‹ Des Actions Qui Peuvent Être Intentées Contre Un Partage D'AscendantChapitre 54 sur 57 · CONCLUSION · texte numérisé non relu

CONCLUSION

Notre étude, purement juridique, n’appelle guère une conclusion. Il serait peut-être bon qu’un texte spécial et précis vint condamner la jJurisprudence adoptée par les Tribunaux sur l'application des articles 826 et 832 du Code civil aux partages d’ascendants et mette fin ainsi aux trop nombreux procès soulevés par cette question. Mais, à part ce désidératum, dont nous nous sommes déjà occupé dans notre dernier chapitre, nous ne voyons pas que la législation relative aux partages d’ascendants et l’interprétation qui en est faite par la doctrine et la Jurisprudence, dans l’ensemble tout au moins, soulève de sérieuses critiques.

Les diverses actions qui ont fait l’objet de nos trois premiers chapitres sont fondées en droit et en raison. Il faut bien que le partage d’ascendant puisse être considéré comme non avenu lorsqu'il n’a pas été fait entre tous ceux qui, au moment du décès de son auteur, seront appelés à recueillir ab intestat les biens de ce dernier. Le partage d’as-

cendant est un partage anticipé. Il est, faite à l'avance, l’opération que les descendants auraient dû faire entre eux après le décès du de cujus, et de même que le partage fait après le décès du de cujus aurait été considéré comme non avenu et juridiquement inexistant si tous les ayants-droit n’y étaient intervenus, de même le partage anticipé opéré par l’ascendant doit être considéré comme non avenu si tous les ayants-droit à sa succession ne s’y trouvent compris. Il n’y a de partage que là où il y a cessation d’indivision, et il n’y a pas cessation d’indivision lorsque tous les ayants-droit à cette cessation ne reçoivent pas un lot dans l’acte qui a la prétention de l’opérer.

L'action en rescision pour cause de lésion de plus du quart est tout aussi légitime que l’action en nouveau partage pour omission de l’un des ayants-droit. Elle n’est, du reste, que l’application pure et simple du droit commun.

Quant à l’action en réduction pour atteinte portée à la réserve, nous avons déjà donné sa justification. Il était même bon que le législateur s’expliquât à cet égard, car, s’il n'avait rien dit, les descendants frustrés de leur réserve n’auraient eu aucune action pour s’en faire remplir. Le seul reproche que le législateur puisse encourir en ce qui la concerne est peut-être celui de s’être montré trop timide. Nous croyons, en effet, qu’il aurait dû accorder celte action dans tous les cas où l’un des copartagés ne se trouve pas rempli de sa réserve, lors même que les autres ne recevraient aucun avantage excédant la quotté disponible et

que lexcès sur cette quotité proviendrait des avantages par eux reçus et des libéralités faites à un étranger. On aurait pu, ce nous semble, admeltre 1c1 l’action en réduction, soit tout à la fois et au marc le franc contre les cohéritiers avantagés et contre les tiers, soit seulement contre les uns ou les autres, en suivant à cet égard les règles posées par les articles 925, 926 et 927 du Code civil.

Vu : Le Président de la thèse, E. WALLON.

Vu : Le Doyen, A. DELOUME.

Vu ET PERMIS D’'IMPRIMER :

Toulouse, le 3 avril 1903.

Le Recteur,

Président du Conseil de l’Université,

PERROUD.

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