I. — Objections à la création d'un asile spécial
1.— Le projet de loi voté par le Sénat prévoit la construction ou l’appropriation d’un asile spécial ou de plusieurs asiles spéciaux pour les aliénés dits criminels de l’un et de l’autre sexe (art. 38), mais la Commission de la Chambre des députés a, sous l'influence de certaines doctrines contestables, perdu de vue l’importance sociale de la question et elle a pensé que la création d’un asile spécial pour les aliénés criminels est inutile. « Il n’y a pas de raison sérieuse, dit le D' Bourneville dans son rapport, pour séparer les aliénés dits criminels des aliénés ordinaires. Ce sont des malades qui, sous l'impulsion du délire, ont commis des actes dont ils sont irresponsables. Ils doivent par conséquent être traités comme les autres malades, c’est-àdire internés dans l'asile de leur département. Les placer dans des asiles nationaux serait les éloigner de leur famille el aggraver leur situation. » Cette idée avait déjà été soutenue devant la Commission de la Société de législation comparée en 1871, par les D' Falret, Blanche et Voisin
(1) I1 w’existe pas de quartier spécial pour les femmes. En fait, elles sont internées dans la maison centrale de Montpellier,
qui estimaient que si les aliénés criminels enfermés dans l'asile ordinaire sont agités ou dangereux, il suffit de les mettre dans une section spéciale où des mesures particulières seront prises à leur égard. « Il ne s’agit pas, dit M. Riboud, de les parquer spécialement parce que, sous l'empire de la folie, ils ont commis une action violente; c’est inhumain : la criminalité disparaît avec la folie, »
IL. — Ces considérations, dictées par un sentiment d’humañilé très louable mais peut-être mal compris, ne sont pas les seules que l’on fasse valoir contre l'utilité d'un asile spécial pour les aliénés criminels. Ainsi, on a prétendu que le nombre des aliénés criminels à interner est très restreint, et les partisans de l'asile le savent si bien, ajoute-t-on, qu'ils demandent que l’on enferme également dans l’asile spécial les aliénés reconnus dangereux. A ce point de vue, M. le D' Charpentier, médecin en chef de Bicètre, pense — c’est du moins ce que nous croyons pouvoir conclure des observations présentées par lui à la Société des prisons (4) — que les aliénés criminels sont des criminels ordinaires, que l’on ne considère comme des malades que grâce à l'extension donnée au mot folie (2).
Par contre, on a fait observer que si l’on envoie dans un asile spécial tous les individus relaxés ou acquittés pour cause de démence, l’asile sera bientôt entièrement occupé, leur nombre s’élevant annuellement à une moyenne de 340 dans le département de la Seine seulement.
(1) Revue pénitentiaire, 1897, p. 1012.
(2) V. observ. du Dr H. Colin, Revue pénilentiaire, 1897, p. 1264.
LT. — On a objecté aussi les résultats mauvais obtenus par l'application du système soit en Angleterre, soit en France. « Pour ne parler que de la France et même de Paris, disait le D' Falret, le quartier dit de sûreté fondé à Bicètre dans le but de réaliser en partie la proposition dont nous nous occupons, permet de juger pratiquement les inconvénients de ecetle mesure anti-administrative et anti-médicale (1). » |
IV.— On n'a pas oublié les considérations budgétaires et on à fait remarquer avec justesse que, depuis plus de vingt ans, nous réclamons en vain la transformation de nos maisons d'arrêt prescrite par une loi, et de nécessité urgente. Comment dès lors espérer obtenir la création d’un ou de plusieurs asiles spéciaux ?
Telles sont les principales objections que l’on a formulées contre la création d’un asile spécial pour les aliénés criminels. On estime ainsi que ces malades doivent être internés soit dans les asiles ordinaires, soit dans des quartiers spéciaux annexés aux asiles départementaux ou aux établissements pénitentiaires.
LA IL. — Réfutation des objections. Nécessité d’un asile spécial.
Nous pensons que l’assimilalion des aliénés criminels aux aliénés calmes et leur vie en commun dans l'asile départemental est insoutenable. D'un autre côté, leur internement dans des quartiers spéciaux ne nous satisfait pas
(1) D: Falret, De La responsabilité morale et légale des aliénés, 1863, p. 21.
davantage. Pour nous, il y a trois catégories d’aliénés bien distincles auxquelles doivent correspondre trois établissements différents : 1°les aliénés calmes qui doivent être internés à l'asile ordinaire, 2° les aliénés criminels auxquels il convient d’affecter un asile spécial, 3° les condamnés devenus aliénés en cours de peine, qu’il faut enfermer dans les quartiers spéciaux dits asi/es-prisons.
Essayons de démontrer la nécessité d’un asile spécial et de répondre aux objections que l’on a présentées à cet égard :
I.— Les aliénés, criminels ou non, sont des malades qui ont droit à toute notre sollicitude, mais les’soins à donner aux uns et aux autres ne sont pas les mêmes. Au point de vue thérapeutique, avec les moyens curatifs employés aujourd’hui, il n’est pas possible d’assimiler l'aliéné criminel à l’aliéné calme. À l'heure actuelle, on tend de plus en plus dans les asiles d’aliénés, à abaisser les murs, à entr’ouvrir les grilles de façon à laisser vivre ces malheureux dans un état de liberté relative et à leur procurer tout le bien-être désirable. On obtient, par ce procédé, un certain nombre de guérisons et, dans tous les cas, une amélioration très notable. La présence d’un aliéné dangereux, — et il n’est pas téméraire d'affirmer que l’aliéné criminel est du nombre — suffira pour jeter Le trouble au milieu des autres malades. Il ne sera plus possible d'accorder à ces derniers une liberté aussi grande que par le passé, et leur état mental s’en ressentira. De son côté, l’aliéné criminel luimême en souffrira ; il ne pourra pas être traité dans l’asile
ordinaire, comme il le serait dans un asile spécial. Ajoutons
que de plus, il sera un compagnon fort désagréable pour les aliénés calmes. En somme, ces derniers n’ont pas perdu toutes leurs facultés ; leurintelligence et leur jugement peuvent être sains sur bien des points, elils se rendront compte de ce qu'une telle promiscuilé peut avoir de fâcheux. Dans la séänce du 29 juin 1889, M. le D' Lentz, directeur de l'asile spécial de Tournai, déclarait à l’Académie de médecine de Belgique, que, sur les 120 aliénés criminels renfermés dans cet asile, on comptail 32 assassins, 15 incendiaires, 4 auteurs de viols, 2 faussaires, 20 voleurs (1)! Au point de vue moral et dans l'intérêt même de ces alliénés, il est impossible de les enfermer dans des asiles ordinaires avec des malades calmes. Ces derniers el leurs familles protesteraient à bon droit.
Dira-t on que l’on isolera l’aliéné criminel, en l’internant dans un quartier spécial annexé à l'asile ? Il y a là quelque chose de contraire à nos idées actuelles sur le traitement des aliénés. La présence d’une sorte de maison de force dans un établissement hospitalier, a quelque chose de choquant ; le voisinage serait pénible pour les malades obligés de vivre auprès d'individus qui sont arrivés au paroxysme de l’exaspération.
II.—Sinousenvisageons maintenant la questionau point de vue budgétaire, nous constaterons que l'assimilation de l’aliéné criminel à l’aliéné ordinaire et son internement
dans l'asile départemental, fait tomber son entretien à la
(1) Rapport de M. le conseiller de Busschère au Congrès international
de Bruxelles (août 1897). ;
charge du département. M. le Dr Colin, médecin en chef de l’asile spécial et de la maison centrale de Gaillon, signale une autre raison d'ordre pécuniaire (4). Il fait remarquer que les quartiers spéciaux créés dans chaque asile public d’aliénés (la Seine exceptée) contiendraient une dizaine de malades, dont la plupart seraient des nonvaleurs. Il résterait un nombre infime d'individus qu'il serait impossible de faire travailler, la loi interdisant de les mettre avec les autres malades : ils ne contribueraient donc pour aucune part aux frais de leur entretien, au contraire des aliénés ordinaires. L’inégalité disparaîtrait si on réunissait un grand nombre de ces individus.
IT. — D'après les articles 37 et 38 du projet de loi voté par le Sénat, l’asile spécial serait destiné à recevoir plusieurs catégories d'individus : 1° ceux qui auront bénéficié d’une ordonnance ou d’un arrêt de non-lieu ; 2° ceux qui auront été acquittés pour cause de démence ; 3° les aliénés qui, dans l’asile, auront commis un fait qualifié crime ou délit contre les personnes ; 4° les individus condamnés à une peine inférieure à une année d'emprisonnement, devenus aliénés au cours de leur peine ; 5° les condamnés à une peine supérieure à une année d'emprisonnement, à l'expiration de leur peine, s’il y a quelque danger à les remettre en liberté ou à les transférer dans l’asile départemental.
Il ne nous semble pas que l'asile spécial doive manquer
(1) Revue pénitentiaire, 1897, p. 1270.
jamais de pensionnaires. L’encombrement nous paraîtrait plutôt à craindre, mais il peul être évité. Qu'on le remarque bien, d’après le système que nous soutenons, le tribunal civil en chambre du conseil sera saisi de la question de l'internement, il ne sera pas lié par la constatation de démence faite par les juridictions qui auront été saisies de l'affaire avant lui. Il lui appartiendra de statuer sur l’internement en toute liberté ; il pourra donc s’entourer de toutes les garanties possibles et faire une sélection intelligente entre les individus qui comparaîtront devant lui. Au point de vue clinique, il y a lieu de distinguer les aliénés dangereux et ceux qui ne le sont pas, et il ne s’agit pas de transférer dans un asile spécial tous les bénéficiaires d’ordonnances de non-lieu et tous les acquittés pour cause de démence. Par exemple, pourquoi interner une femme qui, dans un accès de fièvre püerpérale, aurait tué son enfant? Ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c’est que la principale raison d’être des asiles spéciaux est d’assurer la sécurité publique: on ne doit donc y diriger que les « irresponsables systématiquement nuisibles », notamment les criminels instinctifs, ces fous moraux pour lesquels le crime est une fonction et qui se glorifient cyniquement de leurs horribles forfaits. M. le D' Paul Garnier (1) a très bien fait ressortir le danger que présente cette catégorie spéciale d’aliénés. « En présence de ces individus, dit-il, l'expert est
dans Le plus grand embarras, et, pour ma part, je suis tous
(1) Revue pénitentiaire, 1897, p. 1005,
les jours aux prises avec des difficultés de ce genre. » Après avoir constaté que, actuellement, il n’y a place pour eux ni dans l'asile ni dans la prison, l’éminent médecin en chef du dépôt ajoute : « Alors, voici ce qui se passe : L’état mental de l’inculpé paraît troublé. Le juge d’instruction est perplexe... un médecin expert est commis... il sera plus ou moins porté vers telle solution, mais il sera plutôt disposé, dans le doute, à voir un malade et il dirigera cet individu sur un asile d’aliénés. » Nous savons le reste ; quelques mois plus tard, nous le retrouverons dans la rue, prêt à commettre un nouveau crime.Si l'expert effrayé de telles conséquences, renvoie cet #mpulsif devant les assises, il rédigera en même temps un rapport qui fera ressortir les défectuosités d'organisation de l'accusé, et, en conséquence, le jury l’acquittera ou le condamnera à une peine insignifiante, de sorte que ce dangereux #nstinctif ne tardera pas à rentrer dans la société. Voilà, par exemple, une situation à laquelle il convient de porter remède. Mais, encore une fois, nous avons toute confiance en la Chambre du conseil qui saura dans tous les cas prendre les mesures convenables. Si la sélection est bien faite, M. le D: Motet estime que la création d’un seul asile spécial suffirait pour toute la France.
IV.— M. le D'Falret ne signerait peut-être plus aujourd’hui les lignes qu'il a écrites en 1863, pour constater les mauvais résultats obtenus par l'application en Angleterre du système des asiles spéciaux. À cette époque, il n’exis-
tait, dans ce pays, que l’asile-annexe de Bethleen et le
quartier annexé à l'établissement privé de Fisherton House; l'asile central de Broadmoor n'était pas encore construit. Depuis 1866, époque de la création de cet asile modèle, la situation, qui n’était d’ailleurs pas si mauvaise qu'on a bien voulu le dire, s’est améliorée dans des conditons exceplionnelles chez nos voisins d’Outre-Manche. Quant aux griefs qui ont été émis contre le quartier de Bicêtre dit la Séreté, ils ne sont malheureusement que trop fondés, encore à l'heure actuelle. Laissons la parole au D' Motet. Cet asile spécial ne donne pas de bons résultats parce que, dit l’éminent aliéniste, « il y pénètre beaucoup de personnes qui ne devraient pas y mettre Les pieds, qui reçoivent les réclamations des aliénés et qui, n’élant pas aptes à connaître ces malades dissimulés, pervers, créent au médecin et au directeur les difficultés les plus grandes et finissent même par obtenir, parce qu’on se lasse d’avoir à répondre à des accusations qui, quoique mensongères, ne sont pas moins pénibles, la sortie de certains aliénés. Si j'en parle, c’est que, précisément en ce moment, nous avons encore à examiner un individu qui a failli tuer un médecin à Bicêtre.zCe médecin, au moment où il a mis cet individu en liberté, a dit qu'il n'avait rien perdu de ses tendances persécutrices et qu’il avait la crainte que, remis en liberté, il ne se livrât à de nouveaux excès et ne redevint dangereux. Eh bien ! il y a eu là une intervention que
je qualifie de déplorable (1).
(1) Revue pénitentiaire, 1897, p. 860.
M. le D' Motet n'a que trop raison. Il faut mettre un terme aux influences néfastes qui agissent sur les médecins et les directeurs, et augmentent encore les difficultés de leur délicate mission. Aussi, l’asile que nous réclamons, c'est un asile dépendant exclusivement de l'Etat, soumis au contrôle sévère de l'Etat, un asile que nous appellerons asile de sûreté: c'est cette dénomination, proposée par le D' Garnier qui lui convient le mieux, car la question primordiale est ici la protection et la défense de la société. — Loin de nous la pensée de lui donner l'aspect d’une prison, nous voulons en faire un établissement hospitalier au premier chef et non un établissement pénitentiaire (1). Quant à l’organisation intérieure, nous n’avons pas à nous en inquiéter, Les Anglais nous ont donné la
marche à suivre. C’est à nous de savoir les imiter.
$ 3. — De la sortie des asiles spéciaux.
I. — Nécessité de substituer l'autorité judiciaire à l’autorité adminis-
trative pour ordonner la mise en liberté.
Actuellement, le droit de faire cesser l’internement des aliénés appartient en réalité aux médecins ; le préfet, n'ayant aucun moyen de contrôle, n’use jamais du pouvoir qui lui est attribué relativement à la sortie des asiles.
La loi de 1838 se borne à dire que, tous les mois, les mé-
(1) C’est pourquoi nous ne voulons pas de quartiers spéciaux annexés aux prisons.
DE LA SORTIE DE L'ASILE SPÉCIAL 119 decins directeurs d’asiles doivent faire connaître à l'Administration, les changements survenus dans l’état mental de leurs malades, et que le préfet doit statuer sans délai lorsque les médecins estiment que l'aliéné est guéri. Il existe bien un service d'inspection organisé par la loi, mais ce procédé est insuffisant pour garantir d’une façon sérieuse les malades des asiles contre une séquestration ou une mise en liberté arbitraires. Il est impossible aux magistrats, qui font ces visites à la hâte,de constater d’une manière efficace, les changements qui ont pu se produire dans l’état des malades ; de plus, ils auront à discuter avec le médecin de l'asile. Comme le fait justement observer M. le conseiller Dayras, si l’aliéné paraît raisonnable au magistrat,le médecin, qui sera opposé à l'élargissement de son malade,dira que celui-ci est seulement dans un intervalle lucide. Si le magistrat insiste, le médecin prétendra que l’on se trouve en présence d’un cas de folie dissimulée, de monomanic raisonnante. C’est donc bien le médecin de l'asile qui seul détermine la durée de la séquestration. En pratique, il remet le malade en liberté lorsque ce dernier ne donne plus aucun signe de folie. Est-ce à dire que l’aliéné soit guéri? Nullement, car la guérison implique que le malade ne sera vraisemblablement l’objet d'aucune rechute. Si la folie réapparaît, l’aliéné est de nouveau interné. Le mal est déjà grand quand ilfs’agit d’un aliéné ordinaire, inoffensif ; il l’est encore davantage quand il s’agit d’un aliéné criminel; et nous savons que ce dernier
recouvre la liberté avec autant de facilité que l’aliéné
calme. Il faudrait pourtant établir une différence entre les deux situations et entourer de garanties suffisantes la mise en liberté des aliénés criminels. A quoi bon les interner dans un asile spécial si on les laisse en sortir sans contrôle?
L'article 39 du projet de loi voté par le Sénat indique le remède : la substitution de l'autorité judiciaire à l’autorité administrative. Il ne suffira plus que le médecin traitant déclare que l’interné est quéri, il faudra qu’il ajoute « qu’il n'est pas légitimement suspect de rechute ». Et cette déclaration même n'aura pas pour résultat de faire mettre l’aliéné en liberté ; le médecin ne sera plus le juge souverain à cet égard (il ne s’en plaindra pas d’ailleurs, car sa responsabilité sera moins grande) (1), c’est au tribunal civil en Chambre du conseil, c’est-à-dire à la juridiction même qui a ordonné l’internement, qu'il apparliendra de statuer sur la sortie. Rien de plus juste et à la fois de plus utile pour supprimer tout arbitraire. La demande d’élargissement et la déclaration du médecin traitant, ainsi que l'avis motivé du médecin inspecteur, seront transmis de droit à la Chambre du conseil. Le tribunal aura en mains toutes les pièces nécessaires pour éclairer sa religion ; l’aliéné pourra comparaitre en per-
sonne, se faire assister d’un avocat, opposer un médecin
(1) Pour diminuer encore la responsabilité du médecin traitant, le Congrès de médecine mentale de Paris (1878) a émis le vœu — renouvelé depuis et soutenu par un grand nombre de médecins aliénistes — que son rapport soit soumis à une Commission spéciale qui, au besoin, pourrait faire appel à des spécialistes avant de formuler un avis.