‹ Des Aliénés CriminelsChapitre 8 sur 33 · Démence au temps de l’action · texte numérisé non relu

Démence au temps de l’action

I. Juridictions qui peuvent examiner l’état mental de l'agent. — II. Devoir des juridictions qui ont constaté que l'accusé était en état de démence au temps de l’action. — Position d’une question spéciale au jury. — III. Conséquences de l’acquittement pour cause de démence.

I.— La question de démence peut êtreexaminée aussi bien par les juridictions d’instruction que par les juridictions de jugement, parce qu’elle rentre dans la question générale de culpabilité. C’est là une différence avec la question de discernement dont l’examen n'appartient, comme on le sait, qu'aux juridictions de jugement.

Notre ancienne jurisprudence ne permettait pas aux premiers juges de statuer sur l'existence de la démence ;

ces magistrats devaient juger à la rigueur. Ge n’élait que

sur appel que le Parlement pouvait ordonner l'examen de l'état mental de l’accusé (si la démence était alors constatée, ce dernier était rendu à sa famille ou enfermé dans un hospice); la jurisprudence était constante en ce sens (1), malgré les protestations de Jousse et de Serpillon notamment, qui regardaient comme une impossibilité pour le juge de ne pas s'informer des faits de folie et de parler du crime sans s'occuper de l’état mental de l'accusé. Ces sages raisons n’eurent aucune influence sur le Parlement qui pouvait d’ailleurs bien poursuivre les insensés, alors qu'il instruisait des procès contre des cadavres, pour crèmes de

L'article 45 de la loi du 7 pluviôse an IX attribuait au

lèse-majesté et de sacrilège !

jury le droit de statuer sur l’état mental de l'accusé.

II. — La démence est, aujourd’hui, une circonstance exclusive de toute poursuite, parce qu'elle fait disparaître toute culpabilité ; elle n’est donc pas une simple excuse (2), et, jamais, elle ne doit être considérée comme une question préjudicielle à renvoyer aux Tribunaux civils (3). Dès que les juridictions d'instruction ont constaté son existence, elles doivent rendre des ordonnances ou des arrêts de non-lieu (C. inst. cr., art. 128-129).

Dans le cas où les juridictions d'instruction estiment que la démence n’est pas suffisamment établie, elles renvoient l'accusé devant les juridictions de jugement. Si celles-ci . Arrêts de la Tournelle de février 1732, novembre 1733, septembre

(2) Gzenoble, 13 novembre 1893.

(3) Cass., 9 décembre 1814, 15 frimaire an VIII.

reconnaissent que l'accusé ne jouissait pas de ses facultés mentales lors de l’action, elles doivent prononcer l’acquittement (1), car toute culpabilité a disparu (2). Ici se place le point de savoir si une question spéciale doit être posée relativement à la démence ?

Sous l'empire du Code de brumaire an IV, ie Président des Assises était tenu de poser une question spéciale. Aujourd’hui, ce magistrat n’y est plus obligé; il peut toutefois interroger le jury à cet égard, sans qu'il y ait nullité (Cass., T mars 1855, 30 mars 1849), mais il n’y a plus là qu'une simple faculté. En réalité, la question de démence rentre dans la question générale de culpabilité (3).

L'article 55 du projetde réforme de notre Code pénal porte qu’une question spéciale relative à la démence sera posée soit d'office, soit à la demande de l’accusé. La plupart des auteurs approuvent cette disposition. M. Berriat St-Prix (4) notamment, reproche à la Jurisprudence actuelle de la Cour Suprême « de faire dépendre l'existence d’un accusé du plus ou moins d'aptitude des jurés à faire des distinctions métaphysiques assez subtiles ». Il faut ajouter toutefois qu’en pratique, on remédie à cet inconvénient en

“ avertissant les jurés qu'ils doivent répondre négativement

(1) Certains arrêts ont cependant prononcé l'absolution.

(2) Il est inutile d'ajouter que la démence d'un accusé ne ferait paë‘obstacle à la poursuite et à la condamnation de ses complices non aliénés.

(3) Cass., 19 juin 1807, 24 novembre 1811, 11 mars 1813, 26 octobre 1815, 15 janvier 1817, 10 octobre 1817, 28 mai 1818, 11 octobre 1821, 9 septembre 1825, 9 juin 1831, 27 novembre 1834, 12 novembre 1841, 23 septembre 1847, 30 mars 1849, 7 mars 1855, 13 mars 1843, 16 septembre 1873.

(4) Cours de droit criminel, ch. Ier, p. 6, note 4.

à la question de culpabilité, s'ils estiment que l’accusé était en état de démence au temps de l'action. Si le jury répond affirmativement, sa déclaration implique nécessairement l’absence de démence au temps de l’action (Cass., 6 juin 1839), même dans le cas où l’accusé serait un interdit (Cass., 24 février 1842).

Nous pouvons supposer que le Président des Assises a posé une question de culpabilité et une question spéciale de démence. Dans cette hypothèse, si le jury a répondu affirmativement aux deux questions, son verdict ne serat-il pas contradictoire ? Nullement, car il faudra l'entendre en ce sens que l'accusé est bien l’auteur du fait, mais qu'il n’a apporté dans son crime qu’une volonté quasi-animale (Cass., 4 janvier 1817, S. 1817,[1,268). On remarquera en effet, que les deux éléments d’imputabilité ont été divisés, et que l’absence de l’un d'eux suffit pour entraîner l’acquittement. C’est à tort que l’on a prétendu que certains arrêts de cassation (8 vendémiaire an VII, 12 frimaire an XI) sont en sens contraire ; il ne faut pas oublier qu’ils ont été rendus sous l’empire du Code de brumaire an IV, et que la situation créée par l'article 374 de ce Code a changé depuis la mise en vigueur des articles 337 et suivants de notre Code d'instruction criminelle.

IT. — L’acquittement pour cause de démence au temps de l’action, entraîne certaines conséquences :

1° En aucun cas, l’accusé ne doit supporter Les frais du procès. Cela va de soi, puisque la condamnation aux frais

west que la conséquence de la condamnation pénale pro-

noncée contre un individu déclaré coupable (1). Nous avons déjà dit que certains arrêts avaient prononcé l'absolution et non l’acquittement ; en pareil cas, l'individu absous pour cause de démence devrait évidemment acquitter les frais (Cass., 2 juin 1831).

Quant aux dépenses occasionnées par l’examen de l’état mental de l'accusé, nous ne voyons aucune bonne raison pour les mettre à la charge de l'Etat. De mème, l'accusé serait valablement condamné à restituer les objets détériorés par lui, sous l'empire de la démence.

2° Aucune amende même fiscale ne peut être prononcée. Aïnsi la loi du 22 août 1791 et le décret du 4 germinal an II prononcent une amende qui a un caractère de réparation civile contre ceux qui auraient troublé l’exercice des préposés des douanes ; un arrêt de cassation, du 1% avril 1848, a décidé que cette amende ne saurait être infligée, lorsque le délinquant était en état de démence au moment de l'infraction.

30 L’individu acquitté pour cause de démence n’encourt aucune responsabilité civile. On estime généralement que l’aliéné est irresponsable au point de vue civil comme au point de vue pénal. C'était déjà l'avis de Pothier qui enseignait, contrairement à notre ancienne jurisprudence, que l’insensé ne peut s'obliger par ses infractions car « il n'y a, dit-il, que les personnes qui ont l’usage de leur raison qui en soient capables » (2).

(1) Cass., 29 avril 1837, 10 mai 1843.

(2) Pothier, Traité des obligations, l'° partie, ch. Ier, section I.

La majorité des auteurs admettent aujourd’hui — et la jurisprudence paraît se fixer en ce sens — que la famille de l’aliéné n’encourt, pas plus que l’aliéné lui-même, aucune responsabilité civile (1). Est-ce à dire que personne ne doive répondre envers Les tiers des actes du fou ?

Dans le Droit romain, un rescrit de Marc-Aurèle rendait les proches responsables. La mission du curateur ne se bornait pas seulement à administrer les biens du dément, mais encore à veiller sur sa personne (L. 27, D., De cur. fur., 27, 10) ; et les actes délictueux ou dommageables de l’insensé engageaient la responsabilité du curateur(L. 14, De off. præs., 1, 18). |

La coutume de Normandie allait très loin dans cette

voie: elle étendait la responsabilité jusqu'aux voisins du fou.

Aujourd'hui, notre Code pénal frappe d’une amende de 6 à 10 francs « ceux qui auraient laissé divaguer des fous ou des furieux étant sous leur garde » (2), et d’une amende de 11 à 15 francs « ceux qui auront occasionné la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui, par l'effet de la divagation des fous ou furieux » (3).

La responsabilité des personnes chargées de la garde de l’aliéné ne fait aucun doute (4); l’article 1384 du Code

(1) Cass., 14 mai 1866 ; Bruxelles, 3 juillet 1830 ; Caen, 2 décembre 1853; Agen, 9 novembre 1864; Aix, 7 décembre 1866 ; Trib. du Havre, 29 mars 1855. — Contrà, Legraverend, t. 1er, p. 472 ; Carnot, t. 1er, art. 64, n°3; Rolland de Villargues, n° 17. V. aussi Montpellier, 31 mai 1866.

(2) Art. 475, $ 7.

(8) Art. 479, $ 2.

(4) Il en était déjà ainsi dans l’ancien Droit.

SA in DES EFFETS DE LA DÉMENCE AU POINT DE VUE PÉNAL 09

civil leur est applicable, Le père est évidemment responsable des actes de son fils mineur; mais que décider s’il s'agit d'un aliéné majeur ?

Un arrêt de la Cour de Chambéry, en date du 29 octobre 1889 (D. 90.2.302), décide que le père qui se constitue gardien de son fils majeur dont il connaît l’état d’aliénalion mentale et qui ne prend pas les précautions nécessaires, est considéré comme responsable, dans les termes du droit commun, de tout acte dommageable commis par ce fils aliéné, car il y a faute de sa part. Il nous semble ressortir de cet arrêt que le père, dont il est question, tombe sous l'application de l’article 1383 du Code civil, mais cela n'implique pas qu'il existe à son égard une présomption de responsabilité. Il ne faut pas perdre de vue que la disposition de l’article 1384 a un caractère exceptionnel qui ne permet pas de l’étendre au delà de ses termes mêmes.

Au cas où l’interdiction de l’aliéné aurait été prononcée, le tuteur serait-il responsable ? MM. Aubry et Rau répondent affirmativement. Nous préférons soutenir la négative, avec M. Colmet de Santerre, à cause du silence de l’article 1384.

$ 2. — Démence survenant après l’action et avant la condamnation.

I. Démence survenant pendant le cours de l'instruction. — {[. Démence survenant après la clôture de l'instruction (A. avant l’ouverture des débats. — B. pendant les débats). — III. Non-interruption du cours de la prescription.

L.— Lorsque la démence se manifeste après l’action, toute poursuite doit cesser. Cette doctrine était déjà enseignée par nos anciens auteurs, Julius Clarus (1), Farinacius (2), Rousseaud de Lacombe :(3) et Jousse (4). Toutefois, dans un arrêl du 13 octobre 1853, la Cour de cassation a décidé que si la Chambre des mises en accusation déclarait que l’état de démence survenu depuis le crime n’est pas de nature à paralyser la défense de l'accusé, la comparution de ce dernier devant les Assises aurait lieu. Mais, en principe, toute manifestation de la démence arrête l’instruction, et cette interruption doit durer autant que la maladie: les intervalles lucides ne peuvent même pas autoriser à reprendre les poursuites. Il est bien entendu que la démence n’entrave pas les poursuites ?n rem et les autres actes d’instruction proprement dits, tels que les constatations matérielles, les enquêtes, etc.

IL. — Si l'instruction est terminée, la démence survenant met obstacle à la mise en jugement. Ce n'était pas l'avis

) Quæst, 60, ne 7.

) Quæst. 94, ne 22.

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de tous les anciens criminalistes: Julius Clarus (1) et Farinacius (2) enseignaient le contraire, en se basant sur ce que l'accusé pouvait être frappé de peines pécuniaires, sinon de peines corporelles, lorsque la démence ne survenait qu'après que le délit avait été prouvé. La manière de voir de ces jurisconsulles peut s'expliquer: à leur époque, en effet, l'instruction était écrite; mais aujourd'hui que les éléments de la sentence se puisent dans des débats oraux, une semblable opinion est insoutenable.

Nous pouvons faire ici deux hypothèses :

À. L'accusé donne des signes de folie avant l'ouverture des débats ; par exemple, pendant la visite que le Président des Assises lui fait antérieurement à sa comparution devant le jury. Dans ce cas, l'affaire sera renvoyée à une autre session par le Président des Assises lui-même.

B. La démence de l’accusé se manifeste pour la première fois après l'ouverture des débats. Le droit de renvoyer l'affaire à une autre session n'appartient plus au Président des Assises, mais à la Cour — jamais au jury qui ne doit même pas être consulté à ce sujet (3). — La Cour devrait même prononcer non pas un simple renvoi, mais un véritable sursis durant jusqu’à la disparition complète de l’aliénation mentale, si cette maladie lui semblait devoir persister (Cass., 19 janvier 1837).

N. B. Dans le cas particulier où l’accusé serait frappé

(1) Quæst. 60.

(2) Quæst. 94, n° 18.

(3) Cass., 15 février 1816.

de folie au moment de la lecture de l'arrêt, le délai de trois jours que la loi lui accorde pour se pourvoir en cassation serait suspendu à son profit jusqu'à sa guérison (1). - III, — Presque tous les auteurs décident que le cours de la prescription n’est pas interrompu par le temps d'arrêt subi parles poursuites, et qu’il se continue en faveur de l’aliéné (Cass., 22 avril 1813). Il faut noter que, dans un arrêt du 8 juillet 1853, la Cour de cassation a jugé que la prescription ne courait pas au profit d’un accusé détenu dans une maison d’aliénés pour y rester à la disposition de justice, et que les poursuites pouvaient loujours être régulièrement reprises contre lui. Nous pensons qu'il n'y a dans cet arrêt qu'une question d'espèce et nous estimons qu'en principe la règle contrà non valentem non currit præscripho ne s'applique pas aux matières criminelles.

C’est d’ailleurs l'opinion générale (2).

$ 3. — Démence survenant après la condamnation

Î. Non-exécution de la peine de mort et des peines privatives de liberté. — II. Exécution des condamnations à des peines pécuniaires. — IIL. In-. fluence sur les délais de l’appel et du pourvoi en cassation.

[. — Si le condamné présente des signes de folie postérieurement à sa condamnation, nous estimons tout d’abord que s’il a été condamné à la peine capitale, il serait immoral et inhumain de le conduire à l’échafaud, même pendant

(1) Znfrà, p. 70.

(2) Répertoire Fuzier-Herman, nts 576 et suiv.

un intervalle lucide (1, furiosus furore solum punitur, Le condamné qui devient fou est un malade pour lequel l’hospice doit remplacer la prison, et, si la peine prononcée contre lui est une peine privative de liberté, l’internement compte dans la durée de la peine ; l’autorité ädministrative en a du moins décidé ainsi par pure bienveillance, car, rigoureusement, il devrait en être autrement.

Julius Clarus (Quæst. 60, n° 8), Farinacius (Quæst. 94, n° 13), Baldus (Zn /. hum., $ 46, C., de Imp.)et Tiraqueau (Caus., 3, n° 1) estimaient déjà que l'exécution dès peines corporelles ne devait jamais avoir lieu. Par contre, Rousseaud de Lacombe (77. des mat. cr., p. 39) et Muyart de Vouglans (L. crim., p. 28) oubliaient que la peine était avant tout expiatrice : le premier décidait que le condamné à mort devait être exécuté pour l'exemple ; Ice second approuvait cette théorie pour les crimes de lèse-majesté.

IT. — La démence survenant après la condamnation ne nous paraît pas devoir mettre obstacle à l'exécution des peines pécuniaires. Celles-ci ont, en effet, créé au profit de l'État ou des particuliers, un droit de créance équiva-

lent à celui qui résulterait d’un contrat volontaire. Toutefois, on ne pourrait pas exercer la contrainte par corps contre l’aliéné pour l’obliger d'exécuter sa condamnation parce que, d’une part, l'insensé ne sait même pas qu'il possède et il n’a d’ailleurs pas la disposition de ses biens ; et, d'autre part, il ne saurait être question d’exercer contre lui la contrainte par corps à titre de peine (2).

(1) Contrà, Carnot, C. pén., art. 64.

(2) Répertoire Fuzier-Hermann, nes 591 et suiv.

III, — Si la démence se manifeste pendant les délais de l'appel ou du pourvoi, ces délais ne courent pas, suivant nous, contre le condamné devenu aliéné, Si ce dernier s’est déjà pourvu en cassation ou s’il a déjà interjeté appel, on doit surseoir à statuer Jusqu'à ce que le rapport qui constate les changements survenus dans son état mental, ait été déposé au greffe, conformément à l’article 20 de Ja loi du 30 juin 1838 (1).

{1} Cass., 25 janvier 1839, 23 décembre 1859. '

CONDITION DÉPLORABLE DES ALIÉNÉS AVANT LA LOI DU 30 JUIN 1838. — INSUFFISANCE DE CETTE LOI RELATIVEMENT AUX:

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