Aubry et Rau, VIIT, p. 48, texte et note
3. Dalloz, Rép., vo Dispositions entre vifs et lestamentaires, 4618. — Laurent, XV, 142. — Réquier, 208 et suiv. — Riom, 25 avril 1818. — Cass., 6 juin 1834(S. 35, 1, 58). — Cass., 31 Janvier 1848 (S. 48, 2,425. — D. 48, 2, 154). — Agen, 14 mai 1851 (S. 51, 2, 593. — D 51, 2, 231). — Cass., 30 juin 1852 (S. 52, 1, 735. — D. 54, 1, 434). — 17 août 1863 (S. 63, 2, 529. — D. 64, 2120):
fournir aucun argument topique. Ils sembleraient, au contraire, pouvoir être invoqués en faveur de l'opinion d’Aubry et Rau qui, nous venons de le dire, est aussi la nôtre.
L'article 156 du projet déclarait, en effet, que le partage serait nul toutes les fois que l’ascendant aurait fait en même temps une disposition par préciput au profit de l’un des descendants. On avait craint sans doute que le cumul de ces deux modes de disposition ne constituât un moyen trop facile de dissimuler les libéralités excédant la quoüté disponible. L'expérience a d’ailleurs montré que cette crainte n’était pas chimérique. Or, dans la discussion qui eut lieu au Conseil d'Etat, de vives prolestalions furent élevées contre la disposition de cet article 156 du projet, par Maleville notamment, qui prétendit qu’une pareille disposition serait contraire aux intérêts de la famille. Berlier défendit, au contraire, le projet, et il fut volé sauf rédaction. Bigot-Préameneu fut chargé de la rédaction; mais lorsqu'il le présenta au Conseil d'Etat, l’article 156 avait disparu. En revanche, on avait ajouté à l’article 197 un second alinéa qui permettait d'attaquer le partage lorsque le cumul des libéralités préciputaires et des avantages indirects renfermés dans ce partage excéderail la quotté disponible. Cette nouvelle rédaction (article 1079 du Code civil actuel) fut votée sans discussion". De tout ce qui précède, 1l semble bien résulter que l'intention certaine des rédacteurs du
1, Locré, XI, pp. 268-272.
Code civil a été de sanctionner dans l’article 1079 du Code civil les règles relatives à la quotité disponible et à la réserve. La conséquence toute naturelle, c’est que l’action établie par la seconde disposition de l’article 1079 du Code civil est une action en réduction.
Ce n’est pas cependant à dire qu’il faille confondre l’action en réduction dont il est parlé à l’article 1079 du Code civil avec l’action en réduction ordinaire et de droit commun, dont il est parlé aux articles 920 et suivants du Code civil. L’artiele 1079 du Code civil vise, en effet, une hypothèse absolument différente de celle que visent les articles 920 et suivants du Code civil, Ces derniers textes supposent qu’une lhibéralité a été faite soit à un étranger, soit, par préciput, à l’un des cohéritiers, et que cette libéralité excède la quotité disponible. En pareil cas, les héritiers réservataires ont une action qui leur permet de faire réduire aux limites de la quotité disponible la libéralité excessive, et de faire rentrer dans la masse des biens héréditaires à partager les biens ou valeurs qui ont été donnés ou légués au delà de ces limites. Il est certain que, si l’ascendant du partage des biens duquel il s’agit avait fait une libéralité à un étranger et si cette libéralité excédait Ia quotité disponible, les copartagés auraient contre le bénéficiaire de cette libéralité, donataire ou légataire, une action en réducüon. Tel serait également leur droit si la libéralité excessive avait été faite à l’un d’entre eux avec dispense de rapport, là dispense de rapport ne pouvani produire son effet, aux termes de lar-
ticle 844 du Code civil, que dans les limites de la quotité disponible. Mais telle n’est pas l'hypothèse prévue par l’article 1079 du Code civil. Dans lhypothèse que prévoit ce texte, l’un des copartagés a reçu une libéralité préciputaire de la part de Pascendant, mais cette libéralité n’excède pas, à elle seule, la quotité disponible, et, à ce ütre, l’action en réduction du droit commun ne serail pas recevable. L'hypothèse prévue est celle où l'excès sur la quotité disponible résulte de l’ensemble des avantages résultant pour l’un des copartagés du partage lui-même et d’une libéralité préciputaire à lui faite. Nous venons de voir que, si la libéralité préciputaire n’excède pas à elle seule la quotité disponible, l’acuüon en réduction du droit commun ne serait pas recevable. D’autre part, si les avaniages résultant du partage en faveur de l’un des coparlagés ne fait pas ressortir au préjudice des autres, ou de l’un des autres, une lésion supérieure au quart, l’action en rescision pour cause de lésion n’est pas recevable. Mais si ces derniers avantages, additionnés avec ceux qui résultent de la libéralité préciputaire excèdent la quotité disponible, il y a lieu à réduction, et c’est ce que veut dire l’article 1079 du Code civil, qui établit en somme une action en réduction toute spéciale, enlièrement distincte de celle du droit commun. Ce texte était, du reste, absolument nécessaire pour garantir l’observation des règles relatives à la quoüté disponible et à la réserve. En son absence, en effet, le copartagé frustré n'aurait eu ni l’action en réduction contre la libéralité préciputaire, laquelle
n’excède pas, par hypothèse, la quotité disponible et rentre, sans aucun doute, dans les pouvoirs du de cujus; ni l'action en rescision pour cause de lésion contre le partage, attendu que, par hypothèse également, la lésion résultant pour lui de ce partage n’excède pas le quart de sa part héréditaire dans les biens partagés. Il se serait trouvé désarmé, et c’est ce que la loi n’a pas voulu.
SECTION II
Conditions de recevabilité de l’action en réduction pour atteinte portée à la réserve.
Pour son ouverture, l’action en réduction de l’article 1079 du Code civil suppose tout d’abord que l’un des coparlagés a reçu un avantage préciputaire soit dans le partage, soit dans un acte disunet du partage, d’ailleurs antérieur ou postérieur. Elle suppose, en outre, que ce copartagé a reçu dans le partage un lot qui, ajouté à la libéralité préciputaire, excède le total de la quotité disponible et de sa part dans la réserve.
Prenons un exemple. Un père à 24,000 francs de fortune et deux enfants. La quotité disponible est du tiers, soit 8,000 francs. Elle est donnée ou léguée, nous le supposons, à Primus, l’un des enfants. Il reste donc 16,000 francs qui constituent la réserve et sur laquelle chacun des copartagés a droit à 8,000 francs. Si Primus, qui a déjà reçu toute la quotité disponible, reçoit, en outre, plus de 8,000 francs, 9,000 francs par exemple, Secundus,
son frère, qui n’est pas rempli de sa réserve, pourra demander la réduction de la libéralité faite à Primus, car celui-ci a reçu en fait une somme excédant le total de la quotité disponible et de sa part dans la réserve !.
Il importe peu que la disposition par préciput faite au profit de lPun des copartagés ait été faite dans l’acte même qui content le partage, ou dans un acte distinct soit antérieur, soit postérieur. Il importe tout aussi peu, si elle a été faite dans l’acte même que content le partage, que la disposilion préciputaire ait été disünguée de lapportionnement de l’enfant avantagé ou qu’elle ait été confondue avec cet apporlionnement. Q Il est indifférent », comme le dit Demolombe, « que l’ascendant ait déclaré attribuer à cet enfant tels biens pour son préciput, comme donataire ou légataire, et tels autres biens pour son lot comme héritier, ou, au contraire, qu'il ait déclaré lui attribuer confusément tels biens, tant pour son préciput que pour sa part héréditaire ?.
L'action en réduction ne saurait être admise dans le cas où, en l’absence de toute disposition à ütre gratuit, l’alteinte portée à la réserve résulte seulement et indirectement du lotissement contenu au parlage, pas plus que dans celui où les disposilions à titre gratuit dont le montant ajouté à celui des avantages indirects résultant du partage