Locré, Lég., XI
jeure partie des biens sur la tête d’un seul de leurs enfants. Il a été calculé que, plus les enfants seraient nombreux, plus il serait facile au père d’accumuler les biens au profit de l’enfant préféré!, » |
Le sens du second alinéa de l’article 1079 du Code civil ne peut donc laisser aucun doute. La disposition est uniquement dirigée contre l'enfant donataire ou légataire du préciput. La Cour de Montpellier a donc fait une application inexacte de cette disposition, en l’étendant à un cas différent de celui qui a été prévu par le législateur?.
fr Locré, Leg, XI,p.A4re
2. M. Bressolles, dans le Recueil de l'Académie de législation de Toulouse, soutient la théorie que la cour de Montpellier a émise dans son arrêt du 14 juin 1865 cité au texte. Il dit, en effet : « L'article 1079, après avoir posé la règle de la rescision pour lésion de plus du quart, contient une disposition équivoque, d’après laquelle, quand même le partage ne présenterait pas une telle lésion, il pourrait être attaqué dans les cas où til résulterait du partage et des dispositions faites par préciput que l’un des coparlagés aurait un avantage plus grand que la loi ne le permet. Or, si l’on reconnaît généralement qu'il s’agit alors non plus de rescision, mais de réduction, tout le monde n’est pas d'accord pour déterminer quand cette action est ouverte : quelques auteurs ne l’accordent au copartagé qui n’a pas sa réserve, - dans le cas où la quotité disponible a été donnée à un étranger, que lorsqu'il manque au réclamant plus du quart de sa portion, tandis que si la quotité disponible a été donnée à l’un des copartagés, le moindre avantage supplémentaire résultant de l’ébrèchement de la part des autres pourrait motiver l'attaque du partage; mais cette distinction nous paraît arbitraire : elle va contre le texte de l’article 1079 et contre les règles de la réserve. Je sais bien que si, après un don de la quotité disponible à un étranger ou par préciput à l’un des successibles et sans aucun acte de partage d’ascendant, les réservataires partageaient entre eux la réserve ab inteslat, une lésion de plus du quart serait
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Si l’action en réduction ne peut être intentée lorsque le bénéficiaire de la libéralité est un étranger ou un cohéritier autre que celui qui est gratifié par le partage, a fortiori doit-on décider que cette action est irrecevable dans le cas où ce serait le cohéritier bénéficiaire de la libéralité qui réclamerait contre le partage, prétendant avoir à se plaindre de la composition des lots. Ce cohéritier ne saurait avoir le droit d'attaquer le partage, ainsi que le disent Aubry et Rau!, s’il ne renferme pas à son préjudice une lésion supérieure au quart, sous le seul prétexte que, la quotité disponible lui ayant été donnée par préciput, lavantage que les autres copartageants obtiennent par suite de la valeur supérieure de leurs lots constitue une atteinte portée à sa réserve?,
La question de savoir si le montant additionné
seule capable de motiver la rescision du partage (art. 887 du Code civil). Mais la situation n’est pas la même; les copartageants traitent sur le pied d'égalité et de liberté légalement présumées, tant que la lésion n’est pas énorme, tandis que pour les copartagés par l’ascendant, comme les appelle la loi elle-même (art. 1079 du Code civil) ,la présomption est contraire et l'avantage illégitime est soupçonné. Nous estimons donc que, dès que la quotité disponible a été donnée n'importe à quelle personne, on doit maintenir intacte la réserve à l’encontre de tout avantage fait, même indirectement, à l’un des descendants. » (Bréssolles, Recueil de l’Académie de Législation de Toulouse, annte 1864. Tome XIII, pp. 164 et 165.)
1. Aubry et Rau, VIII, p. 47, texte et note 39. — Cf. Huc, VI, 448. — Baudry et Colin, Il, 3748. — Genty, p. 309.
2. Grenoble, 8 mai 1835 (S. 35, 2, 554). — Caen, 21 mars 1838 (S. 38, 2, 419). —-Cass., 30 juin 1892 (S. 52, 1, 735. — D. 54, 1, 434). — Toulouse, 10 juillet 1862 (S. 63, 2, 66). — Dalloz, Supp., v° Dispositions entre vifs el testameutaires, 1150. — Cass., 25 février 1878 (S. 87, 1, 793. — D. 78. r, 449).
de la libéralité préciputaire et de l’avantage indirect résultant du partage pour le bénéficiaire de celte libéralité excède la quotité disponible donne lieu à un calcul qui se fait conformément aux règles prescrites par l’article 922 du Code civil. . La fraction constituant la quotité disponible ayant été déterminée (liers ou quart selon le cas), on fait une masse comprenant tous les biens existants au décès du de cujus et ficivement rapportés à cette masse, tous ceux dont il a disposé par donation y compris ceux qui ont fait l’objet de la libéralité dont s’agit. Les dettes ayant été déduites et la valeur cumulée de la libéralité et de l’avantage indirect résultant du partage ayant été déterminée, on compare celte dernière valeur à la valeur de l’actif héréditaire net, et il est facile de se rendre compte du point de savoir s'il y a entre elles un rapport inférieur égal ou supérieur à celui qu’exprime la fraction constituant la quotité disponible. Nous n’insisterons pas sur la matière, les règles du droit commun s'appliquant 1iei dans
leur intégralité.
SECTION II
Qui peut intenter l'action en réduction pour atteinte portée à la réserve et contre qui elle peut être inten-
tée.
L'action en réduction pour atteinte portée à la réserve, lorsque les conditions de sa recevabilité se trouvent remplies, c’est-à-dire lorsqu'il résulte du total des libéralités préciputaires faites à lPun
des copartagés et des avantages indirects contenus en sa faveur, dans le partage, une gratification supérieure à la réserve, appartient à celui ou à ceux des enfants ou autres descendants qui souffrent de cette gratification, c’est-à-dire à ceux qui ne se trouvent pas remplis de leur réserve. Peu importerait, du reste, que le partage ne contint pas à leur préjudice une lésion supérieure au quart de la part à laquelle ils avaient droit ab intestat dans les biens partagés. Il ne s’agit pas, en effet, d’une action en rescision, mais d’une action en réduction, et les deux actions n’obéissent pas aux mêmes principes: Il va sans dire que l’action en réduclion compète aux héritiers et successeurs universels de l’ayant-droit, lorsqu'il est mort sans l'avoir intentée avant l’expiration du délai de la prescripüon.
Le cessionnaire à titre particuber des droits du descendant dans la succession du de cujus pourrait également intenter l’action en réduction, mais il serait passible du retrait successoral. (Art. 841 du Code civil.) Quant aux créanciers de l’ayantdroit, ils pourraient, évidemment, en se fondant sur l’article 1166 du Code civil, intenter l’action en réduction. Cette action, en effet, n’est pas de celles qui, exclusivement attachées à la personne, ne peuvent être intentées que par l’ayant-droit luimême, à l’exclusion de ses créanciers.
Si l’ayant-droit est incapable, les règles ordinaires s’appliqueront. En conséquence, et pour ne prendre que des exemples, la femme mariée devra se munir de Pautorisation de son mari ou de celle
de la justice. La personne pourvue d’un conseil judiciaire aura besoin de l’assistance de son conseil. Le Luteur du mineur ou de linterdit devra se faire autoriser par le conseil de famille, à supposer, d’ailleurs, qu'il y ait des immeubles parmi les biens formant l’objet de la demande en réduction. Le mineur émancipé, dans la même hypothèse, devra être assisté de son curateur.
L'action dont nous nous occupons n’ayant pas pour but de faire rescinder le partage, mais simplement d'obtenir, pour le demandeur, le complément de sa réserve dont il ne se trouve pas rempli, elle ne doit être intentée que contre celui des descendants qui a été avantagé au delà de la quoüité disponible. À ce point de vue, l’action en réduction de l’article 1079 du Code civil ne diffère pas de l’action en réduction des articles 920 et suivants du Code eivil!,
Il résulte de ce que nous venons de dire que l'héritier qui n’a reçu du de cujus que des libéralités inférieures à la quotité disponible n’est pas passible de l’action en réduction, et ce, lors même que, par un partage complémentaire des biens du de cujus, opéré après la mort de ce dernier, il obtiendrait indirectement un avantage qui, ajouté aux avantages résultant des libéralités du de
1. Aubry et Rau, VII, p. 50, texte et note 46. — Réquier, 219. — Agen, 28 mai 1850 (S., 51, 2, 197. — D., 51, 2, 8). — En sens contraire, Cf. Huc, VI, 449; Baudry et Colin, I, 3793.-Ces auteurs estiment que la seconde action de l’article 1079 du Code civil est, comme la première, une action en rescision du partage. I n’est donc pas étonnant qu'ils soient d'avis que tous les copartagés soient impliqués dans l’action en réduction
cujus et des avantages contenus dans le partage opéré par ce dernier, excéderait la quotité disponible sans produire d’ailleurs, au préjudice de ses cohéritiers, une lésion supérieure au quart de leur part dans les biens formant l’objet du partage complémentaire. « La raison en est, disent Aubry et Rau, que le partage n'étant point, dans ce cas, l'œuvre du défunt, il est impossible d’y voir une libéralité déguisée. » Les savants auteurs ajoutent : « Quoique cette impossibilité cesse lorsqu'il s’agit d’un partage fait par le défunt lui-même, celle, circonstance n’eût point été suffisante pour donner ouverture à une action en réduction si l’on était resté dans les termes du droit commun, c’est-à-dire si l’on avait cherché Pexplication de l’avantage résultant du partage dans une fausse appréciation faite par l’ascendant de la valeur respecüve des objets partagés. Mais le législateur est parti d’une idée tout opposée. Il a pensé que c'était avec l’intention d’avantager celui de ses descendants pour lequel il a marqué sa prédilection par d’autres libéralités que l’ascendant a attribué à ce dernier un lot de valeur supérieure à ceux de ses autres descendants. Cette supposition a été érigée en présomption légale, et c’est dans cette présomption que réside un des caractères distinctifs de l’action ouverte par l’article 1079 du Code civil! »
Nous nous occuperons, à la section VI, de la question de savoir si l’action en réduction peut
1, Aubry et Rau, VIT, p. 46, note 56,
être intentée contre les tiers détenteurs à qui le cohéritier avantagé aurait aliéné les biens composant son lot.
SECTION IV
A quelle époque s'ouvre l’action en réduction pour atteinte portée à la réserve et par quel laps de temps elle se prescrit.
L'action en réduction pour atteinte portée à la réserve ne s'ouvre qu’au décès de l’ascendant et ne devient, par suite, prescripüible qu’à partir de cette époque, et ce, lors même que le partage aurait été fait par acte entre vifs.
Il y a cependant des auteurs qui estiment que, dans cette dernière hypothèse, l’action s'ouvre au jour même du partage ou de la libéralité préciputaire si elle lui est postérieure, et se prescrit à dater de ce jour. De ce nombre est notamment Taulier, qui s'exprime en ces termes : « On ne saurait dire qu'il faut attendre le décès du donateur pour calculer la réserve et la quotité disponible. En permettant de partager par anticipation un patrimoine, la loi le considère comme formant la succession actuelle d’un homme vivant. Cette succession peut donc avoir sa réserve et sa quotité disponible. Si le donateur laisse à son décès de nouveaux biens, ils composent une autre succession qui sera l’objet d’un autre calcul indépendant du premier". »
1. Taulier, IV, p. 243. — Cf. également Dubernet de Boscq, Revue critique, 1854, XV, pp. 251 et 481; — Larombiere, Théorie des obligations, IV, art. 1304, n°8 41 et suiv.; — Dalloz,
Le
Ed Nous ne croyons pas cette opinion exacte et nous
estimons que l’action en réduction accordée par l’article 1079 du Code civil ne peut être intentée pendant la vie de l’ascendant. Cette action, en effet, est fondée sur cette unique circonstance que le de cujus fait à l’un des copartagés une situation meilleure que celle qu’il a faite aux autres, qu’il l’a avantagé au delà des limites de la quotité disponible. Or, le juge ne peut statuer sur la demande en réduction qu'après avoir déterminé le montant de la quotité disponible, et cela ne lui est possible qu'après Pouverture de la succession, attendu que la quoüté disponible se calcule sur l’ensemble des biens héréditaires et qu’il n’y a de biens héréditaires qu’à dater de l’ouverture de la succession. Jusqu'à ce moment, le de cujus peut acquérir de nouveaux biens, et lintroductüon de ces nouveaux biens dans son patrimoine peut changer le montant de la quotité disponible et rendre inattaquables, par l’action en réduction, les avantages faits à l’un des copartagés en les ramenant dans les limites de cette quotité disponible. Taulier à si bien compris l'impossibilité de déterminer la quotité disponible avant le décès du de cujus qu'il a prétendu qu’en cas de partage
Répertoire, v° Dispositions entre vifs el testamentaires, 4646. — Dijon, 11 mai 1844 (S. 44, 2, 669). — Cass., 4 février 1845 CANONS ANS ENERNEN RS CTI Bordeaux, 23 mai 18/46 (ST DAT, 186). — Un autre arrêt de la Cour de Bordeaux, en date du 26 juillet 1838 (S. 39, 2, Dr), précise que si l’ascendant s’est réservé l’usufruit des biens le délai de prescription court à dater de la cessation de l’usufruit, c’est-à-dire du décès, et non du partage.
d’ascendant, la succession du de cujus se divisait en deux parts bien distinctes, ayant chacune sa quotité disponible. Mais l’argument ne saurait porter puisque le partage d’ascendants, à la différence de l’ancienne démission de biens, ne saurait être considéré aujourd’hui comme une ouverture anticipée et partielle de la succession du de cujus : Nulla viventis hereditas".
La réserve et la quotité disponible ne pouvant être déterminées avant le décès du de cujus, il en résulte que c’est seulement à ce décès qu’il faut se reporter pour apprécier et estimer la valeur des biens. Cette proposition est généralement admise?.
1. Aubry et Rau, VIII, p. 51. — Colmet de Santerre, IV, 247 bis, VII à IX-XI. — Demolombe, XXII, 219 et 220. — Réquier, 234. — Bonnet, II, 622 à 625, 653. — Zachariæ, $ 734, texte et note 11. — Laurent, XV, 152. — Huc, VI, 449. — Bertauld, IT, 278. — Montpellier, 25 mai 1842 (S. 42, 2, 523). — 23 décembre 1846 ($S. 47, 2, 1794; — D. 47, 2, 185). — Cass., 30 juin 1847 (S. 47, 1, 481; — D. 47, 1, 193). 2 août 1848 (S. 49, 1, 258; — D. 48, 1, 174). — Lyon, 30 août 1848 (S. 49, 2,7; — D. 49, 2, 57). — Cass., 16 juillet 1849 (S. 49, 1, 622; — D. 49, 1, 237). — Agen, 12 Juin, et Bordeaux, 30 juillet 1849 (S. 50, 2.37; — D. 49, 2, 240, et 50, 2, 37). — Nîmes, 24 décembre 1849 (S. 50, 2, 308 ; — D. 50, 2, 132). — Agen, 28 mai 1850 (S. 51, 2, 197; — D. 51, 2, 8). — Orléans, 17 janvier 1851 (S.5x, 2, 436; — D. 52, 2, 270). — Cass., 31 janvier 1853. (S. 53, 7, 193; — D. 53, 1, 31). — Limoges, 25 juin 1855 (S. 55, 2, 5x1). — Bordeaux, 17 décembre 1875 (D. 77, 2, 211).
2., Aubry et Rau, VIII, pp. 5o et 51. — Genty, p. 317. — Dalloz, Répertoire, v9 Dispositions entre vifs et testamentaires, 4609 et 4610. — Demolombe, XXIIT, 182, 183, 217 et suiv. — Bonnet, Il, 633 et suiv. — Barafort, pp. 45 et suiv. — Bertauld, If, 121. — Réquier, 226. — Laurent, XV, 157. — Il est à remarquer que ces deux derniers auteurs se prononcent en sens contraire lorsqu'il s'agit de l’action en rescision pour cause de
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Si l’on se trouve en présence d’un partage cumulatif opéré tout à la fois par le père et par la mére, il faut établir la même distinction que nous avons établie à propos de l’action en rescision. Le partage est-il fait de telle manière que l’on peut disünguer les biens du père de ceux de la mère et attaquer l’opération en ce qui concerne les premiers sans être tenu de l’attaquer en ce qui concerne les derniers, c’est au moment du décès du père qu'il faut se placer pour lestimation de la valeur des biens lui appartenant, et ce, qu’il soit le premier ou le dernier mourant. Dans le cas contraire, et si les biens de l’un et de l’autre forment une masse confondue et indistincte, l’esti-
lésion de plus du quart. — Pour ce qui est de la jurisprudence, cf. Cass., 18 février 185r (S. 51, 1, 340; — D. 51, 1, 294). — Agen, 30 décembre 1856 (S. 57, 2, 68; — D. 59, 5, 278). — 21 juin 1858 (S. 58, 2, 461; — D. 58, 2, 197). — Cass., 4 juin 1862 (S. 62, 1, 7985; — D. 62, 1, 4or). — Agen, 30 juillet 1862 (S. 62, 2, 512; — D. 66, 2, 121). — Bordeaux, 9 juin 1863 (S. 63, 2, 219; — D. 63, 2, 107). — Rouen, 14 mars 1864 (S. 64, 2, 293). — Cass., 28 juin et 28 août 1864 (S. 64, 1, 433 ; — D. 64, 1, 280 et 345). — Bordeaux, 3 mai 1865 (S. 65, 2, 335). — Agen, 12 décembre 1866 (S. 68, 2, 37). — Cass., 18 juin 1867 (S. 67, 1, 297; — D. 67, 1, 274). — 24 juin 1868 (S. 68, 1, 330; — D. 68, x, 289). — Agen, 8 juillet 1868 (S. 68, 2, 250; — D. 69, 2, 241). — Limoges, 3 décembre 1868 (5. 68, 2, 347; — D. 69, 2, 176). — Agen, 31 décembre 1868 (S. 69, 2, 17; — D. 69, 2, 9). — Cass., 25 août 1869 (S. 69, 1, 454; — D. 69, 1, 464). — Bordeaux, 28 avril 1875 (S. 75, 2, 217). — Cass., 15 mai 1876 (S. 76, 1, 420; — D. 76, 1, 322). — Bourges, 21 décembre 1879 (S 80, 2, 200; — D. 80, 2, 118). — Cass., 2 Juillet 1895 (S. 95, 1, 817; — D. 95, 1, 511; — Pand., 96, 1, 508). — En sens contraire, on ne peut citer que Dubernet de Boscq, Revue critique, 1859, XV, pp- 291 et 487,