‹ Des Actions Qui Peuvent Être Intentées Contre Un Partage D'AscendantChapitre 49 sur 57 · DL · texte numérisé non relu

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quelque mesure de la pétition d’hérédité, et l’article 1304 du Code civil, qui n’est relatif qu'aux actions en annulation ou en rescision, ne lui est pas applicable. L'action n’est pas dirigée contre le

partage et ne tend pas à le faire rescinder ou annuler. Elle ne vise que la libéralité préciputaire, et à cette libéralité le demandeur en réduction n’est pas intervenu. On ne saurait donc lui opposer les dispositions de l’article 1304 du Code civil".

SECTION V

Procédure de l’action en réduction pour atteinte portée à la réserve.

Il n’y a pas de procédure spéciale pour l’action en réduction de l’article 1079 du Code civil. Elle est soumise au droit commun. L’action s’intente donc devant le tribunal civil du lieu où s’est ouverte la succession, sauf cependant le cas où elle serait dirigée contre un tiers détenteur des biens dont la restitution est demandée. En pareille hypothèse l’acuon devra être intentée devant le tribunal du domicile du défendeur ou devant celui de la situation des biens, selon qu'il s’agirait de biens meubles ou de biens immeubles. (Cf. art. 59 du Code de procédure.)

L'article 1080 du Code civil s'applique à l’action en réduction pour atteinte portée à la réserve

1. En ce sens, cf. Demolombe, XXII, 231 bis. — Montpellier, : 23 décembre 1846 (S. 47, 2, 174; — D. 47, 2, 185).

comme à l’action en rescision pour cause de lésion de plus du quart. En conséquence, le demandeur doit faire l'avance des frais de l'estimation rendue nécessaire par l’obligation de déterminer le montant exact de la quotité disponible. De plus, s’il succombe dans son action, il doit, par dérogation à Particle 131 du Code de procédure, supporter définitivement, et sans faculté de compensation pour le juge, ces frais d'estimation et ceux de la contestation.

Mais la question se pose de savoir s’il existe en notre matière les mêmes fins de non-recevoir que nous avons vues exister pour l’action en rescision au cas de lésion de plus du quart. Il est évidemment certain que la fin de non-recevoir ürée de la prescription peut être opposée. Nous nous sommes expliqués sur ce point dans la section précédente et nous n’y reviendrons pas; mais que penser des autres fins de non-recevoir?

Nous pensons que la confirmation expresse ou tacite du partage par l’enfant qui ne se trouve pas rempli de sa réserve constitue une fin de.nonrecevoir à l’action en réduction pour atteinte portée à la réserve. Par hypothèse, en effet, les libéralités préciputaires faites au descendant avantagé ne sont pas à elles seules des avantages excédant la quotité disponible. Elles ne le sont qu’une fois ajoutées aux avantages indirects résultant du partage. Si le partagè est confirmé, les cohéritiers non remplis de leur réserve se trouvent dans la même siluation que si le partage n'avait pas eu lieu et ne peuvent, par suite, se pourvoir en ré-

duction‘. Il a été jugé cependant, et nous ne pouvons qu’approuver cette décision, que lexécution volontaire par l’héritier réservataire d’une donalion-parlage qui n’a produit une atteinte à sa réserve que par suite de la renonciation ultérieure de ses cohériters à la succession du donateur ne fait aucun obstacle à l’action en réduction?. Ici, en effet, la confirmation n’a pas eu lieu en connaissance de cause et ne peut produire aucun effet juridique. |

Le défendeur à l’action en réduction ne peut en arrêter le cours par l'offre d’une indemnité pécuniaire. L'article 891 du Code civil ne s'applique qu'aux actions en rescision et nullement aux actons en réduction. Le demandeur en réduction a droit à sa réserve en nature et le complément de ce qui lui est dû doit lui être fourni, sauf le cas exceptionnel prévu par l’article 866 du Code civil, en corps héréditaire. Ce droit lui appartient du reste, nonobstant toute volonté contraire manifestée par lascendant. La liberté de disposer à titre graluit n’existe, en effet, que sous la condition expresse de ne pas déroger aux lois intéressant l’ordre public, et les lois relatives à la réserve intéressent au premier chef l’ordre public. Il en résulte que toute clause pénale insérée dans le partage à la charge du copartagé qui se pourvoi-

1. Cf. cependant Montpellier, 23 déc. 1846 (S. 47, 2, 174). — Caen, 31 janvier 1848 (5. 48, 2, 425).

2. Cass., 23 déc. 1895 (S. 96, r, 224: — D. 96, 1, 483. — Pand., 96, 1, 438).

Tail en réduction devrait être considérée comme non écrite.

Il y a cependant des auteurs qui déclarent l’arücle 891 du Code civil applicable à notre action, Ce sont ceux qui prétendent que c’est une action

en rescision et non en réduction. Réquier est du nombre; 1l prétend que l’action en réduction accordée par Particle 1079 du Code civil est une action complexe qui a pour objet, d’une part, la réduction des avantages excessifs attribués à l’un des enfants, et, d'autre part, la rectification du partage inégal fait par le de cujus. La réparation de la lésion est, d’après lui, le résultat final de celte aclion, et il en tre celle conséquence que le défendeur peut arrêter le cours de l’action en offrant cette réparation au demandeur, soit en numérare, soit en nature. « Cette disposition », dit Réquier en parlant de l’article 891 du Code civil, « est fondée sur de puissantes considérations d’intérêt public. On la trouve, en effet, reproduite dans l’article 1681, qui permet à l’acquéreur d’empêcher la rescision de la vente en offrant au vendeur le supplément du juste prix". La loi a voulu protéger la propriété contre des évictions trop fréquentes qui tendraient à la déprécier en ébranlant sa stabilité. À ce point de vue, il élait surtout

1. La seule différence qui existe à cet égard entre la rescision d'un partage pour cause de lésion et la rescision d’une vente pour cause de lésion, e’est qu'en cas de vente le défendeur peut retenir un dixième du juste prix par devers lui. Cela provient de ce que la spéculation préside aux ventes, tandis que c’est l'égalité qui préside aux partages.

important de prévenir la rescision des partages, qui pouvait compromettre non seulement les intérêts de toute une famille, mais encore ceux des liers qui auraient traité avec les copartageants sur la foi d’un acte dont ils n’avaient pu connaître le vice. Aussi le législateur, quoiqu'il eût consacré en principe le droit qui appartient à tous les cohériiers de demander leur part en nature (art. 826), n’a pas hésité à leur imposer l’obligation d’accepter une indemnité pécuniaire pour compléter le lot insuffisant que le partage leur avait attribué‘. »

Il ne nous semble pas que l’on doive admettre une pareille théorie, qui pèche par la base. L’article 891 du Code civil a été édicté à propos d’actions en rescision. Réquier et les auteurs qui professent sa théorie sont dans la logique en adoptant l’application de l’arücle 891 du Code civil à notre maüère, attendu qu'ils considèrent l’acuon de l’article 1079 du Code civil comme une véritable action en rescision accordée en cas de lésion de moins d’un quart, mais nous avons vu qu’il n’en était pas ainsi et que cette action élait, non une action en rescision, mais une action en réduction. Ce qui est en Jeu, ce n’est pas l'égalité, âme des partages, mais la limitation apportée par la Loi à la liberté de disposer à titre gratuit. Dès lors, on doit s'appuyer sur des principes tout différents. L’héritier réservalaire a droil à sa réserve en nature et on ne peut arrêter son aclion en réduction qu’en lui offrant en

1. Réquier, 216 et 217. — Dans le même sens, Demolombe, XXIIL, 189 bis. — Laurent, XV, 158. — Huc, VI, 449. — Baudry et Colin, If, 3954.— Troplong, IV, 2337.— Bertauld, II, 259.

“nature le complément de cette réserve. L’oftre d’une indemnité pécuniaire ne saurait produire les mêmes effets. « La réduction est l’objet principal de l’action, disent Aubry et Rau, et la rectificaüon du partage ne peut être que la conséquence de son admission !. »

SECTION VI

Effets du jugement rendu sur l’action en réduction pour atteinte portée à la réserve.

L'action en réduction ne s’attaque pas au partage lui-même ; elle n’a d'autre objet que de faire ramener au taux de la quotuté disponible les avantages excessifs concédés à l’un ou à l’autre des copartagés. L’admission de cette action ne saurait donc avoir pour effet l’anéantissement du partage, mais seulement sa recüfication, qui s'opère par des retranchements sur le lot des défendeurs dans la mesure de ce qui est nécessaire pour compléter la réserve du demandeur.

Il en résulte que le descendant qui a reçu plus que la quotité disponible doit rapporter à la succession les biens qui constituent l’excès. Une fois rapportés, ces biens seront partagés entre tous les descendants qui n’ont pas leur part dans la réserve, comme si rien ne s’élait passé. Le choix des

1. Aubry et Rau, VIII, p. 50, texte et note 48. — Cf. aussi Genty, p. 324. — Riom, 25 avril 1818 (S. 26, 2, 278). — Cass., 17 août 1863 (S. 63, 1, 529.— D. 64, 1,°29).=— 16 avril 1873 (S. 73, 1, 317. — D. 78, 1, 200).

biens à restituer n'appartient pas au défendeur. Il doit restituer, de préférence, ceux qu’il tient des libéralités testamentaires du de cujus. Quant à ceux qu’il tient de ses libéralités entre vifs, il doit, si cela est nécessaire, les restituer aussi, mais en commençant par ceux qui ont fait l’objet des libéralités les plus récentes. Les articles 925 et suivants du Code civil nous paraissent devoir s’appliquer ici.

Le défendeur à l’action en réduction ne pourrait échapper à son obligation de restituer les biens en excès sur la quotité disponible en renonçant à la succession du de cujus. Aux termes de l’article 845 du Code civil, en effet, le cohéritier qui renonce à la succession peut retenir le don ou le legs dont il a été gralifié, mais il ne le peut que dans les limites de la quotité disponible.

L'article 928 du Code civil s’applique à l’action en réduction de l’article 1079 du même Code comme à l’action en réduction ordinaire. En conséquence, l'obligation de restituer les biens en excès sur la quotité disponible implique celle de restituer les fruits de ces biens à compter du jour du décès du de cujus, si la demande en réduction a été formée dans l’année de ce décès. Ils ne sont dus qu’à compter du jour de la demande, si cette demande est postérieure à l’expiration de l’année du décès. Quant à la question de savoir si la réduction résout les aliénations partielles ou totales des biens à restituer, elle doit se résoudre par une distinction.

S'agit-il de meubles ou objets mobiliers, le tiers

acquéreur de bonne foi est entièrement à couvert derrière les règles de l’article 2279 du Code civil. La règle qu’ € en fait de meubles possession vaut titre », si l’on est de bonne foi, le met à l’abri de toute revendication.

S'agit-il d'immeubles, la situation est toute différente. Si le tiers acquéreur ne peut se retrancher derrière Pusucapion, soit de dix à vingt ans, soit de trente ans, il est valablement atteint par la revendication du demandeur en réduction, sauf à pouvoir se retourner en garantie contre son auteur, s’il est acquéreur à Utre onéreux ou à Utre de dot, Les articles 929 et 930 du Code civil disposent, en effet, que les aliénations des immeubles sujets à la réduction, aussi bien d’ailleurs que les constitutions de droits réels sur ces immeubles, sont résolues par le seul fait que la réducuon est admise, et il n’y a pas lieu d'adopter, en ce qui concerne la réduction spéciale dont il est question à larticle 1079 du Code eivil, une règle différente de celle qui est adoptée par les articles 929 et 930 du Code civil pour l’action en réduction ordinaire.

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