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, La plupart du temps ce sera une question de fait, dont la solution variera suivant les espèces. Quand les choses apportées seront destinées à une vente immédiate, l'apport sera réputé fait en numéraire, et sa réalisation pourra être assimilée au versement du capital social (1).
Mais, au lieu d'apporter à la société la propriété d’une chose, on peut lui en apporter seulement l'usage. Il est souvent difficile de distinguer si la propriété ou la jouissance seulement est comprise dans l'apport. Quand les actes de société sont obscurs sur ce point, leur interprétation soulève de nombreuses difficultés. Dans le silence
du contrat, on l'interprétera d’après l'intention présumée
des parties, en tenant compte que dans le doute la
convention s’interprète contre celui qui a stipulé ar P ,
conséquent ici contre celui qui promet l'apport (art. 1156 et 1162 C. civ.). En général, on décidera donc que la déclaration d'apport d'une chose quelconque, sans réserve, implique l'abandon de la propriété.
Si au contraire il est établi que l’apport n’a été fait qu’en jouissance, quel sera le droit de la société ? Pour le savoir il ya lieu de rechercher l'intention des parties : si elles ont entendu constituer au profit de la société un droit réel, un véritable droit d'usufruit, les rapports de celle-ci avec l'associé seront ceux d’usufruitier à nu-propriétaire. Mais ce cas se présente rarement, et la plupart du temps les parties auront entendu conférer à la société un droit personnel de jouissance sur l’apport : elle se trouvera donc
vis-à-vis de l’associé dans la situation du preneur vis-à-vis
HA) Grenoble, 4er mai 1894. (D. P. 95.2. 9221.)
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