XIV. — Suisse
La Suisse ne possède pas de législation fédérale sur les aliénés ; il y a même certains cantons qui n'ont à cet égard que des usages locaux.
Le canton de Tessin a des textes législatifs qui soumettent l’aliéné criminel à un régime spécial: ce sont les articles 46 et 47 du Code pénal du 25 janvier 1873, complétés par les articles 1 et 2 de la loi du 8 mai 1893. Il résulte notamment de ces textes que l'autorité judiciaire a le droit de prescrire l’internement dans une maison d’aliénés de tout individu acquitté pour démence et qui paraîtrait dangereux ; cet internement est confié aux soins de l’autorité administrative. Si la responsabilité de l’accusé n’est que partielle, le juge est autorisé à descendre la peine de un à trois degrés et à la faire exécuter dans un asile d’aliénés aux frais de l'Etat, pendant un temps laissé à sa discrétion.
Si la démence se manifeste pendant l'instruction, c’est au procureur public à déclarer l’irresponsabilité, sauf appel à la Chambre des recours. Si l'affaire est déjà portée devant les assises, une double question est posée au jury:
celle du fait commis et celle de la responsabilité.
(1) Revue, 1897, p. 808.
L’internement et la sortie nécessitent l'intervention des ‘experts choisis par le juge; le nombre des experts est également fixé par le juge. L’accusé, pour faciliter la tâche des experts, peut être interné dans un asile et mis en observation, sur l’ordre du juge , de la chambre des recours pendant l'instruction, de la Cour d’Assises pendant les débats. Cette mise en observation ne peut excéder une durée de 60 jours (art. 107).
Un asile spécial n’existant pas en Suisse, c'est dans les asiles ordinaires que l’on interne les aliénés criminels.
On établira pour ces malades une section spéciale dans
l’asile-village qui va être construit à Mendrisio.