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Au sujet des dispositions de la loi sur les motifs plausibles de l’absence, il y a lieu de remarquer qu'elles sont aussi sévères que s’il s'agissait de soldats encasernés et non d'hommes libres. Ces dispositions ont été calquées sur celles qui concernent les motifs légitimes de la non-comparution devant les tribunaux: si une personne est accusée d’un crime quelconque, elle est convoquée par le juge d'instruction et est tenue de comparaître; la non-comparution est permise exactement dans les mêmes cas que l’absence de l'ouvrier à l'usine.’
Par conséquent, la loi est aussi sévère pour les ouvriers que pour les diverses catégories de fripons, de voleurs, etc. Chacun comprend pourquoi les règlements relatifs à la comparution devant le tribunal sont aussi sévères: c’est parce que la poursuite des crimes et délits intéresse toute la société. Or la société n’est nullement intéressée à ce que l’ouvrier se rende au travail: dans ce cas le seul intéressé est le patron; . en outre, il lui est facile de remplacer un ouvrier par un autre, pour prévenir l'arrêt du travail. Cette sévérité militaire des lois ne correspond donc à aucune nécessité. Mais les capitalistes ne se bornent pas à enlever à l’ouvrier tout son temps pour le travail à l’usine: ils entendent aussi enlever à. l'ouvrier toute volonté, toute pensée et tous intérêts autres que ceux relatifs à la fabrique. L’ouvrier est traité comme un serf. Et c’est pourquoi l’on confectionne de ces règlements bureaucratiques et vexatoires, empreints de l'esprit de caserne. . Ainsi, nous venons de voir, par exemple, que la loi reconnaît comme l’une des raisons plausibles du manquement au travail « la mort ou la maladie grave des parents, du mari, de la femme et des enfants ». Il en est ainsi de la loi sur la
1. A l'exception, toutefois, d'un seul cas: « l'incendie », qui n'esi pas mentionné dans la loi sur la comparution des inculpés.
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comparution devant les tribunaux. Il en est exactement de même de la loi relative à la présence des ouvriers au travail. Donc, si l’ouvrier perd non sa femme, mais sa sœur, il ne lui sera pas permis de manquer une journée de travail. Il ne lui sera pas permis de perdre son temps aux funérailles: son temps ne lui appartient pas; il est au patron. Quant à l’enterrement, c’est la police qui s’en chargera ; point n’est besoin de s’en inquiéter. D’après la loi sur la comparution devant les tribunaux, l'intérêt de la famille cède le pas à celui de la société qui exige la poursuite des criminels. Dans la loi sur la présence au travail, les intérêts de la famille de l’ouvrier doivent s’effacer devant ceux du patron, auquel il importe de réaliser des bénéfices. Après cela tous ces messieurs : sans reproche qui composent, appliquent et défendent de telles lois, osent accuser les ouvriers de ne pas apprécier la vie de famille!
Voyons maintenant si la loi sur les amendes en cas de manquement est juste. Si l’ouvrier quitte le travail pour une journée ou deux, le fait est considéré comme un manquement. L’ouvrier est puni de ce chef, et au cas d’une absence de plus de trois jours consécutifs, 1l peut être congédié.
Mais si le patron fait arrêter le travail (par exemple, à défaut de commandes), ou s’il ne donne du travail que 5 jours par semaine au lieu des 6 jours établis?
Si les ouvriers avaient réellement les mêmes droits que le patron, la loi devrait traiter le patron comme elle traite l’ouvrier. Lorsque ce dernier cesse le travail, il perd son salaire et paye une amende. Par conséquent, lorsque, de sonpropre chef, le patron fait arrêter le travail, il devrait, premièrement, payer à l’ouvrier son salaire intégral pour tout le temps que dure l’arrêt de la fabrique et, deuxièmement, être passible d’une amende.
Mais rien de tout cela dans la loi. Cet exemple confirme
de
clairement ce que nous avons dit tout à l'heure sur les amendes, à savoir qu’elles témoignent de l’asservissement des ou vriers par les capitalistes. Elles attestent que les ouvriers sont regardés comme une classe inférieure, comme des parias con damnés à travailler toute leur vié pour les capitalistes, à
créer des richesses pour eux et à ne recevoir comme prix de
leur peine que des sous insuffisants pour vivre tant soit peu
convenablement.
Quant à faire payer des amendes aux patrons pour l'arrêt arbitraire des travaux, il ne saurait en être question. Les patrons ne payent même pas le salaire à leurs ouvriers
lorsque l'interruption du travail n’est pas due à ces derniers.
C’est une injustice révoltante. La loi pose seulement en règle
que le contrat entre patron et ouvrier cesse & par suite de
l'arrêt du travail à la fabrique ou à l’usine pendant plus de : sept jours, pour cause d'incendie, d'inondation, d’explosion de
chaudière ou d’un autre accident de même nature ». Les ou-.
vriers doivent réclamer l’introduction d’une clause forçant les patrons à payer le salaire des ouvriers pendant l'arrêt du
travail. Cette revendication avait déjà été formulée publiquement par les ouvriers russes le 11 janvier 1885, pendant la
fameuse grève chez T.S. Morozov t. Le cahier des revendi-
cations ouvrières contenait entre autres celle-ci :
1. Il convient de noter qu'à l'époque (1884-1885) les arrêts du travail dans les fabriques non par la faute des ouvriers étaient très fréquents. La cause en était la crise commerciale et industrielle qui sévissait alors. Les marchandises ne trouvaient pas acquéreur et les patrons s'efforçaient de restreindre la production, Pour ne citer qu'un
exemple, en décembre 1884, la grande manufacture de Voznessensk (gouvernement de Moscou, près de la station Talitsa ligne de Moscou laroslav) réduisit le nombre des journées de travail à quatre par se
maine. Les ouvriers qui travaillaient aux pièces répondirent à à cette mesure par une grève qui prit fin au commencement de j janvier 1895, à la suite des concessions faites par le patron.
Que la retenue pour les absences non motivées n'excède pas un rouble, à condition que le patron paye les jours chômés par sa faute, par exemple pendant l'arrêt de la réfection des machines; et que dans ce but chaque journée d'absence soit inscrite sur la fiche de paye.
La première revendication des ouvriers (que l’amende pour l’absence injustifiée n’excède pas un rouble) fut acceptée et introduite dans la loi sur les amendes de 1886. Quant à la seconde revendication (que le patron paye pour les jours chômés par sa faute), il n’y a pas été fait droit et les ouvriers doivent encore en exiger l’application. Mais pour que la lutte en faveur de cette revendication aboutisse, il faut que les ouvriers se rendent bien compte de l'injustice de la loi, qu’ils comprennent nettement ce qu’il faut réclamer.
Dans chaque cas particulier, lorsqu'une fabrique ou une usine s'arrête et que les ouvriers ne touchent pas leur salaire, ils doivent réclamer contre l'injustice de cet état de choses. Ils doivent insister pour que le patron soit mis en demeure de payer chaque jour chômé, tant que le contrat passé avec lui n’est pas dénoncé; le déclarer à l'inspecteur, dont les éclaircissements confirmeront que la loi est en effet muette sur ce point, ce qui incitera les ouvriers à discuter la loi. Lorsqu'ils le pourront, ils devront faire appel au tribunal pour exiger du fabricant le payement aux pièces et, enfin, ils devront formuler des revendication générales relatives au payement du salaire pour les jours chômés.
Le troisième motif entraînant une amende, c’est la « violation du règlement ». La loi cite à ce propos les huit cas suivants :
1. « L'arrivée en retard au travail ou l’abandon volontaire du travail » (nous avons déjà dit en quoi ce point diffère de l’absence injustifiée) ;
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2. « La non-observation dans les usines et les fabriques des règles de prudence établies pour l'emploi du feu et les précautions à prendre, à moins que le directeur de la fabrique ou de l'usine ne tienne pour nécessaire la dénonciation du. contrat d'embauche conclu avec les ouvriers en vertu de la remarque Î à l’article 105. » C'est dire que, lorsque les ouvriers violent le règlement touchant les prescriptions pour l'emploi du feu, la loi laisse au fabricant le choix entre une amende à infliger à l’ouvrier et le renvoi de ce dernier (« dénonciation du contrat d'embauche », ainsi que s'exprime
la loi) ;
3. « La non-observation de la propreté et de l’hygiène : dans les locaux de l'usine ou de la fabrique » ;
4, « Lorsque la tranquillité est compromise pendant le | travail par des bruits, des cris, des injures, des querelles ou des rixes » ;