‹ Des Aliénés CriminelsChapitre 18 sur 33 · DES ASILES-PRISONS · texte numérisé non relu

DES ASILES-PRISONS

minels qui contiennent l’un et l’autre des malades qui ne sont pas et qui n’ont jamais été des coupables ?

D'ailleurs, il existe déjà un quartier spécial à Gaillon. Objectera-t-on que le voisinage des condamnés non aliénés sera pénible pour les criminels aliénés ? Nous ne le pensons pas, parce que, pendant leurs intervalles lucides, ces derniers se rendront bien compte qu’ils ont commis un crime et qu'ils ont élé condamnés à une peine en raison de ce crime.

On n'a pas oublié que le projet de loi voté par le Sénat en 1887, et la Commission de la Chambre des députés établissent deux catégories dans les criminels aliénés : 1° ceux qui ont été condamnés à une peine afflictive et infamante ou à une peine correctionnelle supérieure à une année d'emprisonnement ; 2 ceux qui ont été condamnés à une peine inférieuré à une année d'emprisonnement. Les deux Chambres sont d'accord pour ordonner linternement dans un asèle-prison des condamnés appartenant à la première catégorie ; mais, quant à ceux de la seconde, le Sénat propose de les envoyer dans l'asile spécial ; la Chambre préfère les diriger sur l'asile ordinaire. Le système du Sénat nous paraît être le meilleur, pour cette raison que bien que le fait accompli ait été sans doute peu grave, puisqu'il n’a donné lieu qu'à une peine légère, il n’en a pas moins révélé, chez son auteur, certaines tendances qui exigent peut-être des soins particuliers que lon ne trouvera que dans l'asile spécial, certains instincts qui peuvent consliluer un danger pour les aliénés calmes de

l’asile ordinaire.

$ 5. — De la mise en liberté des criminels aliénés.

Les criminels aliénés sortiront évidemment de l’asileprison à l'expiration de leur peine, s’ils ne présentent plus alors aucun signe de folie. Mais si, à cette époque, ils ne sont pas guéris, quelles mesures devra-t-on prendre à leur égard ?

Actuellement, notre organisation relative à la mise en liberté des criminels aliénés est aussi défectueuse que celle qui concerne les aliénés criminels. Quand un condamné est atteint d’aliénalion mentale au cours de sa peine, on le dirige sur un asile ordinaire ou on l’interne dans le quartier spécial de Gaillon où il reste jusqu’à l’expiration de sa peine. S'il est alors guéri, on le remet en liberté ; dans le cas contraire on le renvoie dans un asile départemental. De sorte que, finalement, il se trouve dans un asile ordinaire d’aliénés. Au bout d'un temps très court, il en sort avec la facilité que nous savons, quand bien mème il présenterait toutes les chances possibles de rechute, etil rentre dans la société pour y demeurer jusqu’au moment où un nouveau crime ou délit commis par lui le ramènera devant les magistrats. Il ne faut pas que, à sa sortie de Gaiïllon ou de tout autre asile-prison, le criminel-aliéné non guéri soit dirigé sur un asile ordinaire d’aliénés.On objecte à tort que sa peine ayant été

subie, il a expié sa faule et que par conséquent il a le

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