S I. — DROIT DE LA SOCIÉTÉ SUR LES APPORTS
Les apports peuvent consister dans certaines choses
déterminées, ou dans leur usage, ou dans les fruits à en
percevoir (art. 1841 C. civ.).
La chose, dont l'apport est promis en propriété à la société, peut être un corps certain ou une chose tangible. Si c’est un corps certain, la société en devient immédia-
tement propriétaire. Ainsi celui qui apporte un fonds de
commerce n’a pas le droit, lors de la dissolution de la
(4) LYoN-CAEN et RENAULT. Traité de droit commercial, t. IT, n° 708. Houpin. Traité général théorique et pratique des Sociétés par actions, t. I, no 195.
société, de reprendre en nature, au préjudice des créanciers, ce fonds, devenu valeur sociale, et figurant à ce titre dans les inventaires annuels (1). L'associé et la société se trouvent, l’un vis-à-vis de l’autre, dans la même situation qu'un vendeur et un acheteur. Si la société est évincée, l'associé lui doit garantie comme le vendeur à l'acheteur ; mais au lieu de la restitution du prix prescrite en matière de vente (art. 1630 C. c.), et qui ne peut se faire ici, puisque le prix n'existe pas, la société a seulement le droit de demander la résiliation du contrat et des dommagesintérêts. L'associé doit également -garantie s’il existe une servitude sur le fonds apporté, ou au cas de vices cachés.
Dans ses rapports entre elle et les associés, la société devient propriétaire par le seul effet du consentement. Visà-vis des tiers, s’il s’agit d'immeubles, elle ne le devient que par l'effet de la transcription, car, en vertu delafiction qui crée l’être moral, il s'opère une transmission de pro- - priété qu'il faut rendre opposable aux tiers. S'il s’agit de créances, elle ne le devient que par l’accomplissement des formalités de l’article 1690 C. civ. ou par des formalités équivalentes. Ainsi, pour les titres à ordre, la transmission de propriété aura lieu à partir de l’endossement (C. com.,
art. 136) et pour les titres nominatifs à partir du transfert
(loi 27 vendém. an II, art. 27). Les mesures de publicité .
prescrites par la loi au moment de la constitution des sociétés ne peuvent suppléer à l'émission de la notification
au débiteur (2) ou des autres formalités acquises.
(1) -Paris, 25 mars 1863.
(2) Paris, 18 décembre 1884. (D. P: 86. 2, 19).
Fat pete STE
Pour les brevets d'invention, la propriété est transmise. à partir de l'enregistrement de la cession à la préfecture du département (loi 5 juillet 1844, art. 20) (1). Cependant, dans ce dernier cas, des arrêts de cassation décident que l'enregistrement de la cession à la préfecture n’est nécessaire qu'en £as de cession complète (2). MM. Lyon-Caen et Renault (t. IF, n° 21) enseignent que c’est là une erreur et que l'enregistrement est toujours necessaire, car en cas de cession partielle, il y a dessaisissement partiel (3). |
Si la chose est fongible, la société n’en devient propriétaire que lorsque cette chose a été déterminée. Le plus souvent ce sera au moment de la tradition: la société deviendra donc ordinairement propriétaire à ce moment, et non pas comme l'ont dit certains auteurs, par l'effet de la remise ; si la chose était déterminée avant d’être livrée à la société, celle-ci en deviendrait alors propriétaire et les risques passeraient sur sa tête.
Dans certains cas les choses fongibles composant lapport sont faciles à transformer en espèces: doit-on alors considérer l'apport comme fait en nature ? La solution de cette question a des conséquences importantes, et, si l’on admet que l’apport est alors considéré comme fait en numéraire, il n'aura notamment plus besoin d’être vérifié et approuvé par l’assemblée des actionnaires, les actions attribuées à l’associé qui laura fait ne seront pas soumises à la libération intégrale au moment de la constitution, etc.
(4) PouiLLer, Draité des brevets d'invention, n° 306.
(2) Crim. rej., 4 mars 1864. — DaLcoz, J. G. ve Brevet d'invention. S. n° 156. Cass. Reg. 19 janvier 1882, ibid.
(3) Cire. min. agr. et com. du 30 décembre 1865.