‹ Des Aliénés CriminelsChapitre 13 sur 33 · CONCLUSIONS DE M. CONSTANS · texte numérisé non relu

CONCLUSIONS DE M. CONSTANS

tal au moment de l’acte qui lui est reproché, devra en faire mention dans son ordonnance, jugement ou arrêt.

IV. Devant la Cour d’Assises, c'est la Cour elle-même et non le jury qui se prononcera sur le caractère de cette irresponsabilité soit d'office, soit sur les réquisitions du ministère public, soit sur la demande expresse de l'accusé ou de son défenseur.

V. L’ordonnance, jugement ou arrêt qui constatera l'irresponsabilité de l'individu à raison de son état mental, devra prononcer en outre le renvoi de celui-ci devant le Tribunal de première instance du ressort, statuant en Chambre du conseil, lequel, après toutes vérifications nécessaires et débats contradictoires, décidera si cet individu doit être retenu dans un des asiles ou quartiers spéciaux d’aliénés criminels.

VI. C’est également le:même tribunal, statuant comme il est dit ci-dessus, qui doit se prononcer à la requête de toute personne intéressée et après un nouvel examen médical, sur la mise en liberté provisoire ou définitive, de tout individu retenu dans un asile ou quartier spécial d’aliénés criminels.

VII. Dans le cas où la sortie de l’asile est refusée, le tribunal peut déclarer qu’il ne sera procédé à un nouvel examen qu’à l'expiration d’un sursis qui ne pourra se prolonger d’ailleurs au delà d’une année.

VIII. Dans le cas où la sortie de l'asile est ordonnée à titre provisoire seulement, le tribunal doit prescrire les mesures de surveillance qu'il juge nécessaires suivant les

circonstances de chaque cas particulier.

IX. Tout condamné, devenu aliéné pendant qu'il subit sa peine, doit être placé jusqu'à sa guérison ou jusqu’à expiration de sa peine dans un des quartiers spéciaux d’aliénés dits asiles-prisons, dépendant d’un établissement pénitentiaire.

Si l’aliéné n’est pas guéri à l'expiration de sa peine, son internement doit alors s'effectuer dans un asile ou quartier spécial d’aliénés criminels.

X. Lorsqu'un inculpé de crime ou délit est présumé aliéné, l'expertise médicale prescrite en vue de déterminer son état mental peut avoir lieu dans un asile d’aliénés public ou privé ou dans tout autre établissement possédant un quartier ou local d'observation spécial, et ce, en vertu d’une ordonnance du juge ou du tribunal chargé de l’instruction.

Les conclusions que nous venons de reproduire ont été favorablement accueillies, dans leurs grandes lignes tout au moins, par les membres de la Société générale des prisons dont la haute compétence sur ces matières, ne fait

aucun doute.

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