‹ Des Actions Qui Peuvent Être Intentées Contre Un Partage D'AscendantChapitre 48 sur 57 · Voy. suprà pp. 93 et suiv · texte numérisé non relu

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s’agit plus d’une convention, « attendu, est-il dit dans un arrêt de la Cour de cassation en date du 25 novembre 1857 (D. 57, 1, 425), que la prescription décennale, établie par l’article 1304 du Code civil, s'applique seulement à l’action en nullité ou. rescision des convenlions, que ni le texte de cette loi ni son esprit ne permettent de l’étendre au cas où l’action en rescision est dirigée contre un partage testamentaire, lors duquel la partie qui intente l’action n’a pu s’éclairer par aucun examen préalable et personnel et ne s’est liée par aucun consentement. » Ce que la Cour de cassation dit de l’action en rescision est vrai a fortiori de l’action en réduction. La prescription au cas de partage testamentaire ne peut évidemment s’accomplir que par trente ans.

Lorsque le partage a été fait par acte entre vifs la jurisprudence, d'accord sur ce point avec la ma- Jorité de la doctrine, décide que l’action en réducüon se prescrit conformément aux dispositions de l’article 1304 du Code civil, c’est-à-dire par dix ans à parür du décès de l’ascendant?. Nous croyons plus conforme aux principes de n’admettre ici encore que la prescription de trente ans. Il s’agit d’une action en réduction, participant en

1. Aubry et Rau, VIIE p. 51. k 2. Cf. Aubry et Rau, VII, p. 51, texte et note 53. (Ils avaient adopté l'opinion contraire dans leurs précédentes éditions.) Dalloz, Rép., v° Disposit. entre vifs et testamentaires, 4645.— Réquier, 237 et suiv. — Bertauld, 282. — Huc, VI, 449. — Baudry et Colin, Il, 3761 et 3762. — Cass., 12° mai 1861 (S. 61, 1, 481; —

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