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Principe de l’Irresponsabilité

UN

[. Article 64 du Code pénal, — Il. Son utilité et son sens précis. — IT. Sa justification rationnelle. — IV. Son caractère de généralité.

I. — La responsabilité n'existe qu’autant que l'individu a agi avec discernement et volonté. Par conséquent, tout fait de nature à supprimer ces deux facultés, ou l’une ou l’autre de ces facultés, exélut en même temps la culpabilité. C’est ce qu'a très bien dit, dans la discussion de l’article 64 du Code pénal, l’orateur du tribunat, M. Faure, qui s’est exprimé en ces termes : « Une règle commune à lous les prévenus, soil du fait principal, soit de complicité, est qu’on ne peut déclarer coupable celui qui était en état de démence au temps de l’action, ou qui, malgré la plus vive résistance, n’a pu se dispenser de céder à la force. Tout crime ou délitse compose du fait et de l'intention. Or, dans les deux cas dont nous venons de parler, aucune intention criminelle ne peut avoir existé de la part des prévenus, puisque l’un ne jouissait pas de ses facultés mo-

rales et, qu'à l'égard de l’autre, la contrainte seule à

dirigé emploi de ses forces physiques. » De ce qu’il ne saurait y avoir de culpabilité qu’à la condition que le délit ou le crime ait eu sa cause dans une volonté intelligente et libre, il résulte : 1° que l’homme seul peut être responsable (1) ; 2° que l’homme n'est responsable qu’autant qu’il peut se rendre un compte suffisamment exact de ses actions. Aussi, il est un principe de bon sens que doit admettre toute législation basée sur la responsabilité, c’est que tout état pathologique qui supprime la raison et la liberté supprime la responsabilité.

Le Droit romain considérait déjà la démence comme une cause de non-imputabilité ; Modestin (L. 12, D., Ad leg. Corneliam de Sicariis) déclare que « le fou est excusé par son malheur » ; les empereurs Marc et Commode disent dans un rescrit que « le fou est assez puni par sa folie » (L. 14, D., De of. præs.). L’aliéné, n'étant pas doi capax, échappait à l’action d'injures (Paul, Sent., V,4,<2) et à l’action de la legis Aquihiæ (L. 5,S2, D., Ad leg. Aquil., 9-2).

La doctrine romaine fut adoptée par notre ancienne législation. Ayrault (Liv. 3, art. 3, n° 7) estimait, quant au fou, qu’il faut « se contenter de sa misère et calamité » car, ajoutait d’'Espeisses (Tr. des Crimes, 1°° partie, tit. I, n° 7), Qila plus besoin d’un médecin que d’un juge ».

Le même principe est proclamé par l’article 64 de notre Code pénal : « Il n’y a ni crime ni délit, lorsque le pré-

(1) Cette vérité a été méconnue pendant fort longtemps. Au moyenâge, beaucoup de procès criminels ont été suivis contre les animaux.

É clan ad AE

venu était en état de démence au temps de Paction... » Remarquons tout d'abord combien cette formule est plus énergique que celle de l’article 66 qui, relativement au mineur ayant agi sans discernement, se borne à dire : « il sera acquilté ». Aux termes de l’article 64, le crime ou le délit — ajoutons : ou la contravention — disparaît complètement devant la démence ; il ne reste plus qu’un fait matériel, un événement de force majeure, un cas fortuil que la loi ne saurait atteindre.

IT. — Mais était-ce bien utile à dire ? La question même de culpabilité ne comprend-elle pas forcément l’appréciation de l’état mental de l’agent ? Que peut donc bien signifier l’article 64 ?

A) On a prétendu que cet article nous enseigne que la loi n’admet que la démence proprement dite comme cause d’irresponsabilité, et que toutes les autres altérations possibles des facultés mentales ne sont pas de nature à supprimer la responsabilité. Quelques arrêts (V. not. Cass., {er juin 1843, S. 43.1.843) ont adopté cetle interprétation restrictive ; mais, aujourd’hui, on est d'accord pour reconnaître que le jury @u le tribunal peut admettre comme cause de non-culpabilité tout état d’altération des facultés mentales, autre que la démence proprement dite.

B) Certains auteurs ont soutenu que si la loi à prévu uniquement la démence, c’est à cause de certaines particularités de procédure. Comme pour le discernement, on doit, dit-on, en cas de démence, poser une question spé-

ciale au jury, tandis que toute question spéciale relative

aux autres altérations des facultés mentales, l'ivresse par exemple, entraînerait nullité. De plus, en cas de démence, il y a lieu à une expertise médicale.— Il estexact que, dans l'état actuel de notre jurisprudence, le Président des Assises ne pourrait, sans nullité, poser au Jury une question spéciale relative à l'ivresse ou à toute altération des facultés mentales autre que la démence, alors que pour cette dernière, il peut, sans nullité, dédoubler les éléments de la culpabilité et poser une question spéciale, mais il faut remarquer qu’il n'y a là qu'une simple faculté et non pas une obligation pour le Président des Assises ; nous n'avons pas en effet ici, de texte analogue à l’articlé 340 du Code d'instruction criminelle. Quant à l'expertise médicale, elle n’est qu’un usage de jurisprudence. Il ne nous semble donc pas que ce soit à raison de ces particularités que Particle 64 ait prévu spécialement le cas de démence.

C) Ona dit encore pour expliquer l’article 64, que, dans le cas de démence, les juges seraient obligés d’acquitter, et en même temps d'ordonner l'internement de l’aliéné. Certes, il aurait pu, il devrait même en être ainsi (et c’est là le système du projet de réforme de notre Code pénal), mais donner aujourd’hui une telle interprétation à l’article 64 du Code de 1810, c’est lui attribuer une portée qu'il n’a pas. La Cour d'assises n’a incontestablement pas le droit de prononcer l’internement des individus acquittés pour cause de démence ; ce droit n'appartient pas à l'autorité judiciaire, mais à l'autorité administrative, l’article 18 de la loi du 30 juin 1838 ne laisse subsister aucun doute à cet égard.

D) Pour nous, l’article 64 a une importance considérable. Il pose le principe de notre droit pénal en matière d'irresponsabilité. Notre législation est basée sur une présomption de responsabilité qu'elle fonde sur l’état de Phomme normal, et elle ne fait disparaître cette présomption que devant un état pathologiqué général qui transforme complètement la nature de l’agent et fait de lui un homme anormal. Par démence, le Code pénal français entend l'absence de raison, qu’elle provienne soit d’une organisation cérébrale incomplète (idiotie, imbécillité, faiblesse d'esprit avec perversion des instincts, folie morale..), soit d'une maladie du cerveau, c’est-à-dire de causes organo-pathologiques qui entravent le libre jeu des facultés (folie proprement dite sous toutes les formes). Notre législation se place donc soit en face du type absolu de l’homme libre et intelligent, soit en face du type diamétralement opposé de l’homme absolument irresponsable. Mais, entre ces deux types, il y a une zone neutre, il y a des troubles psychiques passagers, des allérations des facultés, qui influent sur la raison et la liberté ; eh bien! ces états pathologiques, notre Codg pénal ne les range pas sous la qualification de démence, et ils restent par conséquent en dehors de l'étendue d'application de l’article 64. Est-ce à dire que l’on n’en doive tenir aucun compte? Nullement. Dans la pratique, d’ailleurs, les magistrats et les jurés accordent, en présence de ces cas, les circonstances atténuantes ; ils vont même quelquefois plus loin, les jurés surtout acquit-

tent souvent. Je reconnais bien volontiers que ces troubles

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psychiques produiront, la plupart du temps, lirresponsabilité de l'agent, mais ce que je veux dire, c’est que l’article 64 ne peut recevoir ici d'application, et que tout Jugement d’un tribunal correctionnel qui motiverait à tort un renvoi d'instance sur l’article 64, et donnerait ainsi une fausse interprétation de l’irresponsabilité, tomberait sous la censure de la Cour de Cassation. Quant au verdict d’acquittement, si, dans ce cas, il échappe à la rigueur de la Cour Suprème, c’est uniquement parce que le jury ne révèle pas les motifs de sa décision (1). Des arrêts de cassation (not. : 25 juin 1827, 1% juin 1843, S. 43, 1, 843) fixent la jurisprudence en ce sens, mais nous croyons toutefois, avec M. Garraud (2), qu'ils exagèrent le principe, car ils paraissent interdire de rechercher la non-culpabilité dans des états psychologiques voisins de la démence, comme le surdi-mutisme et l’ivresse, et de fonder cette non-culpabilité sur ces états.

Nous ne prétendons pas ranger le surdi-mutisme et l’ivresse au nombre des excuses légales, nous ne reconnaissons pas au défenseur le droit de faire poser une question spéciale sur ces faits, mais nous refusons d'admettre que l'on puisse interdire à une juridiction de déclarer non coupable un individu qui, au moment du délit, ne jouissait pas de sa raison.

IIL. — Les législations modernes sont loin d’être d'accord sur la question de savoir quand il y adémence. A ce point de

(1) M. Saleilles, à son cours.

(2) Précis de droit criminel, note 1, p. 158. Paris, 189.

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