Voyez saprà, pp. 20 et
qui partage entre eux un patrimoine composé d’un immeuble rural valant 150,000 francs, d’une usine valant de son côté 150,000 francs, et de 190,000 francs de capitaux, l’application stricte des articles 826 et 832 du Code civil exigerait que le père de famille donnât à chacun de ses trois enfants 50,000 francs de capitaux, le tiers de l’usine et le üers de l’immeuble rural. Il est vrai que la Jurisprudence déduirait celte conséquence toute rigoureuse de sa théorie, en déclarant l'immeuble rural et asssi l’usine impartageables par nature, ce qui écarterait, d’après cela, l'application des articles 826 et 832 du Code civil. Il vaudrait bien mieux.avouer franchement que ces textes sont inapplicables et que le père de famille dont s’agit a toute liberté pour attribuer son usine à celui de ses fils qui est industriel, son immeuble rural à celui qui est agriculteur et ses capitaux à celui qui est banquier. C’est la solution que suggère la raison, et nous ne croyons pas que la loi [a condamne.
À vouloir, du reste, appliquer les règles du partage judiciaire aux partages d’ascendants, nous ne voyons pas pour quel motif 1l n’est question que des règles prescrites par les articles 826 et 832 du Code civil. C’est là une limitation absolument arbitraire, et nous avouons ne pas comprendre ce qui détermine la jurisprudence à admettre, d’une part, l’application des articles 826 et 832 du Code civil, alors que, d’autre part, elle repousse, par exemple, l’application de l’article 834 du même Code qui preserit le tirage des lots au sort. Pour-
quoi même ne pas aller jusqu’à cette conséquence, à laquelle la jurisprudence devrait, semble-t-il, arriver, si elle était logique avec sa théorie, à savoir que le partage d’ascendant est prohibé comme contraire à l’article 819 du Code civil dès qu'il y a parmi les copartagés des mineurs ou des interdits ?
En somme, toutes ces contradictions révèlent le vice de la théorie, comme aussi et surtout les divers tempéraments par lesquels la jurisprudence s'efforce de ne pas faire pénétrer cette théorie dans le domaine de la pratique : exception aux arücles 826 et 832 du Code civil, lorsque l'intérêt des enfants copartagés le demande ou lorsque les biens sont impartageables en nature.
Il vaudrait mieux, dès lors, s’en tenir à la théorie qui donne à l’ascendant une entière liberté dans la composition des lots. Elle n’est contraire ni aux textes de la loi n1 à son esprit, tel que le révèlent les travaux préparatoires du Code. Elle aurait l’avantage de permettre une distribution plus équitable et plus favorable à la bonne gestion des divers éléments du patrimoine, et elle nous paraîtrait avoir aussi cet autre avantage, qui n’est pas le moindre, de provoquer la soumission des descendants à la volonté, généralement juste, de leur ascendant et de restreindre ainsi, dans des proportions très considérables, les trop nombreux procès auxquels donnent lieu actuellement les partages d’ascendants pour le plus grand détriment de la morale publique, qui demanderait que la volonté du de cujus Fàt respectée dès qu’elle n’est pas ouvertement.dictée par l'esprit d’injus-
tice et de parti pris, et aussi pour le plus grand détriment du patrimoine délaissé par le de cujus, qui peut péricliter entre les mains des copartagés ou d’un séquestre tant qu’une décision définitive n’est pas intervenue. Souhaitons, en conséquence, que la jurisprudence revienne sur sa théorie et qu’elle désavoue l’application des articles 826 et 832 du Code civil aux partages d’ascendants.