‹ Des Actions Qui Peuvent Être Intentées Contre Un Partage D'AscendantChapitre 42 sur 57 · Demolombe, XXII · texte numérisé non relu

Demolombe, XXII

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Nous ne croyons pas que l’on doive se ranger à

l'opinion de Demolombe et décider que les fruits sont dus du jour du partage. La raison est que, d’après Demolombe lui-même, les règles du rapport s'appliquent à la restitution des objets parta= gés. L'article 856 du Code civil est par suite applicable, et cet article 856 décide que les fruits des choses sujettes à rapport ne seront dus qu’à dater du décès du de cujus. Il ne peut donc être question de faire courir du jour du partage l'obligation de les restituer. Est-ce à dire qu’il faille faire courir cette obligation, dans tous les cas, du Jour du décès du de cujus ? La solution de cette question nous paraît comporter une distinction.

Nous pensons, en effet, que les fruits ne sont dus que du jour de la demande en rescision, lorsque le descendant qui les a perçus était de bonne foi. Il est de bonne foi lorsqu'il ignore l’existence de la lésion. Tant qu’il n’est pas rescindé, en effet, le partage constitue pour lui un Utre suffisant, qui lui permet de se prévaloir des dispositions des arücles 549 et 550 du Code civil. Lorsque le descendant est au contraire de mauvaise foi, ou cesse d’être de bonne foi, il est tenu, nous le croyons, de la restitution des fruits et intérêts du jour de l'ouverture de la succession ou du jour à dater duquel sa bonne foi a cessé, si cette bonne foi a persisté quelque temps après l’ouverture de la succession. Aubry et Rau rappellent à cet égard qne les copartagés ne sont admis à attaquer le partage qu’en qualité de cohéritiers, et qu’il suit de là que les effets de l’action en rescision, en ce

qui touche la restitution des fruits et intérêts, ne saurait remonter au delà de l’époque où ils ont acquis celte qualité, c’est-à-dire au delà de l’ouverture de là succession. Jusque-là, les copartagés sont donataires et peuvent percevoir les fruits des objets à eux donnés'. Nous rappellerons que la bonne foi se présume et que c’est à celui qui allèœue la mauvaise foi de la prouver. (CF. article 2268 du Code eivil.)

Quant aux aliénations totales ou partielles que les copartagés auraient consenties sur les biens qui leur ont été donnés par le partage dont Ja rescision est prononcée, elles nous paraissent devoir être maintenues, et cela quels que soient les événements ultérieurs et le résultat du nouveau partage opéré entre les descendants. La rescision du partage, en effet, n’emporte pas la rescision de la donation qui la contenait (nous raisonnons toujours dans lhypothèse d’un partage-donation). Cela étant, et attendu que nous avons admis que les règles du rapport des donations devaient être appliquées telles quelles à la restitution des biens donnés aux descendants par le partage actuellement rescindé, l’article 859 du Code civil devra être appliqué. Il s'ensuit que le rapport des biens aliénés par l’un des copartagés ne pourra être

1. CF. Aubry et Rau, VIIT, p. 45, texte et notes 32 et 33. — Bonnet, Il, 693 et 694. — Sur les intérêts des soultes payées. à quelques-uns des descendants par le défendeur à l’action en rescision auxquels l’ascendant avait attribué les immeubles mais en s’en réservant l’usufruit, cf. Poitiers, 5 mars 1862 (S. 64, 1,

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exigé qu’en moins prenant, et que l’aliénation par lui faite ne sera pas résolue par la rescision du partage. La question nous paraît surtout hors de doute dans l'hypothèse où le copartagé qui a aliéné les immeubles de son lot ignorait l’existence d’une lésion au préjudice de son copartagé. La jurisprudence est cependant d’un avis opposé!. Une opinion mixte est professée par M. Huc. « La résolution, dit-il, demeure subordonnée aux résultats du nouveau parlage auquel il faudra procéder et qui aura pour résultat, en mettant fin à l’indivision, de fixer définitivement les droits des cohéritiers sur les biens indivis : si le nouveau partage pla- -çait dans le lot de l'héritier vendeur précisément les mêmes biens, l’acquéreur ne pourrait être inquiété?, » C’est par application de ce système mixte, fondé sur une extension, à notre avis inexacte, de l'article 883 du Code civil, qu'il a été jugé par la Cour de cassation, le 26 juillet 1887 (S. 87, 1, 3773; — D. 89, 1, 715 — Pand., 87, 1, 286), qu’une action en délaissement dirigée contre l’acquéreur doit être rejetée comme prématurée tant qu’il n’est pas établi que le nouveau partage a été effectué.

1. Cass., 22 août 1877 (S. 78,1, 149. — D. 77, 1,481).— Montpellier, 10 janv. 1878 (S. 78, 2, 313. — D. 80, 2, 36). — Gass., , 21 juin 1882 (S. 84, 1, 259. — D. 83, r, 353). 2e HU NT 0:

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