‹ Des Apports en Nature dans les SociétésChapitre 11 sur 60 · PRES A OP EC CEE · texte numérisé non relu

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1 du bailleur; d'où il suit que l’associé sera tenu de faire jouir

Re UE : . . . à 14 Poe. la société, et non plus seulement de la laisser jouir comme Re 5 dans le cas précédent. De même, si la chose vient à

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ff périr par cas fortuit, après l'apport en société, celle-ci

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sera dissoute par application de l’article 1867, 2, C. civ., comme le contrat de bail est résolu par la perte fortuite de la chose louée.

Doit-on assimiler dans ce cas le contrat de société au contrat de bail, au point de vue de la transcription? / Autrement dit, l'apport en société de la jouissance d'un immeuble devra-t-il être transcrit, s’il est fait pour une durée de plus de dix-huit ans (loi du 23 mars 1855,

4 art. 2, $ 4)? La plupart des auteurs se prononcent pour

l'affirmative (1). D’autres assimilent dans ce cas l'apport en

jouissance à un apport en usufruit, et exigent toujours la . ie transcription, même s’il est fait pour moins de dix-huit el ans. (2). Suivant eux, l’apport immobilier de jouissance est un apport en usufruit, avec, en plus, l'obligation de garantir à la société la jouissance de l'immeuble, comme le ferait un bailleur.

Pour savoir d’ailleurs si le droit conféré à la société est réel ou personnel, il faudra encore ici rechercher l’intention des parties. Ce sera une question de fait, à trancher par les tribunaux en cas de contestations, mais dont la solution est très importante au point de vue des risques.

. D’après l’article 1845 du Code civil, chaque associé est

(1) LYON-CAEN et RENAULT, t. II, no 27.

FLANDIN, Transcription, t. I, n° 269.

(2) MOURLON. Transcription, t. I, 52.

GUILLOUARD. Société, n° 190,

débiteur envers la société de ce qu'il a promis d’y apporter. Nous venons de voir comment l'associé se libérait quant l'apport consistait en un corps certain ou une chose fongible. Dans les cas où il consiste en argent (art. 1846 C. civ.), l'associé qui ne l’a pas fait au jour fixé devient de plein droit et sans mise en demeure débiteur des intérêts de la somme due, à partir du jour où l'apport aurait dû être fait. C’est là une dérogation au droit commun (art 1153 C. c. et loi du 7 avril 1900). Et les intérêts seraient dûs même s’il avait été stipulé dans l'acte de société que les associés prélèveraient l'intérêt de leurs mises avant tout partage des bénéfices (1). La prescription de cinq ans de l’art. 2277 C. civ. n’est même pas applicable aux intérêts de l'apport.

Si la chose apportée en société produit des fruits, la société y a droit à partir du jour du contrat. Il en est ainsi sans doute des fruits perçus par l'associé. Mais que décider pour les fruits non perçus? Certains auteurs enseignent qu’ils sont dûüs à la société dès qu’elle a mis l’associé en demeure de les percevoir (2). Mais il nous semble plus juste d’amettre, en se fondant sur l’art. 1846 C. c., qu'ils sont dus indépendamment de toute mise en demeure. Car pourquoi distinguer entre les fruits d’un immeuble et les intérêts d’une somme d'argent ? (3)

De même, si l’apport est fait en industrie, l'associé doit compte à la société de tous les gains qu'il a faits, mais

(1) Aix, 1 mars 1869. (D. P. 70. 2. 219).

(2) DALLOZ. J. G. Vo Société, Rép. n° 332.

DUVERGIER, t. II, n° 152.

(3) AuBRY et RAU, t. IV, $ 380, p.354.

GUILLOUARD, n° 183,

seulement dans l'espèce d'industrie qu'il a mise en société. On peut concevoir en effet un industriel exploitant deux ou plusieurs sortes d'industries : s’il n’en apporte qu'une en société, il est évident qu'il ne devra aucun compte des gains qu’il réalise dans l’autre. Il faudrait pour cela que la société fut universelle. Cependant, deux hypothèses spéciales sont à prévoir : une clause de l'acte social peut avoir défendu à l'associé de se livrer à aucune autre industrie, ou bien il s’est engagé par cet acte à consacrer tout son temps aux affaires sociales. S'il se livrait alors à d’autres occupations, ou s’il ne consacrait pas aux affaires sociales tout le temps et tous les soins qu'elles exigent, l’associé pourrait être tenu à des dommagesintérêts. é

Qu'il soit fait en propriété ou en jouissance, l’apport en nature est susceptible de diverses modalités; il peut par exemple être pur et simple ou conditionnel. Cependant la condition peut changer le caractère du contrat. Ainsi, un associé fait l'apport d’un immeuble, sous la condition qu'on lui versera une certaine somme d'argent : il sera considéré dans ses rapports avec la société comme un vendeur et non comme un associé. Toutefois, si la somme d'argent est inférieure à la valeur de l'immeuble, le contrat aura un caractère mixte : jusqu’à concurrence de la valeur reçue ce sera une vente, et pour le surplus un apport social. Il en résulte que dans les deux cas un droit proportionnel de mutation sera dû à l’Enregistement. On ne peut d’ailleurs assimiler à un prix en argent les actions qui seront attribuées à l’associé en échange de son apport, car ces titres

ne lui confèrent qu’un droit de copropriété sur le fonds

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Lenne social, absolument semblable à celui des tes asso-

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