CHAPITRE IV
Etude critique de la jurisprudence admise sur l'application des articles 826 et 832 du Code civil aux partages d'ascendants.
Réserve faite des actions de droit commun, dont nous avons parlé dans notre introduction, les parlages d’ascendants ne nous paraissent pas pouvoir être attaqués par aucune autre action que celles dont il a été quesuon dans les trois chapitres précédents.
La jurisprudence estime cependant, et elle est en cela suivie par quelques auteurs, que les arucles 826 et 832 du Code civil s'appliquent aux partages d’ascendants comme aux partages ordinaires, et elle en conclut que la violation de ces textes par l’ascendant entraîne l’annulabilité du partage opéré par lui. On sait qu'aux termes de ces textes chaque lot de partage doit contenir une égale quanüté de biens de même nature. S'il y a quatre cohériliers, chacun d’entre eux doit recevoir dans son lot, sauf le cas d’impossibilité absolue donnant lieu à la licitation, un quart des immeubles, un quart des objets mobiliers, un quart des créances et un quart des dettes.
La jurisprudence est très ferme sur ce point et ses décisions sont en très grand nombre!. Le plus grand nombre ne sont plus motivées tellement l’application des articles 826 et 832 du Code civil aux partages d’ascendants a passé à l’état de vérité judiciaire. Celles qui sont motivées le sont sur celte considération que les articles 826 et 832 du Code civil tiennent essentiellement à la nature des partages el que les ascendants ne peuvent, par suite, s’en affranchir, attendu que l’opération dont il est question aux articles 1075 et suivants du Code civil, pour être exceptionnelle, n’en est pas moins un partage.
C’est ainsi notamment qu’un arrêt de la chambre
1. Cass., 16 août 1826. — 12 avril 1831 (S. 32, 1, 839). — Limoges, 5 août 1836 (S. 36, 2, 391). — Lyon, 20 janvier 1837 (S. 38, 2, 103). — Caen, 27 mai 1843 (S. 43, 2, 575). — Cass., 14 mai 1847 (S. 47, 1, 513; — D. 47, 1, 167). — Lyon, 30 août 1848 (S. 49, 2, 7; — D. 49, 2, 57). — Cass., 18 décembre 1848 (S. 49, 1,257 ; — D. 49,1, 17). — Bordeaux, 7 janvier 1853 (S. 53, 2, 264 ; —D. 53, 2,222). — Cass., 28 février 1855 (S. 55, 1, 785; D. 55, 1, 81).— Rouen, 9 mars 1855 (S. 55, 1, 785, note; —D. 56, 2, 36). — Cass., 18 décembre 1855 (S. 56,1, 305; — D. 56, 1, 20). — Agen, 30 janvier 1856 (S. 56, 2, 193; — D. 57, 1, 22). — Cass., 25 février 1856 (S. 56, 1, 305 ; — D. 56, 1, 113). — Cass., 11 août 1856 (S. 56, 1, 981; — D. 57, 1, 21). — Agen, 17 novembre 1856 (S. 56, 2, 662; — D. 56, 2, 297). — 16 février 1857 (S. 57, 2, 193; — D. 58, 2, 106). — Rouen, 20 février 1857 (S. 57, 2, 536). — Agen, 197 juin 1858 (S. 58, 2, 418; — D. 59, x, 412). — Cass., 18 août 1859 (S. 60, 1, 64; — D. 59, 1, 410). — 24 juin 1868 (S. 68, 1, 330; — D. 68, 1, 289). — Caen, 13 décembre 1872 ( S. 73, 2, 251). — Grenoble, 10 mai 18753 (S. 73, 2, 271; — D. 74, 5, 366). — Chambéry, 23 juillet 1873 (S. 74, 2, L3). — Toulouse, 31 décembre 1883 (S. 84, 2, 113; — D. 84, 2, 81). — Cass., 16 novembre 1885 (S. 86, 1, 454; — D. 86,
des requêtes de la Cour de cassation, en date du 18 août 1859 (S. 60, 1, 64; — D. 59, 1, 410), a annulé un partage d’ascendants par lequel un père avait donné à son fils tous les immeubles qu'il possédait, tandis qu'il avait exclusivement composé les lots de ses deux filles en valeurs mobilières, prises tant sur le numéraire et les effets de commerce qui faisaient parue des biens partagés que sur les sommes déjà reçues à titre de dot.
La jurisprudence admet néanmoins certains tempéraments très importants à la règle qu’elle a posée en principe, et, en fait, les tempéraments arrivent presque à supprimer lapplication pratique de la règle.
L'un de ces tempéraments apparaît pour la première fois dans un arrêt de la Cour de cassation, en date du 26 mars 1845 (S. 47, 1, 120; — D. /6, 1, 974), qui décide que, si l’application des articles 826.et 832 du Code civil est une règle tenant essentiellement à la nature des partages et doit par suite se rencontrer dans les partages d’ascendants eux-mêmes, il est cependant au pouvoir du père, en ne réduisant aucun de ses enfants à une condition moins avantageuse que celle des autres, de combiner et de modifier la distribution de ses biens, de manière à satisfaire le mieux possible à leurs intérêts, convenances et situations respecüves, et à assurer par là la stabilité et la paix de la famille. Il faut cependant reconnaître que cet arrêt n’est pas absolument formel dans le sens que nous indiquons. La Cour de cassation avait à se prononcer sur une espèce dans laquelle le de cujus,
ayant un fils et une fille, avait attribué à son fils un immeuble rural d’une valeur de 80,000 francs, à la charge par lui de payer à sa sœur une soulte de 6,625 francs complétant le lot de 42,000 francs qu'il avait attribué à cette dernière. Tout en proclamant, en principe, l'obligation qui pèse sur les ascendants de se soumettre, dans les partages anticipés qui font de leurs biens, aux prescriptions des articles 826 et 832 du Code civil, la Cour suprême considéra que, d’après les circonstances de Pespèce qui lui élait soumise, lesquelles circonstances avaient été appréciées en fait et souverainement par les juges d'appel, le partage attaqué se trouvait suffisamment conforme aux prescriptions de la loi et qu'il n’y avait pas lieu d’en prononcer l’annulation. C’était là une manière d’éluder le jugement direct de la question. D’autres décisions de Jurisprudence sont plus formelles sur l’admission du tempérament dont nous venons de parler et qui peut ainsi se formuler : lapplication des artcles 826 et 832 cesse d’être obligatoire lorsque l’intérêt bien entendu des enfants ne l’exige pas!.
Un second tempérament provient de ce qu'il est admis en Jurisprudence que les articles 826 et 832 du Code civil cessent de recevoir leur’ application
1. Cf. Agen, 28 février 1849 (S. 53, 2, 129). — Riom, 10 mai 1851 (S. 51, 2, 598; — D. 52, 2, 255). — Grenoble, 27 novembre 1851 (S. 52, 2, 212; — D. 54, 2, 176). — Nîmes, 20 novembre 1854 (S. 54, 2, 689; — D. 55, 2, 107). — Poitiers, 20 février 1861 (S. 61, 2, 465; — D. 61, 2, 93). — Cass., 23 novembre 1898 (S. 99, 1, 94; — D. 99, 1, 38; — Pand., 99, 1, 115). — En sens contraire, cf. Agen, 18 avril 1849 (S. 93, 2, 129).
lorsqu'elle devrait entraîner la division d’immeubles qui ne sont pas partageables en nature ou ne le sont qu'incommodément. En pareille hypothèse, il est admis que l’ascendant peut mettre les immeubles impartageables dans le lot de lun de ses enfants, à la charge de compenser cette attribution exclusive par une attribution exclusive des autres biens à ses autres enfants!. La question de savoir si les immeubles compris dans le partage sont ou ne sont pas commodément partageables est résolue en fait et souverainement par les juges de première instance el d'appel, et c’est à un moyen pour les tribunaux de repousser dans la pratique l’application d’une règle qu'ils admettent en théorie. La jurisprudence admet, en revanche, que le caractère d’impartageabilité n’est pas suffisamment éta-
1, Caen, 16 juin 1835 (S. 38, 2, 521). — Cass., 9 juin 1857 (S. 57, 1, 685 ; — D. 57, 1, 294). — 7 août 1860 (S. Gr, 1, 977; — D. 6o, 1, 498). — Rennes, 18 août 1860 (S. 61, 2, 375 ; — D. 61, 2, 233). — Agen, 7 juin 1861 (S. 61, 2, 3799; — D. Gr, 2, 234). — Grenoble, 11 janvier 1864 (S. 64, 2, 249). — Agen, 127 juin 1864 (S. 64, 2, 130). — 7 février et 22 mars 1865 (S. 65, 2, 65). 12 décembre 1866 (S. 68, 2, 37). — Limoges, 3 décembre 1868 (S. 68, 2, 347; — D. 69, 2, 176). — Chambéry, 12 février 1873 (S.53,23775 =D, 2709), =Casss ane (sn er 316; — D. 73, 1, 196). — 24 décembre 1873 (S. 74, 1, 487; — D. 74, 1, 432). — Bordeaux, 28 avril 1875 (S. 95, 2, 17). — 3 mai 1876 (S. 77, 2, 6). — Cass., 26 décembre 1876 (S:77, v, 153; — D. 77, 1, 171). — Lyon, 23 mars 1897 (S::78; 2, 138; — D. 78, 2, 33). — Toulouse (motifs), 31 décembre 1883 (S. 84, », 113; — D. 8/4, 2, 81). — Jugé aussi que, lorsque les meubles compris dans un partage d’ascendant sont affectés à une exploitation indivisible, le donateur peut les attribuer en totalité à l’un des enfants, à la charge de payer une soulte à ses frères et sœurs : Cass., 25 février 1878 (S. 81, 1, 73; — D. 78, 1, 449).
2, CF. Cass., 8 mars 1875 (S. 95, 1, 301 ; — D. fout ans)
bli par la déclaration du père, ni même par la reconnaissance qu’en aurait faite les copartagés du vivant de leur ascendant?®t5.
Telle est, en résumé, la théorie de la jurisprudence. Elle a rencontré dans la doctrine un grand nombre de défenseurs et des plus autorisés; qu’il nous suffise de citer Aubry et Rau. Ils estiment, avec la jurisprudence, que l’on doit suivre, en ce qui concerne la composition des lots dans les partages d’ascendants, les mêmes règles que les articles 826 et 832 du Code civil ont établies en ce qui concerne les partages ordinaires. En d’autres termes, chaque lot doit comprendre, d’après eux, dans la mesure du possible tout au moins, la même quantité de meubles et la même quantité d'immeubles.
A cette règle, Aubry et Rau admettent les mêmes tempéraments que la jurisprudence. Ils estiment, en conséquence, que l’ascendant est dispensé de s’y soumettre lorsque l’intérêt des enfants s’y oppose. « Dans cette hypothèse, disent-ils, Pascendant est