CHAPITRE IT
De l’action en réduction pour atteinte portée à la réserve.
L'article 1079 du Code civil, après avoir accordé une aclion en rescision du partage d’ascendant au descendant que ce partage a lésé de plus du quart de sa part hérédilaire dans les objets partagés, admet que ce partage peut être attaqué par une autre action, au sujet de laquelle il s'exprime en ces termes :
«Il (le partage) pourra l'être aussi (attaqué) dans le cas où 1l résulterait du partage et des disposilions faites par préciput que l’un des copartagés aurait un avantage plus grand que la loi ne le permet. »
A la seule lecture de ce texte, on voit le but que le législateur s’est proposé d'atteindre. Il a prévu le cas trop fréquent où le père de famille, se laissant entraîner par une préférence plus ou moins jusüfiée en faveur d’un de ses enfants, le favoriserait dans le partage après l’avoir déjà favorisé par un don préciputaire. L'hypothèse inverse est également possible d’un ascendant qui favoriserait d’abord l’un de ses descendants dans le partage de ses biens, et lui ferait ensuite une libéralité préciputaire, Si le cumul de cette libéralité et
de l'avantage résultant du partage excède la quo- Uté disponible, une action est ouverte aux autres descendants ou à celui d’entre eux qui souffre de excès pour faire réduire la faveur aux limites de la quotité disponible.
C’est l'étude de cette action en réduction pour atteinte portée à la réserve qui doit faire l’objet de notre troisième chapitre. |
Nous en présenterons les règles en six sections, Savoir :
Section J. — Nature juridique et caractères de l’action en réduction pour atteinte portée à la réserve. -
Section 11. — Conditions de recevabilité de l’action en réduction pour atteinte portée à la réserve.
Section III. — À qui appartient et contre qui s’intente l’action en réduction pour atteinte portée à la réserve.
Section 1V.— Quand s'ouvre l’action en réduc- Uon pour atteinte portée à la réserve et par combien de temps elle se prescrit.
Section V. — Procédure de l’action en réduction pour atteinte portée à la réserve.
Section VI. — Effets du jugement rendu sur l’action en réduction pour atteinte portée à la réserve.
SECTION I
Nature juridique et caractères de l’action en réduction pour atteinte portée à la réserve.
Avant d'étudier les conditions de recevabilité de l’action en réduction pour atteinte portée à la réserve, son fonctionnement et les effets résultant du jugement auquel elle aboutit, il importe particuliérement de rechercher la nature juridique et les caractères de celte action.
La grande question qui se pose, en effet, à propos de cette action, est celle de savoir si l’on se trouve en présence d’une action en réduction ou d’une action en rescision.
La plupart des auteurs se prononcent dans ce dernier sens. C’est notamment l’opinion de Demolombe!, qui la motive de la manière suivante. Il dit que les deux actions ouvertes par l’article 1079 du Code civil sont toutes deux de même nature, et que cela résulte, sans qu'il y ait aucun doute possible, du texte même de la loi, de l'intention de ses auteurs clairement manifestée par les travaux preparatoires du Code et enfin des principes.
1. Demolombe, XXIIT, 188 et suiv. — CF. aussi Gent, p. 311; Troplong, IV, 2333 ; — Delvincourt, IT, pp. 161et 162; — Toullier, V, 810 à 812; — Duranton, IX, 644 à 646, 650 et 651 ; — Colmet de Santerre, 247 bis, VIIT; — Bonnet, Il, 599 et suiv.; — Huc, VI, 449; — Baudry et Colin, Il, 3750 et suiv. — En ce sens, cf. Grenoble, 30 juillet 1839 (S. 4o, 2, 204). — Bordeaux, 23 mai 1846 (S. 47, 2, 174. — D. 47, 2, 180). — Orléans, 27 décembre 1856 (S. 56, 2, 253. — D. 58, 2, 77).
“Cette proposition, dit Demolombe, résulte du texte. Le Lexte est explicite, car c’est contre le par-tage que l’action est accordée. Si c'était une action en réduction, elle serait dirigée contre la donation excessive faite au profit de l’un des enfants et non contre le partagé. L'action serait dirigée contre l'enfant pris en qualité de donataire et non en celle de copartagé. C’est donc la lésion que le législateur a eu en vue dans le deuxième cas comme dans le premier; c’est done, dans l’un comme dans l’autre cas, une action en rescision qui à été accordée par le législateur, qui s’est servi du reste, dans le premier comme dans le deuxième alinéa, des mêmes formules.
Cette interprétation de l’article 1079, ajoute Demolombe, est du reste conforme au but que le législateur s’est proposé d’attéindre, qui est de régler, dans la deuxième disposition de Particle 1079 du Code civil, l'hypothèse où l’ascendant, après avoir fait au profit de l’un de ses enfants une disposition par préciput qui n’excède pas la quotité disponible, a fait un partage dans lequel il favorise le préciputaire au détriment des autres enfants.
Enfin, termine Demolombe, il eût été contraire aux principes d'accorder une aclion en réduction dans l'hypothèse que le législateur s’est proposée de régler. On supposait que la libéralité faite par préciput n’excède pas la quotité disponible. Le partage seul portait atteinte à la réserve; ce n’était done pas la donation ou le legs qu'il fallait réduire ; il fallait attaquer le partage dont les com-
binaisons sont indivisibles et qu’on ne peut maintenir ou annuler en parue.
A cette théorie, puissamment construite et non moins puissamment développée, nous objecterons que la réunion des deux actions dans le même article ne prouve pas du tout que le législateur ait entendu les assimiler. Il est certain et indubitable que la première des deux actions accordées par l’article 1079 du Code civil est une action en rescision; mais 1] nous paraît tout aussi cerlain que la seconde de ces deux actions n’est pas une acüon en rescision. Pour s’en convaincre, il suffit, croyonsnous, de se reporter au texte de l’article 1079 du Code eivil. Il ne parle de lésion que dans sa première parte, et 1l ne saurait être question de rescision que là où 1l y a lésion. C’est, en effet, le caractère parliculier des actions en rescision d’être fondées sur une lésion. Voici, du reste, comment s'expriment Aubry et Rau : « Partant d’un point de vue tout à fait différent, la seconde partie de cet article s'occupe du cas où la quotité disponible a été excédée en faveur de l’un des copartagés, c’est-à-dire d’un cas où, selon toutes les idées reçues, 1l y a lieu non à rescision, mais à un simple retranchement de la quotité disponible. Vainement dit-on que le législateur ayant réuni dans un même arlcle les deux conditions dont il s’agit el se servant pour l’une comme pour l’autre de la formule : le partage pourra être attaqué, on doit en conclure que ces deux actions devaient revêtir le même caractère d'action en reseision; la première pour lésion de plus du quart, la seconde
ff pour lésion de moins du quart. Cette conclusion, ürée d’une simple forme de rédaction, est tout au moins forcée; mais il y a plus : son inexactitude ressort avec évidence de ce que le législateur, en indiquant nettement les causes diverses qui servent de fondement à l’une et l’autre de ces actions, leur a par cela même attribué des caractères différents et a virtuellement assigné à chacune d’elles celui qui s'attache à la cause dont elle découle!. » Avec les éminents auteurs dont nous venons de reproduire largumentation, nous pensons donc que l’action accordée par l’article 1079 n’est pas une aclion en rescision; c’est une véritable action en réduction fondée sur une présomption légale Juris et de jure, à savoir que l’avantage résultant de la composition des lots n’est point la conséquence d’une simple erreur commise par l’ascendant et qu’il répond à l’intention qu'avait l’ascendant de graüfier par tous les moyens possibles l’un des copartagés?. Il y à d’ailleurs quelques auteurs qui professent la même théorie, qui paraît être actuellement celle de la jurisprudence*. Les travaux préparatoire du Code, invoqués par Demolombe à l’appui de sa thèse, ne nous semblent lui