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vue, on peut les diviser en deux groupes : 1° celles qui se basent sur la responsabilité concrète, 2 celles qui se fondent sur une présomption de responsabilité et n'admettent comme causes d’irresponsabilité que des états pathologiques organiques. Dans le premier groupe, quelques législations décident, comme le Code des Pays-Bas, $ 37, que tout trouble de la raison ou de l'intelligence, fût-1l momentané, supprime la responsabilité; ces législations indiquent ainsi un critérium susceptible de constatations expérimentales ; dans d’autres pays (G. Toscan, art. 34; Code pénal allemand, art. 51; Code pénal italien, art. 46) on va plus loin : on fait disparaître la responsabilité devant toute crise psychologique rendant impossible ou improbable l'usage de la liberté. Une telle doctrine nous semble fort dangereuse. Comment mesurer le degré de liberté de l'agent ? Quel est le criminel qui ne puisse soutenir qu’il a accompli l’acte incriminé sous le coup d’une obsession quelconque, dans un état d’âme exclusif de toute liberté ? Le second groupe comprend les législations pour lesquelles ils’agit de faire constater médicalement les états pathologiques qui emportent présomption d’irresponsabilité. Quelques-unes de ces législations (C. pénal français, art. 64; C. pénal belge, art. 71) désignent l’état d’altération des facultés mentales exclusif de toute responsabilité, au moyen d’une expression scientifique, telle que démence, qu'ils ne définissent pas, de façon à permettre l’assimilation d’états analogues. Certains codes prévoient au con-
traire, à l’avance, les états assimilables. Enfin, dans quel-
ques pays, notamment en Angleterre, des règles spéciales déterminent en quoi consiste la démence, et les cas dans lesquels il y a démence.
Le système le plus rationnel est, suivant nous, celui du Code pénal français, qui se borne à indiquer un type bien net: la démence, et laisse ainsi une très grande liberté d'appréciation aux juges en ce qui concerne tous les autres états pathologiques que la science ne connaît encore qu'imparfaitement et qui peuvent déterminer des impulsions irrésistibles.
IV.— On a parfoisreprochéau législateur français d’avoir employé le mot démence dont le sens est étroit, et on s'étonne qu'il ne se soit pas plutôt servi de l'expression alénation mentale qui est beaucoup plus compréhensive. On peut répondre à cela qu’en 1810, l'expression alénation mentale était peu usitée et qu’à cette époque, on ne connaissait pas encore les troubles de la volonté, la folie lucide : les troubles de l'intelligence étaient alors les seuls signes patents de la folie. Mais, sile mot démence a, par lui-même, un sens étroit que lui conserve le droit civil en l’opposant à l’embécillité et à la fureur (art. 489), ce n’est pas une raison pour que le Code pénal s’en tienne à une interprétation restrictive. L'article 64 n’a eu à s'occuper de la démence que pour déclarer qu'elle est exclusive d’une volonté criminelle, et sa disposition s’appliquera, sansqu'il y ait lieu de tenir compte du régime légal auquel l’aliéné est soumis ; peu importe que ce dernier soit interdit ou non
interdit, placé ou non dans un établissement d’aliénés,
pourvu où non d’un conseil judiciaire, que son état soit notoire ou inconnu, antérieur ou postérieur au fait qui lui est reproché; la seule question à résoudre est celle-ci : « l’inculpé était-il en état de démence au moment de l'acton ? » Si oui, il est hors la loi pénale.
La disposition de l’article 64 est générale. I] n’y a donc pas à distinguer si l'infraction commise par l'aliéné est prévue par le Code pénal ou par une loi spéciale ; et il était inutile de déclarer dans les articles 202 du Code de justice pour l’armée de terre et 260 du Code de justice pour l’armée de mer, que l’article 64 est applicable aux infractions de la compétence des tribunaux militaires et des tribunaux maritimes.— A joutons quenotre article s'applique aux contraventions.On acependant soutenule contraire en s'appuyant sur le texte qui dit seulement : «il n’y a ni crime ni délit », et en faisant remarquer que la contravention est punie en dehors de toute intention coupable. Cela est exact, mais il n’en est pas moins vrai que, pour qu’il y ait contravention, il faut au moins un fait accompli en état de liberté intellectuelle ; or, tout acte commis sous l’empire de la démence est un cas fortuit, un événement de force majeure qui ne saurait constituer une infraction (1). Le Code pénal belge, plus explicite que le nôtre, contient un artiele 71 ainsi conçu: «{l n’y a pas d'infraction lorsque l’accusé ou le prévenu était en état de démence au moment du fait. »
(1) F. Hélie, De l'exception de démence en matière criminelle.
$ 2. — Applications pratiques du principe.
I, Maladies mentales proprement dites (A. Imbécillité et Idiotie. — B. Démence proprement dite : Intervalles lucides. — C. Monomanie. — D. Paralysie générale).
IT. Etats pathologiques transitoires (A. Surdi-mutité. — B. Alcoolis-
me. — C. Ivresse. — D, Passions. — E. Somnambulisme. — F. Passage du sommeil à la veille. — G, Hallucinations et Illusions. — H, Hypnotisme. — I. Névroses. — K. Théorie de la responsabilité partielle).