INTRODUCTION
une loi sur les aliénés, qui constitue un progrès considérable sur l'état de choses antérieur. Désormais, les fous seront regardés comme des malades dignes d’une immense pitié. Tous les soins médicaux propres à les soulager et à les guérir leur seront prodigués dans des asiles construits et aménagés spécialement pour eux.
La loi de 1838 a rendu d'incomparables services, mais elle contient une lacune grave relative aux aliénés dits criminels. Il ne faut pas, en effet, assimiler au fou quiest calme et inoffensif, l’exalté qui, sous l’empire de la démence, commet un crime quelconque, un incendie ou un assassinat par exemple. Malheureusement, notre législation actuelle ne prend aucune mesure pour remédier aux périls que ces dangereux aliénés font courir à la société. L’aliéné criminel est évidemment un malade, un irresponsable que la loi pénale ne peut atteindre, mais il importe de prendre certaines précautions à son égard.
Aujourd’hui, l’autorité judiciaire ne peut que remettre en liberté les individus qu’elle acquitte ou relaxe pour cause de démence ; elle n’a aucun pouvoir pour ordonner l’internement de çeux qu’elle juge dangereux de rendre à la société. Son rôle se borne à avertir l’autorité administrative qui est libre de sa décision. Si le Préfet prononce l’internement de l’aliéné, ce dernier ne tarde pas à donner des marques de guérison suffisantes pour se faire ouvrir les portes de l’asile, et il rentre dans le sein de la société jusqu'au moment où il commet un nouveau crime qui le
ramène en Justice.
k INTRODUCTION
Tout le monde s'accorde à reconnaître qu’il convient de remédier à cette situation déplorable. De nombreuses tentatives ont été faites pour compléter la loi de 1838 ; elles ont abouti à un projet de loi voté par le Sénat le 11 mars 1887 et transmis à la Chambre des députés le 24 juin suivant. Ilest fort regrettable que, dans un espace de près de onze années, nos représentants n'aient pu trouver le temps nécessaire pour discuter et voter les modifications urgentes qui s'imposent. Il est fâcheux qu’ils aient oublié que la France est la patrie de Pinel et des grands aliénistes, et qu'ils nous aient laissé devancer, en cette matière, par un
certain nombre de législations étrangères. *
$ 4, — Responsabilité et libre arbitre.
Le cadre restreint de ce modeste travail ne saurait me permettre d'aborder les controverses relatives à la question du libre arbitre et de la responsabilité, ni d’examiner les nombreuses théories auxquelles cette obscure matière a donné naissance. Un congrès tout entier consacré à la discussion de ce thème ne parviendrait pas à l’épuiser, ainsi que l’a fait très judicieusement observer M. Van Hamel (d'Amsterdam)au Congrès d’Anthropologie criminelle tenu à Genève au mois d'août 1896.
Quoi qu'il en soit, et malgré les vives attaques de l'Ecole positiviste anthropologique dite Zéalienne — bien qu’elle n'ait pas fait école précisément en Îtalie, — le dogme du librearbitre etdel’imputabilité morale est toujours debout, et nous ne partageons pas, quant à nous, l'enthousiasme du D' Ladame qui, dans la péroraison de son discours de clôture du IV° Congrès d’Anthropologie criminelle, n’a pas craint d'affirmer que, grâce à l’énergique impulsion donnée par Lombroso, on pourra bientôt dire : « l’ancien ordre des
choses est renversé, les temps changent, et une vie nou-
velle renaît sur les ruines ». Nous croyons bien plus volontiers avec M. le Sénateur Zakrewsky (de St-Pétersbourg) que, s’il y a quelque chose de renversé jusqu’à présent, ce ne sont que les découvertes et les théories de Lombroso et de ses amis ; et, tout en rendant hommage aux recherches si patientes, aux expériences et aux observations si ingénieuses et si persévérantes de l'Ecole novatrice, nous pensons, pour notre part, que ses données sont plus bruyantes que solides, et qu'il est peut-être temps d’écarter de toute discussion des thèmes comme celui du criminel-né, du type
anatomique du criminel, etc. (1). ‘
$ 2. — Ecole traditionnelle classique.
. Le dogme du libre arbitre et de la responsabilité morale constitue encore de nos jours la base du droit de punir, et sert de fondement à notre Droit pénal: il est le point de départ de l'Ecole traditionnelle classique que nous allons examiner rapidement. Aux yeux des partisans de cette doctrine, la personnalité de l’homme découle de la raison et de la liberté, ct, à son tour, cette personnalité engendre la responsabilité et l’inviolabilité : l’homme n’est responsable que parce qu’il est libre, et il n’est inviolable que parce qu'il est responsable. Si l’homme vivait isolé, la question de sa responsabilité ne se poserait pas, mais
l’homme vit en société, la sociabilité est pour lui un état
(1) Archives d'anthropologie criminelle, n° 68, 15 mars 1897.
des à:
nécessaire, falal. Non est enim singularenec solivagum genus hoc. L'homme étant né sociable, il faut que chacun soit protégé par tous et aussi contre tous, car, lorsque des individus vivent ensemble, des collisions, des conflits sont inévitables. Dans les sociétés primitives, ces conflits élaient réglés par la force ; mais, dans nos sociétés civilisées, il existe un pouvoir que M. Garraud (1) définit « une force collective et organisée mise au service de l’individu », et dont la mission consiste à assurer le triomphe de l'équité. Ce pouvoir a, de plus, le droit de demander à chacun compte de ses actes.
Au début, le crime ou le délit était affaire entre l’offenseur et l’offensé et leurs familles : la victime était satisfaite quand elle avait rendu le mal pour le mal; c'était le système de la vengeance privée. Les parties admeltaient parfois aussi des compositions. À peine constitué, mais déjà frappé des désordres dus aux vengeances privées, le pouvoir réglementa le système des compositions, et, finalement, l’imposa. A la vérité, il ne lui fut pas toujours facile dese faire obéir, à l’origine tout au moins ; mais, peu à peu, son autorité s’afermit et, bientôt, il se chargea de punir lui-même, en se faisant considérer comme le représentant du pouvoir divin sur la terre. Ainsi apparut l’idée de peine proprement dite que l'Ecole classique fait dériver de la liberté de l'agent et de son obligation de rendre
compile. La peine était alors un mode d'expiation, une
(1) V. Garraud, Précis de droit criminel, 5° édition, p. 4.
souffrance destinée à réparer le mal; elle ne tarda pas à devenir d’uné rigueur excessive dont on retrouve la trace jusque dans la procédure de l’ancien régime. Pour l’appliquer, on n’envisageait que la gravité matérielle de l’infraction, on faisait abstraction complète de l'agent parce que l’on estimait que la volonté est toujours absolument libre et que la force de résistance est la même chez le criminel que chez l’honnête homme. Il eût été logique, ce semble, de faire découler de ce principe, Punité de la peine. [l n’en fut rien pourtant ; la peine était arbitraire.
Au XVIIT:siècle, une réaction se produisit. Les philosophes s’élevèrent contre les abus de l’ancienne législation et attaquèrent violemment un Droit pénal qui, sous prétexte d’expiation et d’intimidation, méconnaissait les droits de l'individu. La conception de l'Etat chargé par Dieu de mettre la force matérielle à la portée du bien fut remplacée par une nouvelle formule : on plaça l’origine de l'Etat dans la libre association des volontés humaines et l’on fit dériver le droit de punir d’une convention sociale. Le système offre quelques variantes. D'après les uns, le droit de punir ne serait autre chose que le droit de défense appartenant en propre à chaque individu, et que ce dernier aurait cédé au pouvoir en entrant dans la sociélé ; d’après les autres, tout homme aurait le droit d'infliger une peine, et c’est ce droil qu'il aurait transmis au pouvoir ; suivant d'autres enfin, les hommes auraient investi le pouvoir du droit de les
punir, s'ils violaient le pacte social (1).
(1) Garraud, Précis de droil criminel, p. 9.
Cette doctrine, dite du contrat social, a été soutenue ou développée notamment par Hobbes, J.-J. Rousseau et Beccaria. Ce dernier philosophe posa nettement le principe de l'utilité sociale sagement entendue ; à ses yeux, la véritable mesure des délits, c’est le dommage qu'ils causent à la société.
Il est à remarquer que, dans les théories dites contractuelles, la peine est un moyen d’intimidation, de défense sociale. Aux peines arbitraires, on substitua des peines fixes, égales. La responsabilité demeura le fondement du droit de punir, mais elle n’en donna pas la mesure, parce que l’on continuait à considérer que, vis-à-vis d’un même acte, tous les hommes ont la même liberté; on ne tenait toujours compte que du côté objectif, le fait matériel, sans se préoccuper du côté subjectif, l'agent.
Le philosophe Bentham qui exerça une certaine influence sur les rédacteurs du code pénal, reprit le principe de l’Utilité. La base de son système est la recherche de la plus grande somme de bonheur possible. Le meilleur moyen d'obtenir l’oydre est, suivant Bentham, de montrer la peine à l'avance: la peine devra se faire craindre plus que le crime ne devra se faire désirer.
Mais, à côté de l’idée utilitaire, l'idée purement morale était également soutenue. Kant la reprit et la fitentrer en lutte avec l’idée d'utilité. 11 développa le système de la justice absolue, basé sur l’idée pure d’expiation: le mal doit étre puni parce qu'il est le mal. La peine est une
sanction, une satisfaction donnée à la justice absolue.
On voit ainsi que nous avions deux tendances en matière de pénalité : l’idée utilitaire et l'idée purement morale. Après avoir été opposées l’une à l’autre pendant un certain temps, ces deux idées ont fini parse combiner pour former le système éclectique français, appelé quelquefois aussi l'Ecole de justice morale limitée par l'utilité sociale. Défendue par Rossi, Guizol, de Broglie, Carrara, etc., la nouvelle doctrine inspira les réformes dont notre législation pénale a été l’objet depuis 1832. Elle donna comme base à la peine un double élément : /e juste et l'utile. Pour elle, la justice ne doit intervenir que lorsque l'acte accompli est tout à la fois un mal moral et un trouble social.
La théorie de la responsabilité unique, égale pour tous, fut vivement attaquée au début de ce siècle. On lui reprocha de ne tenir aucun compte du délinquant. N'est-ce pas surtout, dit-on, la force de résistance de l’agent qui détermine sa véritable responsabilité, et ce dont il faut par conséquent tenir compte avant tout ? A l’idée de responsabilité fictive, on subslitua l’idée de responsabilité vraie, psychologique, on réclama l’individualisation de la peine fondée sur le degré de responsabilité, et, comme conséquences pratiques, on établit le système des peines variant entre un maximum et un minimum, et celui des circonstances atténuantes. Le tempérament moral du criminel élant la vraie cause du crime, on s’appliqua à le réformer, un troisième but, l'amendement, apparut dans la peine dont on s’efforça de faire un moyen d'éducation correctionnelle (1). Cette théorie a un bien mauvais côté.
(1) Le droit canonique avait déjà entrevu l’idée d’amendement. Pour
Dès l'instant que l’on admelune responsabilité partielle, variable, et que l’on fait découler le degré de culpabilité de l’agent de sa force de résistance au mal, on aboutit à ce paradoxe que, plus on est criminel, moins on est responsable. Le criminel endurcei paraît en effet avoir perdu tout sens moral: il ne songe même pas à résister au mal, etsi l'on veut à tout prix lui trouver une responsabilité vraie, on devra remonter à l’époque peut-être très éloignée où il avait encore l’intuition de l’honnète, à supposer toutefois qu'il l'ait eue un jour. Et cette responsabilité n’aura aucun rapport avec le crime qu’on lui reproche aujourd'hui Ily a plus : cette responsabilité partielle admise, comment la mesurer ?
Ces problèmes si troublants ont jeté le doute sur l’imputabilité morale, et une nouvelle école fondée il y a quelque vingt ans, n’a pas hésité à baser sa doctrine sur la négation absolue de la responsabilité, Nous voulons parler de l’école anthropologique italienne dont Lombroso, Ferri,
Piniet Garofalo sont les principaux chefs.
$ 3. — Ecole positiviste anthropologique italienne.
Cette nouvelle doctrine se présente comme devant renouveler le droit pénal. Elle reproche tout d'abord à l'Ecole classique ses résultats désastreux : l’augmentation
considérable du nombre des crimes, l'accroissement cons-
lui, la peine n'était plus la castigatio du droit romain, mais un procédé de correction,
tant du nombre des récidivistes. Cela prouve surabondamment, d’après Garofalo, que l’ancienne méthode est mauvaise et qu'il convient d'opérer autrement. Ce n'est plus le crime qu’on devra considérer, dit-on, c’est le criminel qu’il faudra étudier, et cela sans aucune idée morale préconçue. Il importe donc d'employer la méthode d'observation, la méthode expérimentale. Et, en effet, la nouvelle école s’est attachée à l'étude de l’homme criminel (anthropologie criminelle). Mais elle ne s’est pas bornée là : elle s’est occupée égalemeni du milieu criminel (sociologie criminelle). À quels résultats a-t-elle abouti?
Elle a cru découvrir l'existence d’un #ype criminel constitué par certaines anomalies (anatomiques, physiologiques, pathologiques, psychologiques etc...) que Lombroso décrit dans un livre tout entier (1).
Le criminel serait un homme anormal, la criminalité constituerait un état pathologique, un état morbide analogue à l’aliénation mentale.
Mais d’où proviendraient ces anomalies ? De régression atavistique, d’après les uns ; de dégénérescence, d'après les autres. Dans tous les cas, il y aurait là un état constitutionnel qui ne serait pas susceptible de guérison.
Au début, l’école italienne avait cru pouvoir se contenter d'un type unique pour tous les criminels ; elle s'aperçul bien vite qu'il fallait établir des classifications (eriminels- nés, criminels aliénés , criminels d'habitude , d'occasion, de passion...). On distingua surtout les crimi-
(1) L'Uomo delinquente, tr. fr. Félix Alcan.
nels-nés, c’est-à-dire ceux qui sont poussés au mal par une force irrésistible, et les criminels d'occasion c’est-à-dire ceux sur lesquels les circonstances extérieures exercent une influence prépondérante. C'était déjà une atténuation portée à la loi de l’hérédité par Pini et Garofalo qui n'admettent pas que l’atavisme soit le seul facteur de la criminalité, et estiment au contraire que le milieu tient une place considérable. Si la théorie n’est pas sensiblement modifiée par ce nouveau point de vue, il n’en faut pas moins reconnaître que, si l’on admet l'influence du milieu, on pourra, en modifiant les conditions sociales, atténuer, sinon détruire les prédispositions au crime, on pourra diminuer le nombre des crimes (/ot de saturation criminelle). Au législateur, il appartiendra de changer le milieu pour prévenir le mal (substitutifs pénaux de Ferri).
Les procédés d'observation de l’école anthropologique luiont permis de rejeter absolument l'existence dela liberté morale (base de l’école classique) qu’elle considère comme une hypothèse, une illusion, une erreur. La nature présente partout, dit-elle, l’exemple d’un déterminisme universel. L'homme n’est pas plus libre que les autres êtres : donc il n’est pas responsable. Toutefois, si la liberté morale n'existe pas pour l’homme, celui-ci n’en a pas moins une responsabilité sociale. La société est un organisme qui a le droit de vivre et d'éliminer tout ce qui s'oppose à sa vitalité. Or, le criminel est un individu non assimilable parce qu'il ne possède pas les éléments constitulifs du fonds so-
cial, c’est-à-dire, d'après Garofalo, la pitié et la probité. Il
s’agira de chercher le critérium de perversité naturelle de l'agent et de frapper ensuite. Mais, quand la société aura découvert les anomalies constitutives du type criminel, pourra-t-elle, sous prétexte de danger social, s'emparer de l'individu anormal pour le mettre hors d'état de nuire ? Cela eût semblé logique. Personne cependant n’a osé le soutenir. On attendra donc que la crise éclate. Et alors, en quoi consistera la répression ?
Ici, encore, nous rencontrons des données en contradiction avec celles de l’école classique. La nouvelle doctrine italienne trouve la justification de la peine dans l’idée de défense sociale, indépendamment de toute responsabilité morale de l’agent, dont on ne mesure que le degré de no-
-cuité sociale. La répression ne doit avoir aucun caractère déshonorant, puisque la perversité est un éfat de nature. La peine, que l’école anthropologique regarde comme /a source la plus féconde de la criminalité, la peine est rejetée comme mode d’expiation, d’intimidation et d’amendement ; elle ne sera qu’une mesure de séquestration analogue à celles que l’on emploie à l'égard des aliénés. La question sera de choisirle mode convenable: “/{mination absolue — non pas la mort, mais la séquestration perpétuelle — pour les inadaptables ; élimination relative pour les autres. Quant au criminel d'occasion, on emploiera contre lui des moyens de coercition pour l'obliger à réparer le mal accompli. Pour trouver la mesure du procédé de réaction, il conviendra, avant tout, de déterminer à quelle catégorie appartient le criminel. Une réforme judiciaire s'impose
dans ce sens : on devra recourir à des magistrats et à des jurés très versés dans la science anthropologique.
Le bruit fait autour de celte nouvelle doctrine par ses partisans, à donné lieu à plusieurs Congrès qui ont été tenus à Rome en 1885, à Paris en 1889, à Bruxelles en 1892, à Genève en 1896. L'existence du {ype criminel a été éloquemment réfutée, au Congrès de Paris, par le professeur Brouardel. En 4892, la théorie italienne subit un échec complet à Bruxelles, et, au Congrès de Genève, Lombroso lui-même atténua sa doctrine. Lors de ce dernier Congrès, on décida d’écarter, à l’avenir, toute discussion relative à la question du libre arbitre dont l’ingérence dans le domaine du droit criminel soulève des difficultés presque insolubles. La mise à l'écart de cette question ne nous semble pas suffisante pour amener l'accord entre spiritualistes et déterministes, car il est évident que l’on résoudra tous les problèmes de criminalité dans tel sens ou dans tel autre, suivant que l’on admettra ou non la responsabilité morale de l'agent (1). Si, en définitive, la théorie italienne a rencontré peu de fervents adeptes, la méthode d'observation qu’elle préconise a, par contre, recueilli de nombreux suffrages, et le reproche qu'elle
adresse à l'Ecole classique de ne pas étudier le délinquant
(1) Voir à ce sujet la remarquable étude que vient de publier à Grenoble M. le professeur Cuche sous ce titre : De la possibilité pour l'Ecole classique d'organiser la répression pénale en dehors du libre arbitre. Le savant auteur soutient qu'il est possible de s’entendre sur le terrain de la répression, tout en restant en désaccord sur la question de responsabilité dont il n'ya pas lieu de se préoccuper ni pour l’établissement, ni pour l'application, ni pour exécution de la peine,
avec assez de précision — reproche exagéré, suivant nous — a été généralement bien accueilli.
Que penser de la nouvelle école, de sa théorie, de ses découvertes ?
La science est à peu près unanime à repousser le {ype du criminel-né, irréductible. Lombroso a dû avouer que la criminalité ne serait pas toujours incurable et que, dans la moitié ou le tiers des cas, tels individus auraient pu être des criminels s'ils n'avaient pas suivi une bonne direction. La thèse italienne est d’ailleurs ici en défaut sur bien des points. Les anomalies qui caractérisent le crimiñel devraient évidemment exister chez tous.les criminels et ne se trouver que chez eux ; or, il est avéré qu’un bon nombre de criminels ne présentent aucune des anomalies typiques, et que, en revanche, ces anomalies se rencontrent dans une quantité notable d'honnèêtes gens. De plus, les signes pathologiques de la criminalité dévraient être absolument semblables chez tous les criminels-nés, les intensités de ces anomalies congénitales devraient être en proportion des tendances au crime, À ces deux points de vue, la doctrine de Lombroso est encore en faute. Ajoutons que, d’après une loi physiologique inévitable, la descendance de ces criminels devrait fatalement reproduire les signes distinctifs de la race ; or, il n’en est rien, etilest démontré que les marques de dégénérescence qui se rencontrent chez les enfants des criminels proviennent surtout du milieu et de l'éducation. Il ne faut pourtant rien
exagérer. En effet, si nous rejetons le type du criminel
atavistique, nous ne reconnaissons pas moins qu’il existe un état de criminalité latente, dont les crimes sont les manifestalions, mais nous pensons que cet état est un état secondaire, acquis, et non pas un état atavistique, inné, fatal. Il y a plus: si l'Ecole italienne était conséquente avec elle-mème, la société devrait s’arroger le droit de s’emparer de tout individu présentant les signes révélateurs de la criminalité. Ne vaudrait-il pas mieux prévenir le mal que de le laisser s’accomplir? — Autre inconséquence: la méthode employée repose entièrement sur l'observation des faits ; or, elle ne tient aucun compte des sentiments traditionnels de la masse. Justes ou non, ces idées constituent un fait que la méthode expérimentale ne doit pas
mettre à l'écart.
$ 4. — Terza scuola.
Une école dérivée de l’école anthropologique italienne a été fondée, il y a quelques années, sous impulsion d’Alimena. Cette {erza scuola emploie la méthode d’observation et rejette entièrement l'existence du libre arbitre et de la responsabilité morale, mais elle s’éloigne de la doctrine italienne à d’autres points de vue. Elle rejette le type du criminel-né et considère le milieu social comme le facteur principal de la criminalité. Quant à la peine, elle lui conserve sa double fonction d’exemplarité et d’intimidation. La {erza scuola reproche à l’école italienne d’assi-
miler les criminels aux aliénés ; pour ces derniers, il est air Re
évident que la peine n’a pas de raison d’être, et qu’on ne prévient pas la folie par voie d’intimidation, mais il en est autrement du crime. Et puis, ne faut-il pas tenir compte de l'opinion générale qui considère la peine comme une satisfaction donnée à la moralité publique indignée devant le crime? La peine aura un double résultat : maintenir les honnêtes gens dans la bonne voie et effrayer les criminels. L'Ecole d'Alimena classe les hommes en trois catégories: 1e les individus foncièrement honnêtes, pour lesquels il n’y a pas besoin de lois ; 2° quelques criminels irréductibles, réfractaires à toute loi et pour lesquels les Codes sont également inutiles ; 3° un nombre considérable de délinquants possibles ou probables pour lesquels l’occasion sera tout et qu'un Code pénal parvien-
dra seul à intimider (1).
S5. — Ecole française lyonnaise.
Une autre école récente mérite une mention spéciale. Nous voulons parler de l’Ecole française lyonnaise fondée par le D' Lacassagne. Bien plus réservée que la terza scuola et que l'Ecole anthropologique italienne sur la question du libre arbitre, l'Ecole lyonnaise attache une importance considérable aux influences extérieures et proclame l'efficacité de la peine, du moins pour certains criminels. Elle divise en effet ces derniers en trois classes :
(1) Sur ces différentes théories, V. MM. Le Poittevin et Saleilles à leurs cours.
lo les criminels d'instinct; ce sont des incorrigibles sur lesquels la peine n'aura aucune prise ; 2 les criminels de pensée (c'est-à-dire les aliénés) auxquels il faudra réserver l'hôpital ; 3 les criminels d'acte (criminels de passion, d'occasion) sur lesquels la peine aura des effets salutaires (1).
$ 6. — Conclusion.
Quelle sera notre conclusion ?
Nous estimons qu’un droit pénal, s’il veut concourir à la défense sociale, ne peut rejeter les idées courantes qui constituent le fond de la moralité publique. Or, ces sentiments généraux sont basés sur l’idée de responsabilité, sur la notion de la liberté morale que chacun de nous ressent si vivement. Mais ce délicat problème de la liberté morale est loin d’être résolu : il à engendré les célèbres querelles du moyen âge ; aujourd’hui encore, il est l’objet de discussions plus passionnées hélas ! que lumineuses. A la vérité, la démonstration concrète de la liberté morale est loin d’être faite. Faut-il en conclure que ce sentiment de notre liberté que nous trouvons en nous-mêmes est un leurre de notre imagination et que « toute notre liberté consiste à croire que nous sommes libres », ainsi que l’a prétendu Spinoza ? Non certes, car en ce qui touche les vérités morales, ne sommes-nous pas obligés d'accepter les données
de notre conscience ? Si celle-ci nous abuse sur ce point,
(1) M. Le Poittevin, à son cours.
quel crédit lui accorder sur tous les autres ? Et puis, cel acte de foi que tout le monde fait, ne suffit-il pas pour permettre de baser le droit pénal sur la responsabilité ?
Nous estimons que tout homme est capable de liberté, mais nous nous refusons à croire à une responsabilité unique, égale pour tous. Nous acceptons une responsabilité virtuelle de l'homme par rapport à ses actes, mais la force de résistance de l'individu, en présence de tel acte déterminé, nous croyons impossible de la mesurer. Cette responsabilité, dont nous ne pouvons connaître le degré, ne saurait évidemment donner la mesure de la peine, mais elle est suffisante pour lui servir de base.
La peine devra done, suivant nous, être maintenue avec son caractère de satisfaction à la moralité publique et d’intimidation pour les criminels. Judicieusement appliquée, elle contribuera à l'amendement du coupable.
Pour la doser, on tiendra compte de deux facteurs : 1° de la criminalité virtuelle de l'individu, c'est-à-dire du danger subjectif qu'il présente, et 2° du frouble social, c’est-à-dire de la gravité objective des faits (4-2).
(1) M. Saleilles à son cours.
(2) M. Makarevie, privat docent à Cracovie, s’est elforcé de démontret que, en réalité, les théories classiques et les doctrines positivistes qu’on a l'habitude d’opposer, ne sont pas en aussi grande contradiction qu’on se plait à le dire. Les différents systèmes semblent en effet se pénétrer de plus en plus. Comme le fait très justement observer M. Makarevie, ce qui caractérise surtout les partisans des diverses écoles, c’est leur entrai-
nement à soutenir des idées nouvelles où à défendre les anciennes (V. Ecole classique et Ecole posiliviste dans la science pénitentiaire).