ALIÉNÉS CRIMINELS. — RÉFORMES PROPOSÉES
$ 4. — Condition des aliénés avant la loi du 30 juin 1838.
I. Droit romain. — II. Moyen âge et temps modernes, — III. Révolution. — IV. Code civil et Code pénal. — V. Restauration et Gouvernement de Juillet.
L. — Le droit romain n’a pas connu l'assistance hospitalière des aliénés. Les furiosi (1) étaient laissés aux soins de leur famille, le mariétaittenu à l'égard de sa femme, medicinæ ejus succurrere (L.22, $ 8, Sol. matr., 34,3), le curateur était chargé de la guérison de son pupille (L. 7, pr. D. De cur. fur., 37,10). La mission des pouvoirs publics, c’est-àdire des préfets de provinces, consistait à veiller à ce que l’aliéné fût gardé pär les siens responsables (L. 14, D. De off. præs., 1, 18) et à faire enfermer dans un carcer, le
(D En latin, l’expression aliénation mentale est rendue par le mot furor. Le mot furiosus désigne l’aliéné dont la folie revêt un caractère de violence ; mais, dans son acception la plus étendue, il désigne celui dont les facultés mentales sont troublées de quelque façon que ce soit. Dans son sens restreint, furiosus désigne le fou qui a des intervalles lu-
cides, par opposition au mentle captus ou demens, c’est-à-dire à l’individu dont la raison est à jamais perdue.
furiosus qui présentait un danger public (L. 13, D. ibid., 1,18). Bien que le carcer ait été destiné ad continendos homines, non ad puniendos {L. 8,$ 9, D. De pæn., 48, 19), il n’était pas rare d'y rencontrer des fous mêlés aux détenus pour crime.
IT. — En France, ou plutôt en Europe, on ne s’occupa des aliénés jusqu'aux temps modernes, que pour les empêcher de nuire. On ne prit à leur égard que quelques dispositions législatives, et encore ces dispositions étaient-elles prises contre eux. La situation quele moyen âge fit aux aliénés, fut déplorable : on les considérait comme des sorciers, des possédés, et leurs contemporains les fuyaient avec effroi. On envoyait au bûcher avec une facilité incroyable, des malheureux dont le plus grand crime était d’être déséquilibrés et de vivre à une époque d’ignorance et de barbarie ; pour s’en convaincre, il suffit de parcourir quelques-uns des milliers de procès concernant la magie, la sorcellerie et autres crimes semblables. Heureux ceüx que l’on se. bornait à exorciser ! Plus heureux encore ceux qui pouvaient passer inaperçus ! « On ne sait trop, dit Esquirol (1), ce que devenaient autrefois les aliénés ; il est vraisemblable qu'ilen périssait un grand nombre. Les plus furieux étaient renfermés dans des cachots, d’autres dans des couvents et des donjons, lorsqu'ils n'étaient pas brülés comme sorciers ou possédés du démon ; les plus tranquilles erraient libre-
ment, abandonnés à la risée, aux injures ou à la vénération
(1) De l'aliénation mentale, t. ?, p. 456.
ridicule de leurs concitoyens. » On ne se préoccupait en aucune façon de les soigner; on les considérait comme incurables. En vain, de généreux esprits essayèrent-ils de réagir contre l'opinion commune, les procès pour sorcellerie durèrent jusqu’à la fin du XVI siècle, et, en 1674, Louis XIV dut intervenir pour sauver des flammes, de malheureux aliénés que le Parlementde Rouen avait condamnés au bücher. La législation civile leur créa une situation meilleure ; s'inspirant du droit romain, elle réglementa la situation juridique des aliénés. Il faut reconnaître aussi que des médecins furent parfois appelés pour donner leur avis dans des affaires de sorcellerie.
A Marseilie, au commencement du XVI siècle, on créa le premier établissement destiné aux aliénés; mais on transporta bientôt ses pensionnaires dans un hospice dela ville ét on les y soumitaux plus cruels traitements. Par contre, les Pénitents Noirs de la Miséricorde à Avignon, et les Frères Franciscains, à Armentières, prodiguèrent aux fous des soins dévoués qui amenèrent parfois des guérisons, toujours des améliorations. Mais les pouvoirs publics se désintéressaient encore de la question (1). En ce qui concerne Paris, on admit les aliénés à titre de vagabonds eten garde, non pas en traitement, dans les asiles de Bicêtre et de la Salpêtrière, hôpitaux destinés, comme l’on sait, aux vagabonds et aux incurables.
En 1660, les pouvoirs publics parurent enfin sortir de
(1) V. Fodéré, Du délire, t. 1°r, p. 562.
leur indifférence. Un arrêt du Parlement de Paris, en date du 7 septembre, ordonna que seuls les fous incurables seraient, après examen à l’Hôtel-Dieu, envoyés à Bicêtre ou à la Salpôtrière pour y être traités. C'était déjà quelque chose, mais, en réalité, on peut dire que notre législation demeura imparfaite, presque nulle à l'égard des aliénés, jusqu’à la veille de la Révolution (1). Lors de son voyage en France, l’empereur Joseph IT attira l'attention de Louis XVI sur la situation déplorable des déments. Le roi ordonna une enquête. En 1785, Colombier fit paraître son Instruction sur le traitement des aliénés dans les asiles publics ; et, l'année suivante, Tenon rédigea au nom de l’Académie de médecine, un Mémoire sur le même sujet.Cela n’empêcha pas que, suivant La Rochefoucauld-Liancourt, on considérait encore en 1789, à Bicêtre et à la Salpêtrière, que les fous étaient tous incurables, et que, par conséquent, il était inulile de Îles éraiter ; on ne s’occupait que des aliénés dangereux pour les enchaîner comme des bêtes féroces.
III. — La loi des 46-27 mars 1790 est le premier document législatif concernant les aliénés, qui fut inspiré par une idée généreuse. Elle considéra le fou comme un ma/ade, et constata la nécessité de recourir au médecin pour le séquestrer. Ce sont là les principes mêmes qui ont inspiré
la loi du 30 juin 1838. Malheureusement, ces excellentes
(1) En somme, au point de vue légal, les aliénés ne semblent pas exister avant 1789. L’ordonnance de 1670 est bien là pour déféndre de punir le fou furieux ou l’insensé, mais on n’a jamais tenu compte de ses prescriptions, L
dispositions ne purent être appliquées, parce qu'il ps avait pas d’asiles destinés aux aliénés.
Quelques mois plus tard, intervint la loi des 16-24 août 1790 qui oublia l'esprit de la loi des 16-27 mars, en conférant aux corps municipaux « le soin d’obvier ou remé: dier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par les insensés ou les fous furieux laissés en liberté et par la divagation des animaux malfaisants et féroces » (art. 3, $ 6 du titre 11). |
Le fou fut ainsi assimilé aux bêtes malfaisantes et féroces, et laissé sans contrôle à la brutalité des siens ou interné dans un hôpital qui n’était qu’une « horrible renfermerie ». Cette disposition trop étendue fut cause de nombreux abus.
La détestable assimilation des aliénés aux animaux féroces fat continuée par-la loi des 19-22 juillet 1791 qui frappait d’une amende ceux qui laissaient divaguer les aliénés (art, 15), mais ne prenait d’ailleurs aucune mesure pour prévenir les divagations des insensés.
La séquestration des aliénés indigents fut mise à la charge de l'État par la loi du 24 vendémiaire an XI, qui institua des maisons de répression dans lesquelles on devait transférer les insensés auparavant enfermés dans des dépôts de mendicité (art. 7, titre II). L'esprit, sinon la lettre de cette loi est le même que celui qui inspira les lois des 16-24 août 1790 et des 19-22 juillet 1791; si le fou n’était pas expressément assimilé au malfaiteur, il
devait du moins subir les mêmes traitements. La famille
de l’aliéné non indigent pouvait le réclamer et le faire sortir de la maison de répression pour le soigner à ses frais ou l'y laisser en- payant sa pension.
Lorsque Pinel prit la direction de Bicêtre, il ÿ trouva de malheureux fous enchaînés dans des cabanons et soumis aux plus odieuses brutalités. Le célèbre et généreux aliéniste prit courageusement en mains la défense des insensés, et démontra victorieusement que leur maladie n’est pas toujours incurable et que la douceur, les bons soins et un régime approprié guérissent quelquefois et améliorent toujours la folie. |
Une circulaire du ministre de la justice nqus indique la pratique administrative de cette époque relative à la séquestration des aliénés : « Je pense, disait le ministre, que l'autorité administrative (1), pour obvier aux événements qui pourraient résulter de la liberté laissée aux aliénés, est autorisée par l’article 3 de la loi du 24 août 1790, à les faire arrêter et placer provisoirement dans un dépôt de sûreté; mais cette mesure toute provisoire ne peut jamais dispenser de faire prononcer définitivement sur leur état par les tribunaux ; c'est à eux seuls qu’il appartient de déclarer, par jugement, la démence des individus qui en sont atteints... C’est au surplus à leurs parents ou au ministère public à provoquer ce jugement. Ainsi, lors-
(1) Le recours à l’autorité administrative était seul autorisé et un conseil de guerre excédait ses pouvoirs en condamnant, par mesure de sûreté, à la réclusion perpétuelle un accusé, ayant commis un crime dans
un accès de folie furieuse (ainsi jugé par la Cour dé cassation, arrêt du 8 frimaire an XII), :
CONDITION DÉPLORABLE DES ALIÉNÉS y)
qu'un insensé a été provisoirement arrêté par l'autorité administrative, le tribunal du lieu de son domicile doit fixer son état, et c'est d’après le jugement rendu, que l'autorité administrative le fait définitivement placer-dans les maisons destinées aux insensés. Lorsqu'il n’y a pas nécessité de faire provisoirement arrèêler la personne atteinte de folie, le tribunal doit, avant que cette mesure soit prise, rendre un jugement qui fixe son état. »
IV. — Le Code civii ne prit qu’une seule mesure : l’interdiction. C’élait un remède insuffisant. La liberté individuelle n'était pas garantie : les familles plaçaient sans aucun contrôle leurs aliénés dans les établisseraents à eux destinés. |
Sous l'inspiration de Pinel et d’'Esquirol, l’article 64 du Code pénal proclama l'irresponsabilité des déments, et prit quelques mesures protectrices de leur liberté individuelle : les articles 114 à 122 et 186 répriment les atteintes qui y seraient portées par les fonctionnaires publics, les articles 341 à 343 répriment celles qui y seraient portées par les simples particuliers ; les articles 475, $ 7 et 4179, $2 renouvellent les peiaes prononcées contre ceux qui laisseraient divaguer les fous dont ils ont la garde, et ceux qui occasionneraient la mort ou des blessures aux animaux d'autrui par l'effet de cette divagation. |
Malgré ces améliorations, les abus ne persistaient pas moins, vingt-sept ans après que Pinel eût apporté la
« bonne parole », Il n’y avait en France à cette époque,
que sept établissements destinés aux aliénés (1); vingtquatre hospices ou hôpitaux possédaient des quartiers séparés pour les fous ; enfin, un bon nombre d'insensés étaient répartis dans des maisons de correction, des dépôts de mendicité et des prisons. Une commission spéciale: chargée de rechercher les améliorations désirables, déclara nettement qu'il n'y avait aucun progrès à réaliser dans cette voie tant que les aliénés ne seraient pas placés dans des établissements exclusivement destinés à leur traitement.
La situation des fous était à ce point déplorable en 1819
que, dans une circulaire en date du 16 juillet de cette même année, le Ministre de la Justice était réduit à recommander aux préfets de désigner un médecin pour les asiles qui n’en avaient pas, de réunir, autant que possible dans un même établissement les aliénés dispersés dans les hôpitaux et les prisons, de proscrire leur réclusion dans des loges souterraines où l'air ni la lumière ne pénétraient jamais, de ne pas les laisser coucher sur la terre ou sur le pavé, de faire renouveler leur paille quand elle était salie, de veiller à ce que les gardiens ne les frappent point de leurs nerfs de bœufs et qu’ils ne lancent pas contre eux les chiens qui les accompagnaient, etc., etc.
V.— Le gouvernement de la Restauration s’inquiéta fort peu de la question des aliénés.
. Le Gouvernement de Juillet prescrivit, au contraire, en
(1) Lille, Marseille, Charenton, Avignon, Armentières, Mareville, St-Méen.
1833, une enquête qui révéla que plus de 3000 aliénés étaient en état de vagabondage. Pour porter remède à cet état de choses, différentes circulaires ministérielles ordonnèrent la création de nouveaux établissements et l’agrandissement des anciens. Mais ni les communes ni les hospices ne voulaient supporter les frais qu’entrainait la garde des aliénés !
Quelques tentatives privées suivies d’une enquête sérieuse ordonnée par le Gouvernement en 1835, démontrèrent que la législation en vigueur était insuffisante et
qu'une nouvelle loi s’imposait (1).
$ 2. — Loi du 30 juin 1838. — Son insuffisance.
I. Principe humanitaire de la loi du 30 juin 1838. — II. Lacune de cette loi relativement aux aliénés criminels. — III. Danger social qui en résulte,
I. — M. de Gasparin, Ministre de l'Intérieur, présenta, le 6 janvier 1837, à la Chambre des Députés, un projet de loi relatif aux aliénés. Ce projet fut examiné à deux reprises différentes par les deux Chambres et devint la loi du 30 juin 1838 (2). Cette loi a été commentée par un grand nombre de circulaires ministérielles, notamment celles du
(1) Pandectes françaises, n° 59 et suiv.
(2) Gette loi fut l’objet des rapports suivants : 1er rapport de M. Vivien (Moniteur, 18 mars 1837); 1er rapport de M. de Barthélemy (Monileur, 29 juin 1837); 2 rapport de M. de Barthélemy (Moniteur du 81 janvier 1838) ; 2e rapport de M. Vivien (27 mars 1838) ; 3 rapport de M. Vivien (22 mai 1838).
Consultez les annexes au rapport de M. le sénateur Th. Roussel.
23 juillet 1838 sur l’ensemble de la loi, du 18 septembre 1838 sur l'admission provisoire des aliénés dans les hospices et les hôpitaux civils, du 4 août 1840 sur le placement des aliénés non dangereux. Elle forme, avec l’ordonnance réglementaire du 18 décembre 1839, la base de notre législation actuelle sur les aliénés.
Inspirée par les motifs les plus généreux, la loi du 30 juin 1838 a été un progrès considérable sur l’état de choses antérieur ; elle éleva le fou « à la dignité de malade » et se refusa à considérer les aliénés comme « des êtres à jamais perdus pour le monde ». Elle Les regarda au contraire comme des infortunés dignes d’une immense pitié et dont il fallait à tout prix poursuivre la guérison, en créant pour eux des hôpitaux destinés à remplacer les prisons. |
I. — Mais cette loi est-elle parfaite ? Concilie-t-elle suffisamment les principes qui assurent une sage législation sur les aliénés : le respect de la liberté individuelle, les droits de la société, les devoirs de l'humanité? La loi de 1838 a des défenseurs ardents, mais elle a aussi des adversaires passionnés. On lui reproche de ne pas garantir la liberté individuelle et on propose de la refondre complètement, sous prétexte que sa base actuelle, la séquestration, est incapable, dit-on, de produire la guérison du fou.
Quoi qu’il en soit à ces différents égards, il est un point sur lequel tout le monde s'accorde : la loi de 1838 ne protège pas la société contre les actes des aliénés. Elle con-
tient une lacune grave relativement aux alénés dits cri-
INSUFFISANCE DE NOTRE LÉGISLATION 8i
minels. Cette lacune a été voulue ; le législateur s’est refusé à édicter des dispositions spéciales pour cette catégorie de déments.Dans la séance du 7 avril 1837,M. Royard avait, en effet, proposé un amendement qui fut renvoyé à la Commission, puis, finalement repoussé par les deux Chambres. De leur côté, MM. Dupin, de Rémusat, Dufaure, etc. avaient altiré l’attention sur ce sujet. Leurs observations ne furent pas entendues.
III. — Les conséquences de cette lacune sont déplorables (1). Un crime est commié par un aliéné ; l’auteur est arrêté et traduit en justice. Nous savons que la démence est exclusive de toute poursuite et de toute condamnation, et nous n'avons pas oublié que l’état mental de l'accusé peut être examiné par toutes les juridictions, et que cellesei doivent s’incliner devant l’article 64 : Z/ n'y a ni crime ni délit. La seule solution possible est donc la mise en liberté. Notre ancienne jurisprudence avait été plus prévoyante : elle permettait de retenir en prison, même après l’acquittement, l’aliéné criminel dont la mise en liberté pouvait présenter un danger (2). Je sais bien que l’on m'objectera que si la justice est désarmée, l'autorité administrative est là pour protéger l’ordre public et que, si la mise en liberté de l’aliéné paraît constituer un danger, le Procureur de la République donnera immédiatement
(1) Sur l'insuffisance de la loi du 80 juin 1838, V. le remarquable Dis-
cours de rentrée de M. l'avocat général Dayras (Cour de Besançon, 3 novembre 1881).
(2) Jousse, Mat. crim., t. 2, p. 622 ; Rousseaud de Lacombe, p. 89; Farinacius, Quæst. 94, n° 95.
avis de son état au préfet ou au sous-préfet qui ordonnera la séquestration de l’insensé. Je n’ignore pas que l'on applique, en principe, à l’aliéné criminel, les dispositions relatives à l’aliéné « que l’on suppose être un péril pour la sécurité publique », mais le remède est bien insuffisant. I] y a là, à nos yeux, deux situations qui ne sont pas identiques, et nous ne croyons pas qu’on doive assimiler l’aliéné que l'on suppose pouvoir devenir dangereux pour la société, à l’aliéné qui a déjà prouvé qu’il crée réellement un péril social. Et puis, s’il s’agit d’un fou traduit devant la Cour d’Assises, personne ne peut nier une grave imperfection de la loi. L'accusé est acquitté, mais pour quelles raisons ? Est-ce pour cause de démence ? Le verdict du jury n'étant jamais motivé, on ne sait pas pourquoi il acquitte. Après l’acquittement, l'accusé doit être remis en liberté. Il rentrera dans le milieu où sa folie s’est déclarée et développée, el il y restera sous l'influence des mêmes excitations qui l'ont une première fois poussé au mal, jusqu’au jour où un nouveau crime le remettra aux mains de la justice. Mais supposons que l'on connaisse le motif de l’acquittement. Le Président des Assises a, par exemple, posé la question de démence et le jury a répondu affirmativement. Sur les réquisitions du ministère public, l’aliéné criminel n’est pas remis en liberté, ilestlivré à l'Administration. Le préfet sera-t-il tenu de l’interner immédiatement ? Pas le moins du monde; sa responsabilité est seule en jeu, il est donc bien rationnel que la détision judiciaire ne le lie pas
et qu'il ait un pouvoir souverain d'appréciation. En pra-