‹ Des Aliénés CriminelsChapitre 7 sur 33 · I. Des modes de preuves. — II. De l’expertise médico-légale · texte numérisé non relu

I. Des modes de preuves. — II. De l’expertise médico-légale

I. — L'existence de la démence peut être établie par tous les modes de preuves (1). Si le prévenu est sujet à des crises fréquentes d’épilepsie, s’il a déjà été enfermé dans un asile d’aliénés, il y a évidemment tout lieu de croire que l’on se trouve en présence d’un insensé. Le vœu de la loi ne sera cependant pas atteint, car il importe avant tout de démontrer que l'acte incriminé a été accompli pendant

une période de délire. Un jugement d'interdiction qui au-

(1) Le juge de simple police ne pourrait pas relaxer de la poursuite un prévenu de contravention, pour le motif que cet individu ne semblerait pas jouir de la plénitude de ses facultés, s’il se bornait à substituer son appréciation personnelle aux énonciations du procès-verbal, au lieu de se fonder sur un des genres de preuves autorisés par l’article 154 du Code , d'instruction criminelle (Cass., 18 mars 1863).

rait frappé l'accusé antérieurement à son crime, ne suffirait même pas à prouver la démence. Aux yeux de la loi civile, tous les actes d’un interdit, postérieurs au jugement d'interdiction, sont frappés de nullité, sans que l’interdit ait besoin de donner la preuve de son état de démence au moment où il les a accomplis, et sans que les tiers puissent établir qu’il a agi dans un intervalle lucide; mais la loi pénale décide autrement, et un jugement rendu en matière civile n’a pas l’autorité de la chose jugée à l'égard du criminel (1). Cependant le jugement d’interdiction constituerait au moins une présomption de folie, et il appartiendrait alors au Ministère public de prouver que l’interdit était sain d'esprit au temps de l’action.

IL. — L'existence de la démence n'apparaît pas toujours avec évidence. S'il existe quelque doute à cet égard, le moyen le plus rationnel de les faire cesser, est de recourir à l'expertise médicale qui tient aujourd’hui à bon droit une place considérable dans la criminalité et offre de si précieuses garanties, surtout quand elle est confiée à des médecins aliénistes (2). De nos jours, une véritable lutte est ouverte contre les experts ; op les appelle les « auxiliaires professionnels de l’accusation », on a été jusqu’à réclamer leur

suppression.— Certes, les médecins légistes sont loin d’être

(1) Cass., 5 septembre 1828, 24 février 1842, 4 décembre 1856, 15 décembre 1870 ; Bruxelles, 24 décembre 1841.

(2) Les experts sont nommés conformément aux articles 1, 2 et 3 du, décret du 21 novembre 1893, portant règlement d'administration publique en exécution des paragraphes 2 et 3 de l’article 14 de la loi du 30 mars 1892 sur l’exercice de la médecine,

infaillibles, mais il faut reconnaître que les critiques qu’on leur adresse sont singulièrement exagérées. Nous ne partageons pas l'avis de Troplong qui écrivait : « Je pense que la médecine légale n’a ajouté aucun progrès sérieux aux doctrines reçues dans la jurisprudence et qu’elle ne doit en rien les modifier. » Nous croyons, au contraire, que les médecins experts sont les auxiliaires indispensables de la magistrature dans un grand nombre de circonstances, mais nous reconnaissons volontiers aussi qu'il y aurait lieu d’apporter quelques réformes à leur institution. Dans sa belle leçon d'ouverture du Cours de médecine légale à la Faculté de Lyon, le 6 décembre 1896, M. le professeur Lacassagne déclarait qu'on devrait exiger des experts des études spéciales en vue de l'obtention d’un diplôme qui consacrerait leur compétence. Le savant docteur renouvelait ensuite les vœux formulés en 1884, c’est-à-dire : 4° l'obligation pour tout médecin pratiquant une autopsie ou rédigeant un rapport sur un cas criminel, de suivre une méthode indiquée par un règlement fixant la teneur des feuilles médico-légales ; 2° institution près de chaque Cour d'appel d’un conseil médical destiné à revoir et adopter les concelusions du premier expert; 3° nécessité de confier les expertises criminelles (et seulement ces expertises) à deux médecins désignés par le juge d'instruction ou désignés l’un par l’accusation, l’autre par la défense (1). Ces réformes

donneraient une garantie contre les fautes parfois lourdes

(1) V. Archiv, d'anthrop. crim., n° 67, p. 5 (15 janvier 1897).

que commettent les experts improvisés notamment dans les campagnes où il n'existe souvent qu’un seul praticien, fort peu initié aux questions médico-légales et qui oublie généralement l'aphorisme : Tota medicina prudentia est. Ajoutons toutefois que ces inconvénients sont moindres dans les grandes villes où il existe des médecins spéciaux offrant toutes les garanties désirables (1).

Un interrogatoire intelligent de l’inculpé, l'examen de son état mental et de son élat somatique, une enquête sur ses ascendants, sur sa manière de vivre, ses écrits, etc, l'étude du caractère de l’acte incriminé permettront, dans la plupart des cas, au médecin légiste d'éclairer sa religion ; mais sa mission sera parfois fort délicate, lorsqu'il se trouvera, par exemple, en présence de certains lypémaniaques affirmant qu’ils possèdent toute leur raison et qu'ils ont accompli leur erime de plein gré, ou en présence de ces dangereux maniaques dont l’agitalion est suivie d’un calme assez prononcé pour faire croire qu'ils sont des criminels ordinaires... En outre, l'expert est souvent désigné trop tard : « Si l’expert était toujours appelé dès les premiers moments, il lui serait facile, dit Tardieu, de se rendre compte de l’état dans lequel était à ce moment même l'individu qui a commis le crime et sous quelle influence il a agi, mais l'examen a lieu le plus ordinairement à une époque plus ou moins éloignée de ce qu’on appelle le temps de l'action, tous les signes de la folie peuvent avoir

(1) Les expertises médico-légales nécessitent le placement des prévenus ou accusés dans des établissements d’aliénés.

disparu, qu’ils soient réellement dissipés ou seulement obs- | curcis ou dissimulés. »

Un point important sur lequel on ne saurait trop attirer l'attention des médecins légistes, c’est qu’ils doivent, dans leurs rapports, mettre en relief les points principaux et formuler nettement leurs conclusions. En ce qui touche la question de responsabilité, il nous semble que, sauf dans les cas où elle leur serait formellement posée, ils devraient se garder de l’aborder. Le médecin n’a pas en effet de compétence spéciale pour trancher la question métaphysique du libre arbitre ; il doit se borner à déclarer si oui ou non l'accusé était en état de démence au temps de l’action.

Les magistrats ne sont pas liés par l’avis des experts ; ils restent libres de ne pas se ranger à leur opinion, si leur conscience s’y oppose (art. 323, C. proc. civ.).

Notre législation ne contient que quelques textes relatifs aux expertises médico-légales. Toutefois, malgré ses imperfections à cet égard, elle présente pour l'accusé un plus grand nombre de garanties que la plupart des législations étrangères. C’est ainsi que, chez nous, l’état mental d’un accusé peut être examiné par les juridictions d'instruction quand elles supposent que la démence a pu exister lors de l’action, ensuite par le Président des Assises, lors de sa visite à l'accusé avant la comparution de ce dernier devant le jury ; enfin, pendant les débats, le défenseur peut soulever la question de démence et provoquer l'examen mental de son client, ce qui, en pratique, n’est

guère refusé par les magistrats.

La démence peut exister au temps de l’action ; elle peut également survenir après l’action, mais avant la condamnation ; enfin, elle peut encore se manifester après la condamnation. Nous nous placerons successivement à ces

trois points de vue différents.

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