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L'INSUFFISANCE DE NOTRE LEGISLATION

A l'heure actuelle, des mesures très urgentes nous paraissent s'imposer : 1° l’internement des individus acquittés ou relaxés pour cause de démence, dans un asile spécial ou des asiles spéciaux qu'il importe d’établir pour les aliénés criminels ; 2° la substitution de l’autorité judiciaire à l'autorité administrative pour ordonner cet internement et pour statuer sur la mise en liberté ; 3° la création ou l’appropriation de quartiers spéciaux destinés à recevoir les condamnés devenus ‘aliénés au cours de leur peine. Enfin, il est encore de toute nécessité de placer dans un local spécial d'observation l'individu présumé aliéné, afin de permettre aux médecins d’établir leur diagnostic avec plus de facilité et de certitude.

Tous ces points ontune importance considérable. Nous

allons les examiner successivement.

$ 4. — Internement des aliénés criminels.

L —Substitution de l'autorité judiciaire à l'autorité administrative.

Les aliénés criminels constituent un danger social d'au

tant plus grave que leur maladie est incurable. Avec les ravages effrayants causés par l’alcool dont la consommation augmente chaque jour (1), le nombre des crimes commis par des tmpulsifs va loujours croissant. Que l'on ne punisse pas des individus déclarés irresponsables, rien de mieux, mais que l’on protège au moins la société contre leurs actes en prenant à leur égard les précautions que nécessite leur état morbide. .

Le moyen le plus efficace est sans contredit leur internement, et, pour assurer cette séquestration des aliénés criminels, il faut transmettre à l’autorité judiciaire les pouvoirs confiés jusqu'ici à l’autorité administrative. Depuis fort longtemps d’ailleurs, on demande qu'il en soit ainsi. C'était déjà le vœu émis en 1871 par la commission qui fut nommée par la section de législation comparée à l'effet d'étudier les modifications à apporter à la loi de 1838 ; c'était aussi le vœu formulé dans la séance du 25 septembre 1875, par le Congrès des sciences médicales réuni à Bruxelles, et, dans la séance du 41 juin 4877, par la Société de médecine légale de France qui adoptait l’ordre du jour suivant : « Considérant qu’en principe la société n'est pas suffisamment garantie contre les actes criminels ou délictueux commis par les aliénés qui sont l’objet d’ordonnances de non-lieu ou d’acquittements, (la Société de

(1)Dans la période de 10 années comprise entre 1866 et 1875, la moyenne des cas de folie dus à l'alcoolisme était annuellement de 713 ; leur nom-

bre s'est élevé en 1898 à 3386. En 1875, la consommation moyenne de

l'alcool était, en France, de 2 litres 82 par habitant ; en 1895, elle atteignait 4litres 32,

médecine légale) émet le vœu que les pouvoirs aujourd’hui confiés par la loi à l'administration en cette matière, passent aux corps judiciaires. » La section de législation de la Société générale des prisons se prononçait dans le même sens en 1881, et, aujourd'hui, cette manière de voir est généralement accueillie avec faveur.

On a cependant contesté aux corps judiciaires le droit d'interner les aliénés. Ainsi, on a prétendu que, en transférant à l'autorité judiciaire le droit d’internement confié jusqu'ici à l’administration, on viole le principe de la séparation des pouvoirs. La justice, dit-on, n'a pour mission que de réprimer les crimes ou délits, elle ne doit s’occuper que des individus coupables ; or, un individu acquitté pour cause de démence est un malade et non un coupable. Il s’agit ici de police préventive et non pas de répression. L'autorité administrative est donc bien la seule autorité compétente.— Nous répondrons que le principe de la séparation des pouvoirs ne court aucun risque, et que la police préventive regarde tout le monde. Les tribunaux sont aussi bien placés pour en faire, que l’autorité administrative. D'ailleurs, n’en font-ils pas tous les jours quand ils envoient en correction des minéurs de seize ans, après qu'ils les ont absous pour avoir agi sans discernement ? La mise en correction n’est pas une peine,elle est une mesure de préservation sociale, et l’analogie qui existe entre la situation du mineur dont l'intelligence est encore insuffisamment développée et celle du fou dont l'intelligence est altérée, par-

tant incomplète, nous paraît frappante au point de vue de

la responsabilité pénale. De plus, l’article 29 de la loi de 1838 lui-même, ne donne-t-il pas au tribunal, réuni en Chambre du conseil, le pouvoir de statuer sur l’élargissement ou le maintien dans l’asile,du détenu auquel le préfet a refusé sa mise en liberté ? — Enfin, comme le fait remarquer très justement M. le conseiller Dayras (1), ne s’agitil pas de statuer sur la liberté d’un citoyen ? Or, d’après les principes mêmes de notre droit, on ne peut toucher à la liberté individuelle qu’en vertu d’actes judiciaires, et ce n'est que par exception, que l’administration peut être saisie d’une question de cette nature.

La substitution de l’autorité judiciaire-à l’autorité administrative pour prononcer sur l'internement des aliénés criminels a trouvé des adversaires assez nombreux parmi les membres du Congrès de médecine mentale, tenu à Paris en 1878. Ce congrès international a été d'avis de maintenir les droits de l’administration, en ajoutant toutefois lobligation pour elle d’ordonner l’internement de toutes les personnes qui lui seraient désignées par l’autorité judiciaire comme ayant été l’objet d'ordonnances de non-lieu ou d’acquittements pour cause d’aliénation mentale. Les temps ont changé depuis 20 ans, et cette opinion ne compte plus guère de partisans aujourd’hui. Pour s'en convaincre, il suffit de se reporter au texte du projet de loi voté en 1887, aux vœux formulés l’an dernier par le Congrès internatio-

nal de médecine légale tenu à Bruxelles (août 1897) et aux

(1) Discours de rentrée, novembre 1881, Cour de Besançon.

conclusions de M. Constans si favorablement accueillies

par la Société générale des prisons.

IL — Complexité de la question de l’internement.

La question de l’internement des aliénés criminels est complexe ; elle soulève la question de démence. Il faut en effet constater que c’est pour cause de démence que l’accusé est relaxé ou acquitté, afin d’ordonner son internement. De là, une double face du problème : 410 Quelle autorité constatera la démence ? 2° Quelle autorité ordonnera l’internement ? :

1° Quelle autorité statuera sur la démence ?

A cette question, le Congrès de Bruxelles a répondu en désignant l'autorité judiciaire. mais sans indiquer s’il entendait parler de la juridiction cévile ou de la juridiction pénale. C’est évidemment à cette dernière qu’il songeait.

L'accord serait d’ailleurs presque parfait sur ce point, je crois, si la question de démence ne devait jamais se présenter devant la Cour d’Assises. Lorsque les juridictions d'instruction estiment que l'accusé est fou, elles renden/ des ordonnances ou des arrêts de non-lieu ; si elles ont quelque doute sur la sanité d'esprit de l'accusé, elles font appel à la science médicale, et, si les experts déclarent que l'individu soumis à leur examen était atteint de folie au temps de l’action, ces juridictions n'hésitent pas à rendre

encore des ordonnances ou des arrêts de non:-lieu en faveur

de l’insensé. Personne ne proteste contre cette manière de rer.

procéder ; on ne s'élève pas non plus contre la constatation de l’état mental du prévenu, faite par les tribunaux correctionnels. Mais, où apparaît le point délicat, c'est lorsque la démence se manifeste pour la première fois devant la Cour d'Assises. Nous sommes ici, en effet,en présence d’une juridiction pénale d’une nature particulière qui se compose de deux éléments : 4° le jury, qui est juge du fait ; 2° la Cour, qui se prononce sur le droit. Lequel de ces deux éléments, cour ou jury, tranchera la question de démence?

On a prétendu qu'il était inutile d'envisager ce cas tout particulier qui ne se présente presque jamais, dit-on, car, en général, la folie n’éclate pas tout à coup pendant les débats, et l’état de démence de l’accusé a toutes les chances possibles d’être constaté par les juridictions d’instruction, surtout depuis la mise en vigueur de la loi sur l'instruction récemment votée par le Parlement. On ajoute que si, conformément à l'avis de la Cour de cassation, on avait permis au défenseur d'assister son client devant la Chambre des mises en accusation, la question de démence ne se poserait jamais devant la Cour d’Assises. C’est peutêtre aller un peu loin! En réalité, le cas particulier qui nous occupe n’est pas aussi rare qu’on le prétend. Il peut se présenter non seulement lorsque la démence se manifeste pour la première fois pendant les débats, mais encore lorsque la Chambre des mises en accusation et le juge d'instruction ont estimé que l'accusé était responsable et n’ont pas fait appel à la science médicale, ou lorsque les ex-

perts commis par les juridictions d'instruction ont conclu

à la sanité d'esprit ou à la responsabilité partielle de l’accusé, ou lorsqu'ils ont émis des avis différents, ou bien encore lorsque les juridictions d'instruction n'ont pas voulu se ranger à l'opinion des experts concluant à la folie...

Afin d'empècher la question de démence de se présenter devant les Assises, on a proposé de prescrire, pour tous les grands crimes, une expertise médicale de l’accusé, avant que la Chambre des mises en accusation n'ait statué à son égard.

On a prétendu aussi que, dans le cas où la question de démence se présenterait devant le jury, il suffirait de s’en tenir à la pratique actuelle des Cours d’Assises qui, dès qu'elles conçoivent des doutes sur la sanité d'esprit de l’accusé, renvoient l’affaire à une autre session. Même après le verdict, ajoute-t-on, la Cour n’est pas désarmée. Si elle estime que le jury s’est trompé en déclarant coupable un individu qu’elle considère comme ne jouissant pas de ses facultés mentales, n’est-elle pas autorisée par le Code d'instruction criminelle, à renvoyer encore l'affaire

à une autre session ?

La vérité est que, par un sentiment de défiance bien marquée à l'égard du jury, on essaie de lui refuser le droit de statuer sur la question de démence. Les arguments que l’on fait valoir sont nombreux. En voici quelques-uns : La constatation de la folie chez un individu est, dit-on, un problème au sujet duquel les médecins aliénistes ne sont pas toujours d'accord. Comment, dès lors,con-

fier à des jurés, c'est-à-dire à des hommes fort honorables

sans doute, mais qui n’ont à cet égard aucune compétence, la solution d’une question aussi délicate ? En outre, comment arriveraient-ils à établir leur conviction au bout des quelques heures pendant lesquelles l'accusé a été en leur présence ? Il est donc inutile et dangereux de les interroger à ce sujet. La Cour semble bien mieux placée pour constater l'existence de la folie ; elle est composée d’hommes plus éclairés que les jurés et qui se rendent un compte exact de la gravité de l’erreur qu'ils peuvent commettre. En outre, si l’on invite le jury à motiver son verdict, où s’arrêtera-t-on dans cette voie ? Il en résultera des abus. Les jurés n’établiront aucune distinction entre la responsabilité partielle et l’irresponsabilité, et, dans tous les cas, ils répondront négativement à la question de culpabilité et affirmativement à la question de démence, de telle sorte qu'ils provoqueront toujours l’acquittement mais aussi l’internement. Les accusés et leurs défenseurs protesteront contre ces tendances et finalement le jury se contentera d’acquitter purement et simplement en donnant deux réponses négatives. Si l’internement ne doit pas résulter nécessairement de la constatation de l’état de démence et s’il y a renvoi à la juridiction civile pour statuer sur cet internement, le danger ne sera pas moindre. Dans toutes les affaires, les avocats feront poser la question spéciale, un certain nombre de personnes de l’entourage de l'accusé viendront affirmer qu’il a souvent présenté des signes de folie ; le jury acquittera en déclarant que <’est pour cause

-de démence, Devant la Chambre du conseil, l’accusé sou

tiendra qu'il n’est pas fou et il le prouvera aisément : la seule issue possible sera sa mise en liberté. Et il en sera ainsi à moins que la déclaration de démence par le jury n'entraîne fatalement l’internement.

Pour enlever au jury le droit de statuer sur la question de démence, on a proposé de lui substituer un jury spécial composé d'hommes compétents sur la matière et devant lesquels la Cour devrait renvoyer, avant le verdict, l’accusé dont la sanité d’esprit présenterait quelques doutes. Si le jury spécial estimait que l'accusé possède toute sa raison, celui-ci serait de nouveau traduit devant le jury ordinaire, et cette fois, avec une présomption sérieuse de responsabilité. Une opinion voisine a été soutenue: on a proposé le renvoi par la Cour, et avant le verdict, de l'accusé présumé aliéné devant le Tribunal civil réuni en Chambre du Conseil.

Nous n’avons pas l'intention de prendre en mains la défense du jury, mais puisque cette institution existe (à tort ou à raison), c’est à elle qu'incombe le soin de résoudre la : question de démence. En fait, n'est-ce pas le jury qui est saisi de cette question, puisqu'il est appelé à répondre sur la culpabilité et que la question spéciale de démence est comprise dans la question générale de culpabilité ? Le jury en est donc toujours saisi, mais il est mal saisi. Il doit répondre sur une question qui comprend deux éléments ; pourquoi dès lors ne pas séparer ces deux éléments, pourquoi ne pas lui permettre d'exprimer nettement ce qu'il pense en éclairant son verdict? On n’a rien à perdre, on a

tout à gagner avec ce système.

On dit que la question de démence est trop délicate pour être résolue par douze jurés qui n’ont aucune compétence spéciale à ce sujet, et qu’il convient de ne la soumettre qu’à la Cour. Tout en reconnaissant que les magistrats de la Cour d’Assises sont des hommes beaucoup plus éclairés que la plupart des jurés, nous ne voyons pas bien pour quels motifs leur compétence serait plus grande relativement à la constatation de la démence chez l'accusé. Et puis, le jury n'est-il pas appelé tous les jours à trancher des questions d’une délicatesse incontestable, par exemple lorsqu'il s’agit de savoir si le fait qu’il est appelé à juger est un meurtre ou un suicide, un infanticide,ou une mort naturelle, etc... ? Son verdict est suffisant pour envoyer un homme à l'échafaud, et on veut lui ôter le droit de statuer sur une question dont la conséquence extrême pourrait être l’internement d’un individu !

Faire trancher par la Cour la question de démence, c’est aller à l'encontre de tous les principes. Si la Cour statue avant le verdict, elle arrête les débats et enlève à l’accusé le droit sacré de se défendre ; cet accusé ne pourra-t-il pas dire en effet: « Vous m'avez attribué à tort un crime, vous me faites comparaître aujourd'hui devant Le jury pour répondre à votre accusation, et vous empêchez maintenant que justice me soit rendue ! J'ai la prétention de démontrer que je suis innocent du fait (que ce fait n'existe pas, que le prétendu crime n’est qu'un accident ou un suicide, que j'ai tué par maladresse, etc...) et que je ne suis pas un aliéné. Je veux me défendre et je suis prêt à répondre

à toutes les questions. »

Si la Cour statue après le verdict, elle est susceptible de se tromper sur les raisons qui ont entraîné l’acquittement,. Peut-être le jury a-t-il acquitté pour un autre motif que pour celui de la démence. Elle réformera ainsi à son gré le verdict et elle risquera de faire enfermer comme fou, un individu qui ne l’est pas.

Autre inconvénient grave. Si, pendant les débats, la Cour délibère sur la question de responsabilité et estime que l'accusé n’est pas fou, elle rend un arrêt dans ce sens, et l'audience continue. Dira-t-on que le jury est lié par cet arrêt? Empêchera-t-on l’avocat de plaider la démence et d'entraîner la conviction du jury ? Celui-ci rendra en conséquence un verdict d’acquittement manifestement basé sur la folie ; et les deux éléments qui composent la juridiction des assises se trouveront en désaccord ! |

Est-ce à dire que la-question de démence devra être posée dans toutes les affaires? Evidemment non: ilya ici, des abus à éviter, et cela sera facile. On n’interrogera le jury à cet égard que s’il existe un motif sérieux de le faire. On redoute que les avocats ne soulèvent, dans tous les cas, la question de démence? C'est un tort ; ils préféreront, en général, un acquittement pur et simple, afin de ne pas exposer leurs clients à l’internement. Le ministère public nous paraît devoir réclamer la position de la question de démence plus souvent que la défense ; il en sera ainsi chaque fois que l’accusation craindra un acquittement pour un homme qu’elle estime dangereux. Il n’y aura donc

pas lieu, suivant nous, de mettre un frein aux prétendues

tendances du jury à prononcer toujours des acquittements pour cause de démence, en imposant l’internement comme conséquence fatale de tels verdicts. Il n'appartient d’ailleurs pas au jury de statuer sur la question de l’internement. Si cette mesure doit résulter de sa déclaration, c’est à la Cour de le décider, car il y a là une question de droit que les jurés ne sont pas appelés à trancher ; leur rôle se borne à résoudre la question de fait, à l’examiner sous toutes ses faces, mais il ne va pas au delà.

La thèse que nous venons d’exposer a été éloquemment soutenue, devant la Société des prisons, par M. le professeur Le Poittevin (1). Quelques législations, l'ont admise ; dans ce nombre, il faut citer l'Angleterre, l'Ecosse, les Etats-Unis, l'Italie, Autriche et l'Espagne qui la justifie ainsi : « Attendu qu'il s’agit d’une question de fait que le jury seul peut résoudre avec son indiscutable compétence, le pouvoir du tribunal de droit se trouvant limité à l’application de la loi, en conformité de la réponse affirmative ou négative du jury. »

Ajoutons que la Suisse (canton du Tessin) et la Norvège ont adopté ce système depuis 1893. Le Sénat français s’est prononcé en sens contraire dans le projet de loi voté en 1887, mais le projet de réforme du Code pénal (art. 55) impose une question spéciale au jury.

20 Quelle autorité statuera sur l'internement ?

Quelle est l’autorité judiciaire qui devra statuer sur l’in-

(1) Séance du 16 juin 1897, Revue pénitentiaire, p. 871 et suiv. ; adde, p. 1015 et 1287.

ternement des individus relaxés ou acquittés pour cause de démence ? |

Les uns proposent la juridiction pénale dans tous les cas.

Les autres désignent tantôt la juridiction pénale, tantôt la juridiction civile.

D’autres enfin sont d'avis de confier l’internement aux soins de la juridiction civile dans tous les cas.

Le premier de ces trois systèmes estime que l'autorité judiciaire appelée à statuer sur la question d’internement doit ètre, dans tous les cas, l'autorité qui a déjà statué sur l’acte délictueux ou criminel imputé, parce que cette autorité vient de voir et d'examiner l'individu qu’il s’agit d’enfermer, elle l’a interrogé, elle a eu l’avis des experts, elle a entendu des témoins. Les magistrats devant lesquels l’accusé a comparu ont pu étudier toutes les particularités de l’affaire et ils ont été à même de juger de l’opportunilé de l’internement. L'internement n'est d’ailleurs qu'une suite légale du fait soumis à la juridiction répressive. Celleci a donc autant qualité pour ordonner l'internement que la mise en correction, car ces deux mesures présentent une très grande analogie.— Dans le cas particulier où il s’airait de prononcer l'internement, à la suite d’un verdict de non-culpabilité pour cause de démence, on s'accorde généralement à reconnaître que ce droit appartiendrait à la Cour et non au jury. — Quelques esprits ont proposé de confier dans tous les cas à la Chambre des mises en accusa-

tion le soin de statuer sur l’internement., Cette opinion

formulée dans l’article 44 de la proposition de loi qui clôtura l’enquête faite en 1872 par la société de législation comparée, ne compte plus beaucoup de partisans ; on préfère laisser la compétence à la juridiction qui a statué sur l’état mental.

Dans un second système, on distingue suivant que l’individu a été l’objet d’une ordonnance ou d’un arrêt de non-lieu ou qu’il a bénéficié d’un acquittement. Dans le premier cas, on décide, conformément à l’article 5, $ 3 du projet de réforme du Code pénal, que « le placement pourra être ordonné par le tribunal civil à la requête du ministère public »; dans le second cas, suivant l’article précité, on décide que « la Cour pourra ordonner qu’il (l'individu acquitté pour cause de démence) soit placé dans un établissement d’aliénés ». On ne parle pas du cas où l'individu aurait été renvoyé des fins de la poursuite par un tribunal correctionnel, mais il n’ÿ a guère de difficultés pour décider que, dans cette hypothèse, les partisans * du second système admettent la compétence du tribunal. En réalité, la différence qui sépare cette seconde opinion de la première est relative à l’internement à la suite d’une ordonnance ou d’un arrêt de non-lieu; on ne veut pas donner aux juridictions d'instruction le droit de statuer sur l’internement.

Le troisième système va encore plus loin. Il donne dans tous les cas au tribunal civil, le soin d'examiner la question d’internement. Cette manière de procéder nous pa-

raît être la meilleure, et nous estimons, d'accord avec le

projet de loi voté par le Sénat, que tout jugement, ordonnance ou arrêt qui prononce le non-lieu ou l’acquittement, et,en cas de verdict de non-culpabilité, la Cour d’Assises par un arrêt spécial, devrait renvoyer l’inculpé, le prévenu ou l'accusé devant le tribunal civil en chambre du conseil (art. 37). En attendant que la juridiction civile statue sur l’internement, l'individu présumé aliéné devrait être tenu en observation dans un asile d’aliénés ou dans un quartier spécial.

Les juridictions pénales ont accompli leur mission dès qu’elles ont décidé qu'il n’y avait pas lieu de poursuivre ou de punir, et pour quel motif ; Le jury a rempli sa tâche quand il a déclaré que son verdict d’acquittement est basé sur la démence de l'accusé ; la Cour a fait son devoir quand elle a pris les mesures que comporte le verdict, c’est-àdire quand elle a constaté par arrêt que l'individu a bénéficié d'un acquittement en raison de sa folie présumée. Au Tribunal civil, en Chambre du Conseil, il appartient alors d'examiner si l’état mental nécessite ou non l’internement. La juridiction civile a, en effet, une compétence spéciale pour les questions relatives à la liberté individuelle, et sa décision offre toutes les garanties désirables.

On propose généralement de saisir la Chambre du Conseil, mais on demande en même temps que le jugement soit rendu en audience publique, après un examen attentif par les experts, un interrogatoire comme en matière d'interdiction, et après un débat contradictoire entre le fou présumé et le ministère public. C'est là, suivant nous, le

meilleur,moyen de sauvegarder tous les intérêts.

$ 2. — Création d’un asile spécial ou de plusieurs asiles

spéciaux pour les aliénés criminels.

Pour permettre l’internement des aliénés criminels, il importe de construire en France un asile spécial tel qu’il en existe déjà dans un certain nombre de pays. Cette création est réclamée depuis bien longtemps. Déjà, en 1846, dans les Annales d'hygiène et de médecine légale (t. XXXVW), et plus tard dans la Bibliothèque du médecin praticien (t. IX), Brierre de Boismont avait proposé, dit M. Riboud, de fonder, en France, un asile comme ceux qui existent à Broadmoor près Londres, à Dendrum en Irlande, à Perth en Ecosse, etc... En 1863, à la Société médico-psychologique, Legrand du Saulle demanda la création d’un asile central pour aliénés-criminels ou de plusieurs sections du même genre dans quatre des principaux asiles du pays (1). L'absence de crédits suffisants empêcha la réalisation de cette proposition qui reçut toutefois un commencement d'exécution par la création d’un quartier spécial dit « la Sûreté », à lAsile de Bicêtre.

En 1869, on décida également la création d’un quartier d’aliénés à la maison de Gaillon. Mais il faut remarquer que ce quartier, occupé seulement depuis le 17 mai 1876, est réservé aux individus du sexe masculin ayant été

condamnés à plus d’une année d'emprisonnement et qui,

(1) Riboud, p. 326.

en cours de peine, sont frappés d’aliénation mentale ou d'épilepsie. Le quartier de Gaillon n’est en réalité qu’un quartier de prison destiné au traitement des condamnés devenus épileptiques ou aliénés, ce n’est donc pas un asile d’aliénés criminels proprement dits, c’est-à-dire d’indivi-

dus relaxés ou acquittés pour cause de démence (1).

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