‹ Des Aliénés CriminelsChapitre 12 sur 33 · PROJET DE LOI VOTÉ PAR LE SÉNAT · texte numérisé non relu

PROJET DE LOI VOTÉ PAR LE SÉNAT

ce texte et y ajoute une disposition relative aux autres condamnés qu'elle propose de diriger « sur l’asile départemental ».

« ART. 47. — Est mis à la disposition de l’autorité administrative pour être placé dans un établissement d’aliénés dans le cas où son état mental compromettrait la sécurité, la décence ou la tranquillité publiques ou sa propre sûreté, et après de nouvelles vérifications, si elles sont jugées nécessaires :

« 1° Tout inculpé qui, par suite de son état mental, a été considéré comme irresponsable et a été l’objet d'une ordonnance ou d’un arrêt de non-lieu ;

« 2° Tout prévenu poursuivi en police correctionnelle qui a été acquitté comme irresponsable à raison de son état mental ;

«3° Tout accusé ou-prévenu poursuivi en cour d'assises ou en conseil de guerre qui a été l’objet d’un verdict de non-culpabilité, s’il résulte des débats qu’il était irresponsable à raison de son état mental.

« Dans ces cas, l'ordonnance, le jugement ou l'arrêt qui prononce le non-lieu ou l’acquittement, et, en cas de verdict de non-culpabilité, la cour d'assises par un arrêt spécial, renvoie l’inculpé, le prévenu ou l'accusé devant le tribunal en chambre du conseil qui statue comme il est dit au paragraphe 2 de l’article 19. Jusqu'à la décision du tribunal, l'individu présumé aliéné est retenu dans l’un des locaux ou établissements prévus par l’article 40 ci-

après. »

Ce texte est accepté par la Commission de la Chambre.

« Arr. 38. — L'Etat fera construire ou approprier un asile spécial ou plusieurs asiles spéciaux pour les aliénés dits criminels de l’un et l’autre sexe où seront conduits et retenus, en vertu d’une décision du Ministre de l'Intérieur, les aliénés mis à la disposition de l’autorité administrative en exécution de l’article 37.

« Pourront également y être conduits et retenus en vertu d’une décision du Ministre de l'Intérieur sur la proposition du Comité supérieur des aliénés :

« 1° Les aliénés qui, placés dans un asile, y auront commis un acte qualifié crime ou délit contre les, personnes ;

« 2° Les condamnés à une peine correctionnelle de moins d’un an d'emprisonnement, qui deviennent aliénés pendant qu'ils subissent leur peine ;

« 3° Les condamnés reconnus aliénés, dont il a été parlé à l’article 36, lorsque, à l’expiration de leur peine, le Ministre de l'Intérieur aura reconnu dangereux soit de les remettre en liberté, soit de les transférer dans l’asile de leur département.

« Tout aliéné traité dans l'asile ou les asiles spéciaux, créés en vertu du présent article, peut être transféré dans lasile de son département en vertu d’une décision du Ministre de l’Intérieur rendue sur la proposition motivée du médecin traitant et après avis du Comité supérieur. »

Relativement à cet article, l'accord cesse entre le Sénat et la Commission. Celle-ci a, en effet, été d’avis de le sup-

primer ; toutefois elle devait entendre le gouvernement à

PROJET DE LOI VOTÉ PAR LE SÉNAT 89 ce sujet; mais aucune discussion n’a encore eu lieu jusqu'à présent.

« ART. 39, — Lorsque la sortie des aliénés internés en vertu des articles 36 et 37 est demandée, le médecin traitant doit déclarer si l’interné est ou non guéri, et, en cas de guérison, s’il est ou non légitimement susceptible de rechute. La demande et la déclaration susdites accompagnées de l’avis motivé du médecin inspecteur, sont déférées de droit au tribunal qui statue en chambre du conseil conformément à l’article 48 ci-après.

« Si la sortie n’est pas accordée, la Chambre du conseil peut décider qu'il ne sera procédé à un nouvel examen qu’à l'expiration d'un sursis qui ne peut se prolonger au delà d'une année. |

« La sortie accordée est révocable et peut n'être que conditionnelle. Elle est alors soumise à des mesures de surveillance réglées par la Chambre du conseil, d'après les circonstances de chaque cas particulier. Si ces conditions ne sont pas remplies ou s’il se produit des menaces de rechute, la réintégration immédiate à l'asile doit être effectuée conformément aux dispositions prescrites par les articles 15 et 28 de la présente loi. »

« ART. 40. — Lorsqu'un inculpé est présumé aliéné, l'expertise prescrite en vue de déterminer son état mental peut avoir lieu soit dans le quartier ou local d’observation et dépôt provisoire établi à l'hôpital ou hospice, conformément à l’article 34 de la présente loi, soit dans un

établissement public d’aliénés ou dans un établissement

privé faisant fonction d'établissement public si l'expert ou l’un des experts désignés est médecin de cet établissement.

« L’admission de la personne présumée aliénée a lieu en vertu d’un arrêté du préfet pris sur les conclusions de l'autorité judiciaire. Si l'expertise a lieu dans un établissement d’aliénés, la personne présumée aliénée peut être réintégrée dans la prison par ordre du préfet aussitôt que le chef responsable en fait la demande au préfet pour motif de sécurité ou autre motif valable. »

La Commission de la Chambre des députés n'a fait aucune objection à ces deux derniers articles.

III. — Du texte du projet de loi voté parle Sénat et proposé à la Chambre, il nous semble intéressant de rapprocher les conclusions présentées à la Société générale des prisons, dans sa séance du 19 mai 1897, par son rapporteur, M. Constans (1): 5

I. Tout inculpé d’un crime ou d’un délit qui a été relaxé ou acquitté comme irresponsable, à raison de son état mental, de l’acte imputé, doit être retenu dans un asile d’aliénés.

IT. Pour assurer l'exécution de cette mesure de préservation sociale, il importe de créer des asiles ou quartiers spéciaux pour les aliénés dits criminels.

IT. Toute juridiction qui relaxera ou acquittera un in-

dividu comme irresponsable en raison de son état men-

(1) Revue, 1897, p. 856.

Page 1