‹ Des Aliénés CriminelsChapitre 6 sur 33 · LATE · texte numérisé non relu

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épileptiques ne sont guère responsables des infractions qu'ils commettent immédiatement avant ou immédiatement après les crises ; nous pensons même que, lorsque les accès sont fréquents, la raison ne recouvre jamais entièrement son empire (1). L'examen de chaque cas particulier nous paraît s'imposer (2); c’est encore un point où la justice devra faire appel à la science, dont le concours lui sera fort précieux notamment en ce qui concerne les épileptiques dits /arvés.

8) Il est évident que l’article 64 s'applique aux hystériques folles (3) comme il s'applique aux épileptiques aliénés ; mais, si l’hystérie détermine souvent des impulsions irrésistibles (folie érotique, pyromanie, kleptomanie...) elle ne produit pas toujours la folie. Bien qu’elles soient en général plus longues que les attaques d’épilepsie, les crises d'hystérie ne laissent presque jamais après elles d’égarement d'esprit. Les médecins légistes appliquent encore ici la théorie de la responsabilité partielle : « Je n’admets pas, écrit Tardieu au sujet des hystériques, leur responsabilité absolue, mais je me défie des impulsions morbides auxquelles elles ne sont pas toujours libres de se soustraire (4). » « Chez la plupart des hystériques, dit Legrand du Saulle, la liberté n’est pas morte, mais elle est malade ; il

(1) Legrand du Saulle, Etude sur les épileptiques, p. 4*; Briand et Chaudé, t. 2, p. 139.

(2) La Société de médecine légale a conclu dans ce sens en 1875. V. Ann. d'hyg. et de méd. légale, t. 44, p. 401.

(3) L'hystérie existe également chez l'homme, mais elle ne s’y rencontre que très rarement.

(4) Tardieu, Etude médico-légale sur la folie, p. 167.

n'y à plus irresponsabilité absolue, mais la responsabilité est assez atténuée pour entraîner le bénéfice des circonstances atténuantes (1). »

K) C'est principalement à l’égard des névroses et, d’une façon plus générale, des troubles confinant à la folie sans l'avoir atteinte, que l’on soutient le système de la responsabilité atténuée ou partielle (2). On considère que, même en dehors des crises, les névrosés, les dégénérés ont une force de résistance moindre que les hommes bien équilibrés.

On a soutenu que, dès qu’une névrose était constatée chez un individu, celui-ci devait être regardé comme un demi-inconscient, et que, dès lors, il existait en sa faveur une présomption de responsabilité partielle. La loi, diton, aurait dù prévoir le cas de névrose, et imposer, après constatation de cet état pathologique, une atténuation de peine dont elle aurait, à l'avance, fixé elle-même l'étendue.

Ce système est abandonné. On préfère aujourd’hui admettre que l'existence d’une névrose ne suffit pas pour

entraîner fatalement une atténuation de responsabilité. On

(1) Legrand du Saulle, Les hystériques, p. 488.

(2) On emploie indifféremment les expressions responsabilité partielle et responsabilité allénuée. Il y a cependant, entre elles, une différence que M. Hamon a précisée dans une leçon à l’Institut des Hautes Etudes de l’Université nouvelle de Bruxelles. Par responsabilité partielle, on entend dire que l'individu a certains départements cérébraux normaux et d’autres anormaux, et qu'il est responsable pour les actes émanant des parties normales, et irresponsable pour les autres, C’est la moyenne qui détermine la norme. La responsabilité atténuée s’en différencie : certains êtres ont un affaiblissement moral ou intellectuel, une inexacte notion des choses et de leurs rapports, une diminution d’énergie et de solidité des facultés cérébrales, mais ils ne détonnent pas dans le milieu où ils vivent d’une manière suffisante pour que l’on puisse constater leur infériorité.

rejette toute présomption légale de responsabilité partielle et l’on estime que chaque cas doit être examiné en particulier.

Ce système de l’examen de chaque cas en particulier est adopté par le Code pénal italien qui décide, dans son article 47, que, lorsque l’état d'esprit d’un inculpé sera de nature à amoindrir la responsabilité sans aller jusqu’à la supprimer tout à fait, la peine sera modifiée dans une proportion que la loi indique. On analyse l’état psychique de l'individu ! Mais, au moyen de quel critérium ? Par quel procédé mesurer le degré de responsabilité d’un homme ?

Un pareil système est fort dangereux. En effet, s’il est déjà presque facile de se faire passer pour un fou, combien sera-t-il encore plus facile de se faire passer pour un déséquilibré !

La théorie de la responsabilité atténuée a pénétré les Codes de Grèce, de Danemark, etc.

Quelle est sa valeur ?

Au point de vue philosophique, elle peut être exacte, parce que, depuis longtemps, on a reconnu que la force de résistance au mal varie suivant les individus, mais, au point de vue juridique, elle est un contresens.

Son effet porte sur la peine pour l’atténuer. Or, l’alténuation de la peine peut résulter de faits prévus et déterminés par la loi (excuses) ou de faits non prévus et non déterminés par la loi (circonstances atténuantes). Dans notre droit pénal, qui ne prévoit pas la responsabilité par-

tielle, l'atténuation de peine résulle des circonstances atté-

nuantes ; dans le droit pénal italien, au contraire, les cas de responsabilité partielle constituent des causes d’atténuation spéciales prévues par la loi et agissent comme des excuses.

Le résultat pratique, dira-t-on, n’est-il pas le même : une peine atténuée ? — Evidemment, dans les deux systèmes, il y aura une peine atténuée; mais, dans une législation comme le Code pénal italien, il peut y avoir une double alténuation, parce que la question de responsabilité partielle ne se confond pas avec la question des circonstances atténuantes.

La conséquence du système italien, c’est que la peine peut se trouver réduite à presque rien. On se met ainsi en opposition directe avec le but de la peine : une peine insignifiante n’intimidera personne, d'autant plus que chacun se classera volontiers parmi les irresponsables.

Le système de la responsabilité partielle a encore ce mauvais côté, c’est que, en réduisant la peine, il rend presque immédiatement à la Société des individus qui sont dangereux. Il ne faut donc pas se borner à constater leur névrose, il faut les soigner et ne pas les laisser en liberté avec une sorte de brevet d'impunité. Au lieu de leur accorder une atténuation de peine, on ferait mieux de les interner dans les établissements pénitentiaires spéciaux pour essayer de les guérir. Ge serait alors le cas d'appliquer le système des sentences indéterminées avec un maximum

d'autant plus large qu'il s'agirait d’un traitement (1)

(1) V. M. Saleilles à son cours.

Le Congrès de Bruxelles (août 1897) s’est occupé de la question des dégénérés, etil a émis le vœu que ces individus soient renvoyés dans l'asile spécial des aliénés criminels, à la suite de leur première condamnation et par ordre de l'autorité judiciaire, s’il est déclaré que leur état mental a besoin d'amélioration (1).

[Il — Limitation du champ de l’irresponsabilité.

Par tout ce qui précède, on peut voir que le champ de l'irresponsabilité est déjà très vaste, On essaie pourtant encore de l'agrandir tous les jours. On voudrait faire établir des présomptions d’irresponsabilité pour tous les troubles psychiques dus à des dégénérescences ou à des états physiologiques spéciaux. Nous côtoyons dans la rue, diton, des gens qui s’occupent de leurs affaires aussi bien et mieux que les gens dits raisonnables, et qui sont pourtant des irresponsables : ce sont des dégénérés. Lisez, ajoutet-on, les travaux de Kraft Ebing, de Chevallier, de Laupt, etc.., et l’ouvrage du D' Icard sur la femme pendant la période menstruelle, et vous constaterez qu’elle est fréquemment l’objet de perversions, d’inversions sexuelles absolument irrésistibles. L’éclosion de la puberté, la ménopause, l’âge critique, les maladies infectieuses, les saisons, etc..., etc.., seraient autant de causes d’irresponsabilité..….!!

Nous nous demandons où l’on s’arrêtera dans cette voie.

Que ne proclame-t-on tout de suite l'irresponsabilité hu-

(1) Compte rendu de M. Leredu, Revue pénitentiaire, 1897, p. 1260.

maine : il ne resterait plus qu’à supprimer le droit pénal !

Nous croyons qu'il ne faut rien exagérer et que le plus rationnel est de s’en tenir aux sages dispositions de notre loi, en n’admettant l’irresponsabilité absolue que dans le cas de démence et les états analogues ; quant aux troubles qui ne détruisent pas la raison ou la volonté, mais les obscurcissent cependant, le système des circonstances atténuantes sera un excellent procédé. Dans tous les cas douteux, on devra recourir à la science médicale dont le

concours est indispensable à l’autorité judiciaire.

$ 3. — Des preuves de la démence.

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