‹ Des Actions Qui Peuvent Être Intentées Contre Un Partage D'AscendantChapitre 45 sur 57 · Réquier, 221 bis · texte numérisé non relu

Réquier, 221 bis

2. Demolombe, XXIIE, 194. — Genty, p. 310. — Réquier, 220. —. Lachariæ, $ 734, texte et note 7. — Voyez aussi Locré, Leg., XI, p. 266, n° 30.

excède la quotité disponible ont eu lieu, soit en faveur d’un étranger, soit en faveur d’un enfant autre que celui qui se trouve avantagé par le parage. Dans le premier cas, l’action en rescision pour cause de lésion de plus du quart est la seule possible, à supposer d’ailleurs que les conditions de recevabilité se trouvent réunies'. Dans le second cas, aucune action n’est possible contre le bénéficiaire de la libéralité si elle n’excède pas la quotité disponible?. Il en résulte cette très importante conséquence que l’un des copartagés peut ne pas être rempli de sa réserve, tout en n'ayant aucune action pour la réclamer. C’est peut-être le seul cas où, sous l'empire du Code civil, il en soit ainsi.

La Cour de Montpellier a cependant jugé, par un arrêt du 14 juin 1865 (S. 66, 2, 125), que le parage pouvait être attaqué en réducüon, alors même

1. Aubry et Rau, VIII, p. 47. — Demolombe, XXII, 196. — Laurent, XV, 145 et 146. — Huc, VI, 448. — Baudry et Colin, IT, 3746 et 3748. — Genty, p. 309. — Orléans, 27 décembre 1856 (S. 56, 2, 253. — D. 58, 2, 77). — Cass., 2 juillet 1866 (S. 66, 1, 399. — D. 66, 1, 389). — Bordeaux, 17 décembre 1875 (D. 77, 2, 211).— Cf. aussi Grenoble, 8 mai 1835 (S. 35, 2, 554). Caen, 21 mars 1838 (S. 38, 2, 4rg). — Cass., 30 juin 1852 (S. 52, 1, 735. — D. 54%, 1, 434). — Toulouse, 10 juillet 1862 (S. 63, 2, 66). — Dalloz, suppl., vo Dispositions entre vifs et testamentaires, 1150. — Cass., 25 février 1878 (S. 81, 1, 73. — D. 78, 1, 449).

2. Aubry et Rau, VITE, pp. 46 et 47. — Demolombe, XXII, 190, 195 et 196. — Huc, VI, 448. — Laurent, XV, 147. — Colmet de Santerre, IV, 247 bis IIL. — Baudry et Colin, Il, 3747. — Genty, pp. 307 et suiv.—Réquier, 221 et 222. — Bonnet, Il, 595, 606 et suiv. — Cass., 20 décembre 1847 (S. 48, 1, 231. — D. 48, 1, 14). — Agen, 1°" juin 1868 (S. 68, 2, 204).

que la libéralité dont le montant ajouté à celui des avantages indirects résultant du lotissement fait par l’ascendant porte atteinte à Ia réserve aurait été faite à un copartagé autre que l'enfant donataire ou légataire du préciput. Il importe peu, dit cet arrêt, que la libéralité qui dépasse la quotité disponible profite à deux copartagés ou à un seul. Les réservataires n’en sont pas moins lésés, et c’est leur droit que la Loi à voulu protéger.

L'arrêt dont nous venons de parler est demeuré isolé, et il faut reconnaître que, si la théorie qu’il propose élait admise, il n’y aurait plus de partage possible toutes les fois que l’ascendant aurait fait une libéralité préciputaire à l’un de ses descendants, car un partage ne pourrait dès lors être à l'abri de toute réclamation qu’à la condition rigoureuse que tous les copartagés y auraient des lots absolument égaux. Mais on ne saurait admettre la théorie de Ta Cour de Montpellier, qui est entièrement en désaccord avec le sens de l’article 1079 du Code civil tel qu'il a été expliqué par les rédacteurs eux-mêmes.

Lorsqu'on discuta, en effet, au Conseil d’Etat l’article 156 du projet aux termes duquel le partage était annulable si lascendant, en même temps qu'il parlageait ses biens entre tous ses descendants, avait fait, en outre, une libéralité par préciput à l’un de ses enfants. « Il faut », s’exprima en ces termes Muraire, adversaire de la rédaction proposée, (€ supposer au père l'intention d’être équitable envers ses enfants et non celle

d'ajouter par le partage aux avantages qu’il a déjà faits entre eux. »

« Cette présomption, répondit Berlier, ne saurail être admise par quiconque a étudié le cœur humain. Comment pourrait-on croire que celui qui a déjà gratifié un de ses enfants au préjudice des autres par une disposition directe ne le fera pas encore par la voie du partage si cette voie lui est ouverte? Loin que le don fait par préciput doive faire présumer que la libéralité s'arrêtera là, l’inégalité déjà introduite entre les enfants doit faire craindre qu’on ne l’étende davantage; voilà la crainte naturelle et [a présompüon qui donne la préférence même qui a déjà été accordée à l’un des enfants!, » |

L'article 196 du projet avait done pour but d'empêcher que l’ascendant gratifiàät dans le partage celui-là même de ses enfants qu’il avait déjà graufié par une donation précipulaire.

C’est bien toujours le même but que le législateur s’est proposé d’atteindre dans le second alinéa de l’article 1079 du Code civil, qui correspond actuellement à l’arucle 196 du projet primiuf.

« Cette présomption d’impartialité », observait Bigot-Préameneu, dans son exposé des motifs, « quelque forte qu’elle soit en faveur des père et mère, à cependant encore laissé des inquiétudes sur l'abus que pourraient faire de ce pouvoir ceux qui, par une préférence aveugle, par l’orgueil ou par d’autres passions, voudraient réunir la ma-

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