarquons, en effet, avec Aubry et Rau, que les biens qui composent le lot de chacun des descendants leur sont abandonnés à raison de leur qualité d’héritiers présompüfs, ou encore, comme le dit la Cour de cassation dans son arrêt du 29 août 1864 (S. 64, 1, 425), à valoir sur la part héréditaire à laquelle ils ont droit lorsqu'ils viennent à la succession et sauf le règlement définitif de cette part. Cela étant, le tempérament dont nous venons de parler paraît conforme à la nature du partage d’ascendant et au but de la loi. De même qu'il est admis que, lorsque l’ascendant à fait plusieurs partages successifs, l’action en rescision ne peut être dirigée contre l’un d’eux séparément, mais seulement contre l’ensemble de ces partages, et si la lésion résultant de l’un ne se trouve pas compensée par un avantage résultant des autres ou de l’un des autres, de même l’on doit décider que le partage qui demeure à faire devra être ajouté au partage déjà opéré, et qu'il n’y aura de véritable lésion que celle qui résulte de l’ensemble des deux partages !.

Lorsque le partage d’ascendant est rescindé sans que les défendeurs à l’action en rescision aient fait usage de la faculté qui leur est accordée par l’arücle 891 du Code civil, il y a lieu de procéder à un nouveau partage des biens qui en for-

1. Aubry et Rau, VIT, p. 40, texte et note 16. — Demolombe, XXII, 180.

s maient l’objet. La rescision du partage d’ascendant rétablit, en effet, lindivision que ce partage avait fait cesser, et nul n'étant tenu de demeurer dans lPindivision, chacun des cohéritiers peut réclamer une nouvelle division de l’hérédité. En vue de cette nouvelle division, chacun d’eux devra restituer, comme à la suite de la rescision d’un partage ordinaire, les biens qui composaient son lot et les réunir aux biens demeurés indivis, pour former avec ses derniers la masse globale à partager. L'obligation de restituer ne se conçoit pratiquement que lorsque le partage rescindé est un partage entre vifs. La restitution doit se faire dès lors conformément aux règles qui régissent le rapport des donations. Telle est l’opinion de Demolombe et de Réquier'. Ils pensent que tous les descendants qui ont accepté la succession du de cujus doivent, comme s’il s'agissait d’une succession ordinaire, rapporter à la masse les biens qui leur étaient échus à la suite du partage d’ascendant. S1 la distribution faite de ses biens par l’ascendant, entre tous ses descendants, avait été maintenue, ils auraient été dispensés de cette obligation, attendu qu’il ne saurait être question de rapport que tout autant qu'il y à un partage à faire; mais lorsque le partage d’ascendant est rescindé, ce qui est le cas, dans notre hypothèse, les biens attribués par ce partage à chaque enfant retombent dans la masse héréditaire et redeviennent indivis. Un

1. Demolombe, XXII, 235. — Réquier, 196. — En sens contraire, Aubry et Rau, VIII, p. 44, note 37.

nouveau partage s'impose donc, qui se fera, soit amiablement par les héritiers eux-mêmes, soit en Jusüce, selon les formes légales, au cas de désaccord entre les descendants. Les donataires seront tenus alors de remettre à la masse les biens que l’ascendant leur avait attribués, et cette remise à la masse, qui n’est autre chose que le rapport d’une donation en avancement d’hoirie, devra se faire comme le rapport de toute donation en avancement d’hoire, c’est-à-dire conformément aux règles prescrites par les articles 855 et suivants du Code

Que décider en ce qui concerne les fruits ? A parür de quel moment la restitution en devient-elle obligatoire pour les copartagés ?

Sur cette question, les auteurs sont loin d’être d'accord. D’après Genty, les fruits ne sont restituables qu’à dater de la demande en rescision, attendu que le partage, quoique rescindable, existait juridiquement et qu’il a constitué un titre valable ant que la rescision n’en a pas été demandée !.

Demolombe soutient au contraire qu'il faut appliquer à la rescision des partages d’ascendants les règles admises en ce qui concerne la rescision des partages ordinaires, attendu qu'il n'existe, dit-il, aucun moûtf de s’en écarter. Dés lors et d’après lui, les fruits sont dus par les copartagés à dater du jour du partage ?.

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