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III. Limitation du champ de l’irresponsabilité

L'application de l’article 64 ne va pas sans difficultés. Il nous sera facile de le constater en examinäant successivement les maladies mentales proprement dites et les principales altérations de l’entendement qui confinent à la folie sans l'avoir atteinte. Ces différents états pathologiques transitoires donnent souvent lieu à des acquittements ; ils entraînent tout au moins, en faveur de l’accusé, le bénéfice des circonstances atténuantes que parait imposer le système de la responsabilité partielle, dont les médecins légis-

tes sont d’ailleurs les plus fermes soutiens.

Ï. — Maladies mentales proprement dites.

On peut diviser les maladies mentales proprement dites en deux groupes, savoir : 1° l’imbécillité, 2° la démence au sens général du mot.

À) L’Imbécillité se présente sous deux aspects différents : l’Imbécillité proprement dite ou faiblesse native caractéri-

sée par l’absence d’idées, et l’Idiotie qui n’est autre chose

que l’imbécillité accentuée. L'imbécile est un grand enfant qui ne peut se développer ; l’idiot est un automate, rien de plus. L'un et l’autre sont des aliénés, des irresponsables par suite de leur insuffisance intellectuelle (1).

B) La Démence proprement dite se manifeste quelquefois par une sorte d'inertie mentale, et alors, elle ne diffère de l’imbécillité que parce qu’elle n’est pas native ; mais elle se présente également sous une autre forme : l’incohérence des idées. Les idées existent, mais elles sont déréglées, le désordre mental est patent, la folie est généralisée. Dans ces différents cas, l'application de l’article 64 ne soulève aucune difficulté.

La folie revêt parfois aussi une forme intermittente (folie raisonnée). La raison semble revenir passagèrement, l’aliéné a des intervalles lucides. Que décider relativement aux actes qu'il commet pendant ces périodes d’accalmie ?

La loi romaine (D. 1, 18, L. 24) et les auteurs Farinacius (de pœn. temp., quæst. 94, n° 6) et Muyart de Vouglans (p.25) enseignaient que le dément est responsable des actes accomplis pendant des intervalles lucides. Le silence du Code pénal à ce sujet, a donné lieu à une controverse. Carnot, s’appuyant sur Le texte de l’article 64, semble autoriser les poursuites. MM. Chauveau et Hélie (t. I, n° 557) adoptent l'opinion contraire : « Pourrait-on soutenir, disent-ils, qu'il n’y a pas eu démence au temps de l’action

par cela seul que le malade aurait agi dans une intermit-

(1) V. Briand et Chaudé, t, 2, p. 108.

tence de la maladie, si l'influence de cette démence a pu s’exercer même dans un moment prétendu lucide, si l'état habituel d’affaissement ou de perturbation des facultés morales du prévenu a pu réagir même d’une manière inaperçue sur son action ? » Nous croyons plutôt qu'il y a là une question impossible à résoudre en principe et que c'est à la science médicale à se prononcer sur chaque cas particulier. Il nous semble néanmoins qu’il appartiendrait au ministère public de prouver non seulement l'existence de l'intervalle lucide, mais de démontrer également que le prévenu était en pleine jouissance de ses facultés.

C) La folie n'est pas toujours généralisée; elle n’est souvent que partielle (monomanie). Le désordre mental ne paraît porler que sur un seul point de l'intelligence (délire des grandeurs, des persécutions...) ou de la volonté (kleptomanie, pyromanie, folie érotique, folies impulsives). Une idée fixe exagérée constitue la Monomanie. Sous tous les autres rapports, l’état mental paraît sain, et l'intelligence de l'individu semble libre tant qu'il ne dirige pas son attention vers l’objet de son délire. Une théorie médicale, aujourd’hui abandonnée, a soutenu que la démence n'étant que partielle, un seul point de l'organisme cérébral serait atteint. La responsabilité resterait donc entière pour tout ce qui est en dehors de l’objet du délire ; quant à ce qui touche l’objet de la monomanie, les partisans de ce système ont écarté l'irresponsabilité sous le prétexte que l'agent aurait pu trouver dans la partie saine

de son cerveau, les moyens de résister; ils ont admis

DE L'IRRESPONSABILITÉ POUR CAUSE DE DÉMENCE sp

cependant que le monomane était dans un état d’infériorité qui n’entrainait qu'une responsabilité partielle. Et, pendant longtemps, on a nié que la folie partielle pût exclure la responsabilité. « Quand on ne pourrait pas dire : il est coupable, disait Dupin, on dirait : il est fou, et l’on verrait Charenton remplacer la Bastille (1). » La mème thèse fut soutenue par le ministère public dans la triste affaire Papavoine. A cette époque, d’ailleurs, on ne craignait pas d'écrire au sujet du monomane des phrases comme celles-ci: « On peut sinon le condamner comme coupable, du moins le tuer comme une bête fauve. Il y a peu d’inconvénients à condamner un aliéné ; la violation d'équité qui a lieu à son égard ne lui est pas fort préjudiciable, puisque l'effet moral exercé sur son esprit par la condamnation est nul ou faible. »

Fort heureusement, la pathologie mentale a fait justice d’une telle doctrine, et aujourd’hui, on n'hésite plus à reconnaître que la monomanie est une véritable folie, souvent plus incurable que la folie totale. Cependant on discute encore la mesure dans laquelle le monomane est irresponsable (2). ,

Une première opinion soutient que l’irresponsabilité est absolue, s’il est démontré que l’idée exclusive est celle du crime lui-même ; sinon, l'irresponsabilité doit rester partielle comme la folie. C’est la manière de voir de MM. F. Hélie, Chauveau, Ortolan, Boitard, Dalloz, Rossi, Morin,

(1) Consultation dans l'affaire d’Arzac, 1826. (2) F. Hélie, t. Îer, n°5 853 et 554, Blanche, t. 2, n° 175.

Berthauld et aussi des grands médecins aliénistes, Tardieu et Legrand du Saulle.

MM. Briand et Chaudé combattent ce système et prétendent que la loi elle-même, comme la raison, le repousse. En effet, l’article 64 n’a pas distingué entre la folie totale ou partielle, et sa disposition s’étend à tous les cas de démence, quelles qu’en soient la forme et l'étendue.

Nous préférons nous rallier à la théorie médicale qui estime que le prétendu délire partiel n’est que la manifestation, sur un point quelconque de l'organisme, d’un trouble général affectant cet organisme tout entier. Nous croyons à la solidarité des facultés.

Nous comparerions le cerveau à un mécanisme que la rupture d’une de ses pièces suffit à désorganiser, bien plus volontiers qu’à un instrument de musique dans lequel la fèlure d’une corde n’a aucune influence sur les autres. Ce qui tendrait encore à nous maintenir dans cette opinion, c'est que l'expérience médicale démontre que le monomane est généralement un polymane et qu'il passe fréquemment d’une monomanie à une autre (1). On a mème essayé d’établir, à ce sujet, une loi d'équilibre entre le suicide et l’assassinat. Nous demanderons aussi à nos adversaires sur quel critérium ils se basent pour diviser l'intelligence en deux compartiments ? « Qui pourrait prétendre apprécier avec cerlitude ce qui se passe dans l'intimité même de la

conscience ? », dit le D: Falret ; et, après avoir déclaré que

(1) Legrand du Saulle, La folie héréditaire, p.69.

la mensuration des forces psychiques est impossible, le même auteur ajoute : « Ceux qui tentent de la réaliser, médecins ou magistrats, livrent sa solution au hasard et à l'arbitraire des apprécialions individuelles, variables selon les moments et selon les circonstances (1). » De nombreux jurisconsultes adoptent cette opinion. MM. Le Sellyer, Blanche, Garraud, le conseiller Sacaze, etc., soutiennent que le délire partiel est une cause générale de non-culpabilité. Des arrèts ont été rendus dans ce sens, notamment par la Cour de Toulouse le 4 décembre 1843, et par la Chambre des accusations de la Cour de Riom qui refusa d'ordonner des poursuites contre un monomane homicide (2). Les aliénistes Tardieu et Legrand du Saulle (3) qui semblent d’ailleurs né soutenir la théorie de la responsabilité partielle que pour ne pas choquer les magistrats, se contredisent eux-mêmes, et, dans certaines parties de leurs ouvrages, se prononcent nettement en faveur du système auquel nous nous sommes rallié, Legrand du Saulle ne dit-il pas quelque part: « On n’admet plus que l'idée délirante soit unique et isolée, mais bien que l’idée prédominante se détache sut un fond généralement et primitivement altéré ? » et plus loin : « l’aliénation mentale même partielle doit rester une maladie » ? Et Tardieu (4), après avoir déclaré qu'il y a des degrés dans la folie et que, par

(1) Dr Falret, De la responsabilité morale et légale des aliénés, p.8; V. également Maudsley, Le crime et la folie, p. 208.

(2) V. Gazette des tribunaux, 24 juin 18%,

(3) V. La folie devant les tribunaux, p. 60; Traité de médecine lé-

gale, p. 650, 657, 791.

(4) Etude médico-légale sur la folie, p. 24.

conséquent, il doit y en avoir dans la responsabilité, n’ajoute-t-il pas : « Si bornée que soit la lésion des facultés, quelque circonscrit que paraisse le trouble de la raison, ce n’est jamais dans un point unique qu’elle se renferme... et le délire partiel n’est que la note la plus élevée du désaccord profond qui existe entre les différentes fonctions intellectuelles et morales » (1).

D) Au nombre des maladies mentales, il faut ranger la Paralysie générale. Cette affection, caractérisée par des désordres moteurs et mentaux, entraîne l'application de l’article 64 lorsqu'elle est complète, mais le problème est fort délicat quand le mal ne s’est pas enèore généralisé. Au début, le sujet ne présente aucune conception délirante (2), et, le cas échéant, sa responsabilité pourra demeurer entière. Toutefois, il faudra prendre garde, car, avant son éclosion, cette terrible maladie influe très sensiblement sur le caractère et les idées de sa future victime. De 1885 à 1891, on aurait transféré, paraît-il, de la prison à l'asile Ste-Anne à Paris, 76 individus qui moururent de paralysie générale. On ne saurait donc trop recommander l'intervention du médecin pour éclairer la

justice sur l’irresponsabilité des inculpés atteints de cette affection.

Il. — Etats pathologiques transitoires.

A) La Surdi-mutité n'a aucun rapport avec la démence.

(1) V. Pandecles françaises (Rivière), n°s 588 et suivants. (?} Briand et Chaudé, p. 109.

Elle n’est ni une excuse ni une cause justificative, et il résulte des articles 332 et 333 du Code d'instruction criminelle que les sourds-muets peuvent être poursuivis à raison des crimes ou délits qu'ils commettent. Cependant, leur éducation ne parvient que très difficilement à réprimer les défauts de leur caractère, notamment la colère et la jalousie auxquelles ils paraissent fort enclins ; leur intelligence et leur sens moral n’acquièrent généralement pas un entier développement. En pratique, on tient compte de leur infirmité en leur accordant les circonstances atténuantes. Mais, s’il était démontré, en fait, que l’accusé sourd-muet n’a pas l'intelligence suffisante pour comprendre son crime, nous croyons qu'il devrait être acquitté. Un arrêt de cassation du 25 juin 1827 paraît pourtant interdire de chercher dans le surdi-mutisme la preuve de la non-culpabilité de l'agent, mais cette thèse nous semble insoutenable. La loi ne parle pas de la surdimutité, nous en convenons ; mais elle n’a jamais prétendu interdire au juge de s’en préoccuper au point de vue de la responsabilité.

Dans quelques pays, les sourds-muets sont couverts par une présomption d'irresponsabilité (Code pénal belge, art. 16; Code pénal italien, art. 57). Cette voie est dangereuse, car il semblerait logique d'étendre la même présomption à bon nombre d’infirmités physiques analogues, telles que le rachitisme, la cécité de naissance, la microcéphalie. Le Code pénal allemand (art. 58) et le Code

pénal hongrois (art. 88) ordonnent au juge d’acquilter «le

sourd-muet dépourvu de l'intelligence nécessaire pour comprendre la criminalité de l’acte par lui commis ». Ce système nous paraît être le meilleur avec celui du Code pénal français et du Code pénal hollandais dont le silence permet au juge d'apprécier souverainement (1).

B) L’A/coolisme est un trouble ou une dégénérescence organique occasionné par l’abus de l'alcool. Il rentre au nombre des états pathologiques qui donnent lieu, en pratique, à la responsabilité partielle. L’alcoolisme peut même devenir une véritable folie et entraîner l'application de l’article 64 du Code pénal. On est en droit d’attribuer aux progrès de l’alcoolisme le nombre toujours croissant des suicides, et l'influence que ce redoutable fléau exerce sur la criminalité n’est pas contestable. Pour s’en convaincre, il suffit de jeter un coup d’œil sur la statistique publiée récemment en Belgique, à la suite d’une enquête ordonnée par le Ministre de la justice. Il en résulte que plus l'infraction est grave, plus il y a de chances que le coupable soit un alcoolique. En effet, sur 2820 prisonniers, 41157 étaient alcooliques et 238 présentaient des cas douteux ; parmi 226 détenus dans les maisons centrales, on comptait 116 alcooliques et 10 cas douteux; enfin, on a trouvé que sur 218 condamnés à la peine de mort, 121 étaient alcooliques et 16 offraient des cas douteux (2).

On a proposé d'établir pour les alcooliques, des asiles spéciaux qui seraient à la fois des établissements de répres-

(1) Garraud, p. 161.

(2) L'enquête portait sur 22 années (1874-1896).

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sion et des hospices où les victimes de l’alcool recevraient un traitement approprié. Il existe, à l'heure actuelle, des Sociétés de tempérance (1) qui s'efforcent d’enrayer la marche de l'alcoolisme. Les résultats obtenus ne sont pas très satisfaisants, parait-il, puisque la consommation de l’opium augmente, dit-on, en proportion de la diminution de celle de l'alcool! |

C) L'Ivresse se distingue de l'alcoolisme. Elle n’est qu’une crise passagère produite par un excès de boisson.

L’ivresse peut être complète ou incomplète.

a) L’ivresse incomplète ou demi-ivresse produit un certain trouble dans les idées, elle exalte les passions, mais elle laisse l'homme libre de ses actes. Dans la pratique, on tient compte du trouble organique occasionné par la demiivresse en accordant les circonstances atténuantes à l’auteur d’une infraction commise dans cet élat. C’est un cas de responsabilité atténuée.

Au sujet de l'ivresse incomplète, Garofalo expose une théorie originale basée en quelque sorte sur l’adage èn vino veritas. D’après le criminaliste italien, la demi-ivresse aurait le don de mettre à découvert la nature humaine ; elle supprimerait seulement la force de résistance que l’on oppose d'ordinaire à ses instincts. Ce sont ces instincts qu'il faut dompter, déclare Garofalo ; aussi il ne saurait, suivant lui, être question d'atténuation de peine.

Cette thèse est un paradoxe. Quand la force de résister

(1) En Angleterre notamment,

à ses mauvais instincts est devenue une habitude, elle fait

bien partie de l'individu ; et, en admettant que l'ivresse

incomplète mette à découvert les instincts de l’homme, elle ne le présentera pas moins tel qu'il n’a jamais élé, tel qu'il n'est pas, tel qu'il ne sera peut-être jamais, puisqu'il résiste !

L'individu mérite donc une atténuation de peine dans la plupart des cas, mais la diminution de cette peine ne doit pas être une conséquence forcée de l'ivresse ; elle doit dériver des circonstances atténuantes.

Ajoutons que la thèse de Garofalo peut parfois se trouver vérifiée en cas d'ivresse accidentelle ; un voleur a commis un vol parce qu’il était ivre, alors qu’il n'aurait pas accompli cette infraction s’il n’eût pas été en état d'ivresse. Il y aura là, en effet, une manifestation des mauvais instincts du délinquant. Faut-il dire que, dans cette hypothèse, nous n’accorderions pas les circonstances atténuantes ?

b) L'ivresse complète peut être fortuite, fautive ou préméditée. Dans le premier cas, tous les faits sont couverts d'une présomption d'irresponsabilité; dans le second, l’homme ivre est irresponsable de l'infraction commise sous l'empire de l'ivresse, mais il demeure responsable de cette ivresse, et tombe de ce chef sous le coup de la loi de 1873. En principe donc, l'ivresse totale est assimilée à la démence (1). Toutefois, on est loin de s’entendre en ce qui

(1) En droit romain, l'ivresse produisait une atténuation de peine (Dig.,

L. 6,$ 7, De re milit., 49, 16 ; D., L. 11,$ 2, De pœn., 48, 19: L. 5 S2et L. 7, $ 3, Ad leg. aquil., D. 9, ?).

touche l'ivresse préméditée. MM. Tissot, Berthauld,Le Sellyer soutiennent qu’il n'y à pas imputabilité dans ce cas, car ce n’est pas la volonté de l'agent avant l'ivresse, mais sa volonté au moment où le fait est accompli, qu'il faut considérer ; comment affirmer, disent-ils, que si l'ivresse n'était pas survenue, l’auteur de l'infraction n’aurait pas résisté à son idée criminelle? Sa force de résistance ne sera pas entière au moment du délit ou du crime. — On a fait à cette doctrine plusieurs objections. Et d’abord, comment l'ivresse, qui est une faute, pourrait-elle innocenter un crime ? M. Leveillé a répondu qu’il faut distinguer et punir l'ivresse en tant qu'ivresse, mais non le crime accompli par un individu n’ayant pas conscience de son acte. — On a dit encore : le Code pénal n’exige pas simultanéité entre le dessein et le crime, la preuve se trouve dans l’article 297 qui prévoit le meurtre avec préméditation: j'ai prémédité de vous tuer il y a un mois, je vous rencontre aujourd'hui et je vous tue ; il n’y a pas simultanéité ! L’éminent crimipaliste a répondu que cette objection n’est pas exacte, car la volonté et l'intelligence ont persisté chez l’auteur de l’infractton jusqu’au moment de l'acte.

MM. Dalloz et Carrara veulent, au contraire, qu’il soil tenu compte avant tout, de la volonté antérieure à l'ivresse, et soutiennent qu'il faut punir le crime comme s'il avait été commis de sang-froid, parce qu’en réalité, 1l y a eu préméditation. L’imputation de l'homme se fonde au moment où il s’enivre, et ce qui arrive ensuite est une con-

séquence de son fait dolosif.

42 CHAPITRE Il

Cette discussion nous parait à peu près théorique, car ua individu qui s’enivre dans le but de commettre un crime ou un délit, et qui, une fois en état d'ivresse, accomplit l'infraction préméditée, n’est pas aussi inconscient qu'on veut bien le dire et nous ne sommes pas éloigné de croire que l'intelligence et la volonté ont persisté chez lui jusqu’au bout. Cela nous suffit pour rejeter son irresponsabilité (1).

La jurisprudence refuse avec raison de voir dans l'ivresse une excuse légale (Cass., 7 pr. an IX, 15 therm. an XII, 18 mai 1815, 27 août 1868) et elle interdit de poser à son sujet une question spéciale. ‘

Le Congrès pénitentiaire de St-Pétersbourg (juin 1890) s’est sérieusement occupé de l'ivresse, et il a formulé les conclusions suivantes :

1° Considérée en elle-même, l'ivresse n’est pas un délit, et elle ne doit être réprimée que lorsqu'elle est publique et constitue un danger ou donne lieu à des actes de nature à produire un scandale, à troubler l’ordre et la tranquillité publics.

2° Les dispositions législatives établissant des mesures coercitives lelles que l’internement, sont très utiles à l’égard des individus habituellement adonnés à l’ivrognerie qui viendraient à Ôtre à la charge publique, se livreraient

(1) Quelques législations considèrent l'ivresse comme une circonstance aggravante. En Russie, on prononcele maximum de la peine (Loi du 26 av. 1872, art. 256). En Angleterre et en Amérique, on regarde l’homme qui

commet un crime sous l'empire de l’ivresse comme plus coupable que celui qui l’accomplit de sang-froid.

à la mendicité, ou deviendraient dangereux pour euxmêmes ou pour autrui.

3° Il est urgent de rendre les débitants de vins et spiritueux pénalement responsables pour débit de liqueurs fortes à des individus manifestement ivres.

4° En cas d'infraction commise en état d'ivresse, l'ivresse non complète n'exclut jamais la responsabilité, et son influence sur la peine dépend de chaque cas particulier, sans que le législateur ait à donner de définition à cet égard. Quant à l'ivresse complète, elle exclut la responsabilité sauf : 1° lorsqu'elle constitue par elle-même uneinfraction; 20 lorsque l’auteur s’enivre, sachant qu’en état d'ivresse, il doit ou peut commettre une infraction. Il est alors responsable ou d’une infraction commise avec préméditation ou d’une infraction commise par négligence.

D) Comme l'ivresse,-les Passions peuvent apporter dans l'intelligence des perturbations momentanées. « Il est, s'écriait le défenseur de Gras accusé d’homicide par jalousie, il est des fous que la nature a condamnés à la perte de leur raison, et d’autres qui ne la perdent qu’instantanément par l'effet d’une grande douleur, d’une grande surprise ou de toute autre cause pareille. Il n’est de différence entre ces deux folies que celle de la durée, et celui dont le désespoir tourne la tête pour quelques jours ou quelques heures est aussi complètement fou pendant son agitation éphémère, que celui qui délire pendant beaucoup d’années. » La défense de l’accusé était fort habilement pré-

sentée, mais nous contestons l'exactitude de ses affirma-

tions. Mème au paroxysme de la passion l’homme conserve la notion du bien et du mal, son jugement reste entier et il peut résister à son entraînement. La Cour d'Orléans a jugé avec raison, dans un arrêt du 25 août 1840, que l’exallation ou le désordre moral causé par la jalousie, la colère ou toute autre passion violente, ne constitue pas la démence dont parle l’article 64 (1). Ce n'est pas à dire qu’on ne doive tenir aucun compte du trouble occasionné par la passion : il pourra en effet faire écarter l’aggravation de peine qu'entraîne la préméditation ou faire accorder les circonstances alténuantes.

On sait que le droit romain considérait la colère comme une excuse quand sa source était légitime (D. 50.17, L. 48. — D. 48.5, L. 48,$ 8. — C. 9.42, L. 2). Tiraqueau (de pœn. temp.,p. 15), Farinacius(quæst. 98, n° 77), Baldus et J. Clarus enseignent la même doctrine. Notre Code pénal indique dans les articles 321, 324 et 325, trois circonstances dans lesquelles l'ivresse est excusée ; mais, en dehors de ces cas spéciaux, elle ne peut donner lieu qu’à une déclaration de circonstances atténuantes (2).

E) Le Somnambulisme est un songe en action. Les actes accomplis en cet état ne sont que des actes physiques matériels à la perpétration desquels il nous est impossible de savoir si un degré quelconque de volonté a coopéré. La conscience fait complètement défaut, et l’irresponsabilité

(1) Cette démence ne saurait être constituée non plus par la honte ou la crainte révérentielle des parents qui auraient poussé une jeune fille à com-

mettre un infanticide. (Nancy, 29 juillet 1846). (2) Répertoire Fuzier-Herman, n°: 517 et suiv. au mot Aliénés,

de lagent nous paraît complète. MM. Le Sellyer, Boitard, Chauveau et Hélie partagent cette opinion. Dans un arrêt du 26 janvier 1881, la Cour de Paris (Chambre des appels correctionnels) s’est prononcée en ce sens.

L'ancien Droit et le Droit canon assimilaient le somnambule à l’aliéné.

Relativement au somnambulisme, Muyart de Vouglans, Fodéré (1) et Hoffbauer (2) ont soutenu une théorie qui n'est pas sans analogie avec la thèse de Garofalo sur l’ivresse. D'après ces auteurs, si l'individu en état de somnambulisme commet un attentat contre un autre individu connu pour être son ennemi, cette infraction doit lui être imputée, car elle n’est que l'exécution des projets conçus en état de veille.

Farinacius (3) et Menochius (4) ont conclu à la culpabilité du somnambule qui, au moment de son réveil, ratifie l'acte délictueux ou criminel qu'il vient d'accomplir en état de somnambulisme. Nous repoussons ces théories qui ne se basent sur rien pour démontrer le concours simultané du fait et de la volonté.

Que décider dans le cas où, connaissant sa maladie, laccusé n’a pas pris les précautions nécessaires pour éviter l'infraction ?

Nous croyons qu'il ne faut pas assimiler uue imprudence à un acte criminel, et que le somnambule ne doit être dé-

(1) Traité de médecine légale, t. 1er, p. 257.

(2) Médecine légale relative aux aliénés el sourds-muets, p, 129,

5) Quæst. 98, n° 7.

4) De arb. quæst., lib. ?, cas 827.

claré responsable que lorsqu'il s’agit d’un fait pour lequel la loi punit la simple négligence (art. 319, 320, C. pén.).

F) Un état qui se rapproche du somnambulisme, est le passage du sommeil à la veille. L’homme ne dort plus, mais il n’est pas encore réveillé. Un individu se réveille tout à coup, il croit voir un fantôme s’avancer vers lui, il frappe et tue sa femme couchée à ses côtés. Est-il responsable ? En pareil cas, l'examen attentif des circonstances du fait, l’étude minutieuse du caractère de l’accusé, la prise en considération de l'intérêt et des mobiles qui peuvent lavoir poussé au crime, seront seuls susceptibles d'éclairer les magistrats et les jurés (1). :

G) Deux phénomènes qui ont quelque rapport avec ce que nous venons de voir, et qui se rencontrent dans les maladies mentales, l'Hallucination et V’Iusion, déterminent assez fréquemment des attentats contre les personnes. Il ne faut pas confondre les hallucinés aliénés et ceux qui ne le sont point et chez lesquels le désordre se borne à une surexcitation de l’imagination. Walter Scoot, Gæthe, Pascal, Byron, Cromwell, Socrate, Lucrèce, Mahomet, etc... étaient des hallucinés, mais non des aliénés. On devra surtout tenir compte de la catégorie à laquelle appartient le criminel, avant de se prononcer sur sa culpabililé (2).

H) L'Hypnotisme (3) n’est autre chose que le somnam-

(1) Sic, Briand et Chaudé, p. 565.

(2?) V. Riboud, De l'influence de l'état mental des individus sur leur responsabilité pénale, p. 117 et suiv.

(3) Consulter notamment les ouvrages de MM. Beaunis, Bernheim, et les études de MM. Binet et Féré (Revue philosophique de mars 1885).

Pas = A

bulisme artificiellement provoqué. Il présente trois états : Lo l’état cataleptique (le sujet est immobile et par conséquent incapable de commettre un acte criminel, mais il est une proie facile) ; 2° l’état léthargique (le sujet a des hallucinations, des extases) ; 3° l’état somnambulique (le sujet agit). La science médicale est loin d’être fixée sur lhypnotisme ; deux écoles surtout sont aux prises.

L'Ecole de Paris (Charcot) prétend que l'hypnotisme est une névrose qui ne peut être provoquée que chez les hystériques, et que l'hypnotisant ne peut faire accomplir à l'hypnotisé que des actes qui ne sont pas contraires aux sentiments habituels de ce dernier. Il y a toutefois des dissidences à cet égard.

L'Ecole de Nancy (Bernheim, Liégeois) soutient, au contraire, que l’hypnotisme est un phénomène physiologique qui peut se produire chez n'importe quel individu, névrosé ou non ; et elle ajoute que l'hypnotisant peut substituer complètement sa volonté à celle de l'hypnotisé. Elle fait

découler de là, l’irresponsabilité absolue de celui-ci sauf dans deux cas : 4° lorsqu'il s’agit d’un fait pour lequel la loi punit l’imprudence, 2° en cas d’hypnotisme prémédité, où l'on an compte de la volonté de l'agent au moment où elle est devenue irrévocable.

Voisin et Bérillon soutiennent l’irresponsabilité absolue

des hypnotisés. Avant de se prononcer nettement à cet

Desjardins (observations, séances et travaux de l’Académie des sciences morales et politiques, 1884), Gilles de la Tourette, Hypnotisme et étals analogues au point de vue médico-légal, Laborde, Ladame, Lefort, Villey, EDS

égard, il serait peut-être prudent d’attendre que les progrès de la science médicale lui eussent permis de trancher définitivement la question qui est uniquement de sa compétence ; et, pour le moment, 1l nous semblerait rationnel d'examiner chaque cas en particulier. Nous estimons toutefois, jusqu’à preuve du contraire, que l'individu hypno- Lisé a perdu sa force morale et qu’il ne doit ètre déclaré responsable qu’au cas où il aurait accepté ou recherché lui-même la suggestion hypnotique, sachant qu’il devait, en cet état, commettre un crime; on appliquerait alors les règles de la complicité (art. 60, de p-).

D) Il nous reste à parler de deux névroses : l’'Eprlepsie et l’Hystérie.

a) « L’épileptique, dit Legrand du Saulle, sans être un aliéné, est volontiers un candidat à la folie. » L’épilepsie peut donner lieu à des impulsions irrésistibles dont le malade ne saurait être rendu responsable. Il est incontestable que la liberté morale est suspendue pendant les crises. La Cour de cassation, dans un arrêt du 8 frimaire an XII, a décidé qu'un accusé. ayant commis un homicide dans un transport de fureur causé par l’épilepsie, ne pouvait être condamné. La Cour d'Orléans à proclamé l’irresponsabilité de l’auteur d’une voie de fait contre un agent de l'autorité, l’inculpé ayant agi sous l'influence d’une attaque d'épilepsie (22 juin 1886). Mais, en dehors des crises, l’épileptique est-il responsable ? Tardieu, Falret, Foville, Vallon, Parent et d’autres aliénistes répondent affirmative-

ment. Quant à nous, nous croyons tout d’abord que les

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