‹ Des Aliénés CriminelsChapitre 10 sur 33 · INSUFFISANCE DE NOTRE LÉGISLATION · texte numérisé non relu

INSUFFISANCE DE NOTRE LÉGISLATION

tique, il désigne un expert. Cet expert donne parfois, souvent même, des conclusions opposées à celles du médecin commis autrefois par justice. Ge fait est d'autant plus fréquent et s’explique d'autant mieux que, dans la plupart des cas de folie, à la période de délire pendant laquelle le crime a été commis, succède une période de calme devant laquelle l’aliéné présente toutes les apparences de la raison. Et une simple inspection pourrait-elle permettre à l'expert de conclure que l'aliéné est susceptible ou non de rechute ? Le résultat de l'expertise se trouvera donc ainsi en contradiction avec les renseignements recueillis par l'enquête judiciaire. Le médecin de l'Administration déclarant que l'individu examiné est sain d’esprit, le préfet ordonnera sa mise en liberté immédiate. Bien qu’il ne soit pas lié par l'avis de son expert, le préfet sera d’autant plus disposé à prononcer l'élargissement du sujet, qu'il trouvera ainsi une excellente occasion de réduire les dépenses de l'asile. La loi de 1866 a, en effet, chargé les conseils généraux de fixer le nombre des aliénés à entre. tenir dans les asiles, et, pour ne pas dépasser les limites du crédit ouvert, Les préfets sont obligés de diminuer, autant que possible, le chiffre des internements. De plus, qui pourrait blâmerle préfet de s'être rangé à l’avis de son expert? Et la loi de 1838 ne dit-elle pas que « toute personne détenue dans un établissement d’aliénés cessera d’être retenue dès que les médecins auront déclaré sur un registre ad hoc que la guérison est obtenue » ?

Admettons maintenant que le médecin de l’Administra-

tion ait conclu à la démence, comme le médecin de la justice, et que le préfet ait ordonné l’internement du criminel. Ce dernier, après un séjour plus ou moins long dans l’asile, peut, grâce aux soins dont il est entouré, ne plus présenter aucun signe de folie. Cela arrive même généralement. Le médeein ne pourra que constater la guérison, et le directeur sera encore obligé, par la loi de 1838, de remettre son pensionnaire en liberté. Le plus souvent, la guérison n’est qu'apparente, la raison n’est revenue que pour un moment: une nouvelle crise de délire éclate, le malade commet un nouveau crime et il comparaît encore une fois devant les magistrats qui ne peuvent.toujours que l’acquitter. La magistrature acquitte le criminel parce qu’il est fou, l'Administration le remet en liberté parce qu'il n’est pas fou. Cette situation est déplorable, mais ce qui est encore plus fâcheux, c’est que la société est contrainte de garder dans son sein des individus à folie intermittente

qui constituent pour elle un danger permanent!

$ 3. — Réformes proposées pour remédier à l’insuffisance de la loi du 30 juin 1838.

I. Tentatives diverses. —- II. Projet de loi voté par le Sénat, — III. Conclusions présentées par M. Constans à la Société générale des prisons.

Tout le monde est d’accord aujourd’hui pour reconnaître qu'il est urgent de remédier au fâcheux état de choses créé

par la grave lacune que contient la loi de 1838, et de com-

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