Lyon. 20 janvier
2. Agen, 30 janvier 1856 (S. 56, 2, 193). — Cass., 18 août 1899 (S. 60, 1, 64; — D. 59, 1, 410). — 24 janvier 1868 (S. 68,
- 1, 830; — D. 68, 1, 289). — Toulouse, 31 décembre 1883 (S. 84, 2, 113 ; — D. 84, 2, 81).
3. Sur l'application des articles 826 et 832 du Code civil aux partages d’ascendants, on peut encore consulter Agen, 10 mai 1838 (S. 38, 2, 372). — Cass., 12 août 1840 (S. 4o, 1, 678). — 9 janvier 1863 (S. 63, 1, 121; — D. 63,1, 226). — 8 janvier 1872 (S. 92, 1,19; — D. 72, 1, 94). — 29 janvier 1897 (S. 77, 1, 199; — D. 97, 1, 105). — 16 juillet 1883 (S. 85, 1, 419; — D. 84, 71, 390). — 16 novembre 1885 (S. 86, 1, 454; — D. 86, 1, 395). — 15 novembre 1893 (S. 96, 1, 20; — D. 94, 1, 437).
autorisé à composer les lots d’objets de nature diverse, en faisant entrer les immeubles dans les uns, par exemple, et les meubles dans les autres, et même à attribuer à quelques-uns de ses descendants la totalité des objets compris au partage en lotissant les autres au moyen de soultes ou retours en argent. » « L'article 832, ajoutent-ils, établit deux règles! qui, appliquées séparément, conduiraient à des résultats contraires et qu’il faut par conséquent combiner entre elles de manière à les limiter l’une par l’autre. D’ailleurs, en accordant à Pascendant le droit de faire par lui-même et à lui seul le partage de ses biens entre ses descendants, la loi lui a par cela même implicitement conféré tous les pouvoirs nécessaires pour l’opérer, et notamment celui d'y procéder par une voie analogue à celle de la licitation lorsque les objets à partager ne sont pas commodément partageables?. »
En partant de cette idée, que l’inobservation des articles 826 et 832 du Code civil entraîne l’annulabilité des partages d’ascendants, comme celle des partages ordinaires, la jurisprudence et les auteurs qui la suivent décident que l’action en
1. Premiè rerègle : On doit éviter, autant que possible, de morceler les héritages et de diviser les exploitations. — Deuxième : règle : I convient de faire entrer dans chaque lot, s’il se peut, la même quantité de meubles, d'immeubles, de droits ou de créances de même nature et valeur.
2. Aubry et Rau, VIIT, pp. 22 et suiv. Cf. aussi Toullier, V, 806. — Duranton, IX, 658 et suiv. — Dubernet de Boscq, Revue critique; 1894, V, p. 145. — Taulier, IV, pp. 209 et 210.— Demolombe, XXII, 200 et suiv. — Vazcille, art. 1079, n° g. — Poujol, art. 1075, n° 6. — Troplong, IV, 2304. — Bonnet, I, 282 et suiv. — Huc, VI 447.
annulation appartient au descendant qui prétend avoir à se plaindre de la composition de son lot, et que rien ne pourrait en arrêter l'exercice, pas même l'offre d’un supplément de portion héréditaire, si ce supplément n’est pas offert en nature et ne tend pas à faire disparaître la raison d’être de Paction en annulation'. Elle s’ouvre au décès de l’ascendant, lors même qu'il s’agit d’un partage entre vifs, et elle se prescrit par dix ans ou par trente ans, selon qu’il s’agit d’un partage entre vifs ou d’un partage testamentaire?. Quant à la ratification, soit expresse, soit tacite, elle peut bien constituer une fin de non-recevoir à l’action dont il est: question, mais à la condition d’intervenir après le décès du de cujus et en connaissance de cause*.
Du reste, dans la théorie de la jurisprudence, le partage annulé à raison de la composition vicieuse des lots ne saurait valoir comme donation', sauf pourtant en ce qui concerne les libéra-
1. CF. Aubry et Rau, VIIT, p. 25. — Demolombe, XXII, 206. — Cass., ro novembre 1847 et 21 août 1848 (S. 48, 1, Ggo; — D. 48, 1, 199). — Rouen, 9 mars 1855 (S. 55, 1, 785, note; — D. 56, 2, 36). — Cass., 25 février 1856 (S. 56, 1, 305; — D. 56, I, 113).