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ue C'est d’ ailleurs r avis ne Duvergier (n° 104) et de Delangle (nos 94 s).
Il est aussi extrêmement important, pour les apports en jouissance, au point de vue des risques, de savoir la nature du droit que les parties ont entendu conférer à la société, droit personnel ou droit réel. C’est encore là, nous l’ avons vu, une question d'interprétation (1), maisles conséquences
en sont graves. Si c'est un droit personnel, l'associé s’est
engagé à faire jouir la société pendant toute sa durée : son
apport est donc successif. Si la chose dont la jouissance a été promise vient à périr, il ne peut plus remplir son obligation. Les risques sont à sa charge. Si au contraire les parties ont entendu conférer à la société un droit réel, dans l'espèce un droit d’usufruit, une question se présente d’abord, et doit être résolue avant de trancher la question des risques : qui est propriétaire de l'apport, est-ce l'associé, est-ce la société? Suivant que l’on se trouvera en présence d’un usufruit ou d’un quasi-usufruit, la chose sera la pro-. priété de l’associé ou de la société, et périra par suite pour le compte de celui qui en est propriétaire : res perit domino.
Dans quels cas l’associé reste-t-il donc propriétaire des choses dont il a apporté l’usufruit à la société, dans quels cas au contraire en transmet-il la propriété à celle-ci? L'art. 1851 C. civ. nous répond.
Lorsqu'il s’agit de corps certains et déterminés, qui ne se détériorent pas l’usage, les apports sont aux risques de l'associé propriétaire (C. civ., art. 1851). S'ils périssent par
cas fortuit, la société sera libérée de l'obligation de les
(4) Suprà, pile
restituer à sa dissolution. A un autre point de vue, dans cette hypothèse, les risques seront pour la société, qui perdra son droit d’usufruit si la chose périt. En un mot la chose est aux risques de l’associé pour la nue propriété, aux risques de la société pour l’usufruit: Il en estautrement si les apports périssent, en totalité ou en partie, par la faute de la société. Mais, à part ce cas, l'associé, lors de la dissolution de la société, opère la reprise de son apport tel qu’il se trouve à ce moment. Toutefois les corps certains mis en société pour la jouissance sont aux: risques de la société dans les quatre cas suivants (art. 1851-20. C. c.):
1° Si les choses se consomment. Comme on ne peut jouir des choses sans les consommer, et que la société à le droit d’en jouir, elle a par suite un véritable droit de propriétaire. D’aileurs il est de règle que la simple tradition de ces choses en transmet la propriété même. La société doit donc rendre à l'associé des choses de même pature, ‘qualité et bonté, ou leur estimation, à la fin du contrat. (C. civ., art. 587).
90 Si elles se détériorent par l'usage. On ne peut supposer que les parties aient eu l'intention de faire reprendre par l'associé, à la dissolution, des choses telles que des meubles meublants, par exemple: la propriété en est donc transmise à la société, qui devient débitrice de leur valeur.
3° Si elles sont destinées à être vendues. En effet, le propriétaire seul peut vendre. L’intention des parties a été évidemment de transmettre la propriété à la société.
40 Si elles ont été mises dans la société sur une estimation. Peu importe la facon dont cette estimation a été faite, dans
un inventaire ou dans un autre titre. « Æstimatio facit
des parties. | Et il n'y a pas lieu de € distinguer entre les
pe et les immeubles. NT VE ED ME
Dans les trois premiers cas, l'associé aura droit, Jors de la k | dissolution de la société, à la restitution jder choses semblables, ou à une somme suffisante pour se Jes procurer. Dans le dernier, c'est toujours le prix d'estimation qui es
© devra être restitué. ke NP CNE Le