Aliénes criminels et criminels aliénés
En 1878, M. l'inspecteur général Lunier déclarait, au Congrès de Paris, que le quart au moins des condamnés devenus aliénés au cours de leur peine, étaient déjà aliénés au moment de leur condamnation, et il ajoutait que ces deux catégories d'individus, que l’on désigne sous les noms d'aliénés criminels et de criminels aliénés, ne peuvent
guère ne pas être confondues dans la pratique.
Il y a quelques mois, M. le D'H. Colin (4), a soutenu la même thèse et a présenté des observations fort intéressantes et quelque peu troublantes au sujet des condamnés qui sont frappés d’aliénation mentale au cours de leur peine. Suivant le distingué médecin en chef de Gaillon, le régime de la prison n'entre pas en ligne de compte dans. l’étiologie de la folie, et les criminels aliénés sont ou bien des aliénés méconnus ou bien des prédisposés à l’aliénation de par leur hérédité morbide. Il en résulte, suivant lui, que l’on doit assimiler complètement les criminels aliénés aux aliénés criminels ; aussi proteste-t-il contre l'internement dans un asile-prison de ceux qui ont été flétris, «le plus souvent par suite d'un examen insuffisant », tandis que ceux qui ont eu la bonne fortune d'échapper à la flétrissure sont enfermés dans un asile spécial.
Ces observations, appuyées par M. le D' Motet, ne me semblent pas avoir trouvé grand écho. 11 peut évidemment arriver qu’un aliéné soit méconnu, et cela est très fâcheux, mais le cas n’est peut-être pas si fréquent qu’on le pense. Le nombre des garanties accordées à l'accusé s'accroît de jour en jour, on n'hésite plus aujourd’hui à faire appel à la science médicale, seule compétente dans la matière, lorsqu'il se présente des cas douteux; l'extension, toujours plus grande donnée à l'examen de l’état mental des accusés, diminue de plus en plus les chances d’er-
reur. [ly a, toutefois, sous ces considérations, un pro-
(1) Revue pénitentiaire, 1897, p. 1264.
blème social et moral d’une extrême gravité mais qui ne se raltache pas directement à la question qui nous oc-
cupe.
[l.— Internement des criminels aliénés dans les asiles-prisons.
Nous ne croyons pas qu'il convienne d’interner les
condamnés devenus aliénés au cours de leur peine dans l’asile spécial réservé aux aliénés criminels (1), du moins
tant qu'ils n’ont pas achevé leur peine.
Nous nous élevons aussi contre leur internement dans les asiles ordinaires ou dans des quartiers spéciaux annexés aux asiles départementaux. 5 |
Les criminels devenus aliénés constituent pour les autres malades une promiscuité fâcheuse qu’il ne faut pas admettre. Ce sont des malheureux, c’est incontestable, mais ils n’en ont pas moins commis un crime pour lequel ils ont été condamnés. À nos yeux, ce sont des criminels ordinaires qui deviennent malades pendant qu’ils subissent leur condamnation. L’affection qui les frappe est d’une nature parliculière,elle réclame des soins spéciaux. Pourquoi ne pas les traiter dans un quartier spécial, dit asileprison, annexé à un établissement pénitentiaire ? Ce quarer spécial, pour quelles raisons veut-on l’annexer à l’asile ordinaire d’aliénés ou à l'asile spécial d’aliénés cri-
(1) Le Congrès international de Bruxelles (août 1897) a demandé la création d’un asile spécial pour les aliénès criminels et la création d'un autre asile spécial pour les criminels aliénés, ou tout au moins l’annexion à
l'asile spécial des aliénés criminels, d’un quartier réservé aux criminels aliénés,
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